Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 15 Brucellose porcine

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer

Art. 207 à 211 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 207 Champ d’application et période d’incubation

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la brucellose porcine suite à des infections par Brucella abortus, B. melitensis ou B. suis.

2La période d’incubation est de 90 jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 208 Reconnaissance officielle

Tous les effectifs de porcs sont considérés comme officiellement indemnes de brucelles. En cas de suspicion ou lors du constat de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée à l’effectif concerné jusqu’à la levée du séquestre.

Art. 209 Obligation d’annoncer

1Les laboratoires d’examen annoncent au vétérinaire cantonal les résultats positifs de Brucella suis chez toutes les espèces animales.

2Le vétérinaire cantonal annonce les résultats positifs au médecin cantonal.

Art. 210 Mesures en cas de suspicion

En cas de suspicion de brucellose porcine ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

Art. 211 Mesures lors du constat de brucellose porcine

1En cas de constat de brucellose porcine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé. Il ordonne en outre:

a.
que les animaux contaminés et suspects soient immédiatement mis à mort et éliminés;
b.
l’isolement des truies suspectes présentant des symptômes d’avortement ainsi que des truies qui vont mettre bas avant l’évacuation des eaux fœtales;
c.
l’examen bactériologique et l’élimination de tous les arrière-faix et des avortons comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA600;
d.
le nettoyage et la désinfection de la porcherie.

2Il lève le séquestre:

a.
lorsque tous les animaux de l’effectif ont été éliminés et lorsque la porcherie a été nettoyée et désinfectée, ou
b.
lorsque deux examens sérologiques de tous les porcs âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen peut être effectué au plus tôt après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé et le deuxième au plus tôt 90 jours après le premier.
Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

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