Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Chapitre 5 Émoluments

Titre 4 Exécution

Art. 313

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 313

L’OSAV facture ses contrôles, examens, autorisations et vérifications opérés à la frontière douanière et territoriale ainsi qu’à l’intérieur du pays conformément à l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV809.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. RS 916.472

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