Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 1 Enregistrement, identification et trafic des animaux à onglons

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux

Art. 7 à 15 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 Enregistrement

1Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage dans lesquelles sont détenus des animaux à onglons. Ils désignent à cet effet un seul service chargé de saisir les données suivantes:

a.
en ce qui concerne les unités d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, ch. 1: le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal du détenteur d’animaux au sens de l’art. 11, al. 4, OTerm79;
b.
en ce qui concerne les unités d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, ch. 2 à 5: le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal du détenteur d’animaux;
c.
le type de l’unité d’élevage au sens de l’art. 6, let. o;
d.80
l’adresse et les coordonnées géographiques du lieu où l’unité d’élevage est située;
e.
les espèces d’animaux à onglons détenues;
f.81
s’il s’agit de porcs: le type de détention (sans sortie en plein air, avec sorties sur une surface consolidée, avec sorties sur une surface non consolidée, détention au pâturage);
g.82
le numéro de la commune au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques83.

2Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque unité d’élevage au sens de l’art. 6, let. o. Si cela s’impose pour des raisons de contrôle du trafic des animaux, il peut attribuer plus d’un numéro d’identification à une unité d’élevage comportant plusieurs effectifs.

3Les données saisies et les mutations qui y sont liées sont transmises par voie électronique à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).84

4L’OFAG85 émet en accord avec l’OSAV86 des dispositions techniques87 concernant les al. 1 à 3.

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5647).
  2. RS 910.91
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  6. RS 510.625
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).
  8. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  9. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  10. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Données relatives aux animaux à onglons

1Les détenteurs d’animaux doivent enregistrer les données suivantes relatives aux animaux à onglons détenus dans leur unité d’élevage:

a.
animaux des espèces bovine et caprine: les données relatives aux inséminations (naturelle ou artificielle) et aux saillies;
b.
animaux de l’espèce porcine et gibier détenu en enclos: les données relatives aux augmentations et aux diminutions d’effectif.

2Les données doivent être enregistrées dans les trois jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2004 3065).

Art. 10 Identification et reconnaissance des animaux à onglons: dispositions générales

1L’identification des animaux à onglons doit être uniforme, nette et permanente, et permettre la reconnaissance individuelle de chaque animal. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur le mode d’identification et son exécution.

1bis…91

2…92

3L’identification doit être effectuée au plus tard:

a.
dans le cas des animaux de l’espèce bovine: 20 jours après la naissance;
b.
dans le cas du gibier: avant que les animaux soient retirés de l’enclos où ils sont nés;
c.
dans le cas des autres animaux à onglons: 30 jours après la naissance;
d.93
dans le cas des autres animaux à onglons de petite taille (minipigs, chèvres naines, etc.): selon les directives de l’OSAV.

4Les marques d’identification ne peuvent être enlevées qu’avec l’autorisation de l’autorité cantonale compétente.

5Les animaux à onglons non identifiés ne peuvent être déplacés d’une unité d’élevage vers une autre.94

6Les marques d’identification des animaux à onglons péris ou tués ne peuvent être enlevées que dans les usines ou installations d’élimination.95

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2069). Abrogé par l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

Art. 11a Identification et reconnaissance des animaux à onglons: dispositions particulières applicables aux camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde

1Les camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique.

2L’identification ne peut être effectuée que par les personnes suivantes:

a.
les vétérinaires;
b.
les personnes ayant suivi une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme fédéral ou reconnue au plan fédéral, qui les habilitent à effectuer une injection à un animal;
c.
les détenteurs compétents, lorsqu’il s’agit des camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde détenus dans leur propre unité d’élevage.

3En fonction du diplôme, l’implantation de la puce électronique est faite de manière autonome ou sous surveillance.

4La puce électronique doit être implantée du côté gauche du cou, à environ une largeur de main devant l’omoplate. Son fonctionnement doit ensuite être vérifié au moyen d’un lecteur.

5La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:201098 et 11785:1996/Cor 1:200899, contenir le code de pays attribué à la Suisse et le nom du fabricant de la puce. Les art. 6 à 20 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)100 concernant la mise à disposition d’installations de télécommunication neuves demeurent réservées.

