Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 7 Brucellose du bélier

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 233 à 236 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 233 Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection du bélier par Brucella ovis.

2Le diagnostic de brucellose du bélier est établi lorsque l’examen sérologique a donné un résultat positif ou si Brucella ovis a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen.

Art. 234 Obligation d’annoncer et premières mesures

1Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs.

1bisEn cas de résultat sérologique ou bactériologique positif chez un bélier, les boucs appartenant au même troupeau doivent être testés.625

2Les autres dispositions des art. 61 à 64 ne sont pas applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 235 Mesures de lutte

Le canton peut prescrire que:

a.
seuls les béliers qui ont subi un examen sérologique avec résultat négatif peuvent être conduits sur un pâturage commun ou présentés à des marchés de bétail, des expositions de bétail et d’autres manifestations semblables;
b.
les jeunes béliers ne pâturent pas en commun avec les béliers aptes à la reproduction;
c.
les vétérinaires fassent procéder aux examens nécessaires en cas de suspicion de brucellose du bélier.

Art. 236 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et c, LFE.

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