6La puce électronique peut être fournie exclusivement à des vétérinaires. Les personnes visées à l’al. 2, let. b et c, ne peuvent se la procurer qu’auprès d’un vétérinaire.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch .
  3. Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch .
  4. RS 784.101.2

Art. 11b Établissement du document d’accompagnement

1Lorsqu’un animal à onglons est emmené dans une autre unité d’élevage, le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver une copie. Le document doit contenir les données visées à l’art. 12 et peut être établi et conservé sous forme papier ou sous forme électronique.

2Si le document d’accompagnement est établi sous forme électronique, les données doivent être consultables en ligne durant le transport et chez le destinataire.

3S’il est établi sous forme papier, il doit être emporté lors du transport et remis au destinataire.

4En cas de danger accru d’épizootie, le vétérinaire cantonal peut prescrire:

a.
que les documents d’accompagnement des animaux soient établis par un organe de la police des épizooties, et
b.
que les animaux soient examinés par un organe de la police des épizooties avant leur déplacement.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 12 Contenu du document d’accompagnement

1Le document d’accompagnement doit contenir les données suivantes:

a.103
l’adresse de l’unité d’élevage en provenance de laquelle l’animal est emmené et:
1.
le numéro BDTA attribué par Identitas SA conformément à l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux104, ou
2.
le numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE);
b.
l’espèce animale;
c.
pour les animaux de l’espèce bovine: le numéro d’identification, l’âge et le sexe de l’animal;
d.
pour les camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi que pour les animaux des espèces ovine et caprine: le numéro d’identification;
e.
pour les animaux de l’espèce porcine et pour le gibier détenu en enclos: le nombre d’animaux provenant de la même unité d’élevage;
f.
la date à laquelle l’animal est emmené hors de l’unité d’élevage;
g.
l’adresse de l’unité d’élevage dans laquelle l’animal est emmené;
h.
une confirmation signée du détenteur d’animaux que son unité d’élevage n’est soumise à aucune mesure d’interdiction de police des épizooties.

2Si la confirmation visée à l’al. 1, let. h, ne peut être donnée, le document d’accompagnement ne peut être établi qu’avec l’attestation d’un organe de la police des épizooties.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  3. RS 916.404.1

Art. 12a Validité du document d’accompagnement

1Le document d’accompagnement n’est valable que le jour du déplacement de l’animal.

2Les documents d’accompagnement établis pour les marchés, expositions et autres manifestations semblables qui durent plusieurs jours ou pour l’estivage sont valables jusqu’au retour des animaux dans l’unité d’élevage de départ à condition que les indications sur le document demeurent valables.

3Si les animaux sont transportés à l’abattoir durant la nuit, le document d’accompagnement est valable jusqu’à l’arrivée à l’abattoir, pour autant que les animaux n’aient pas été acheminés dans une autre unité d’élevage durant le transport.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 13 Droit de consulter les documents et conservation

1Les organes d’exécution de la législation sur les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires doivent avoir la possibilité de consulter en tout temps, sur demande, les données relatives aux animaux à onglons, les contrôles d’effectif et les documents d’accompagnement.106

2Les destinataires des documents d’accompagnement peuvent utiliser librement les indications qui y figurent.

3Les données relatives aux animaux à onglons, les contrôles d’effectif et les documents d’accompagnement ainsi que leurs copies doivent être conservés pendant trois ans sous forme papier ou sous forme électronique.107

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 14 Annonces relatives au trafic des animaux

1Le détenteur d’animaux doit annoncer à l’autorité cantonale compétente dans un délai de trois jours ouvrables toute nouvelle unité d’élevage comprenant des animaux à onglons, tout changement de détenteur et toute fermeture définitive d’une unité d’élevage.109

2Il communique à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux:110

a.111
dans un délai de trois jours ouvrables, les augmentations et les diminutions d’effectifs, la mort des animaux de l’espèce bovine, ovine et caprine, des buffles et des bisons, et toute perte de marques auriculaires;
b.
dans un délai de trois jours ouvrables, les entrées d’animaux de l’espèce porcine;
c.112
dans les 30 jours, la naissance des animaux de l’espèce bovine, ovine et caprine, ainsi que celle des buffles et des bisons.113

3Il est tenu de fournir à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux des renseignements concernant les mouvements des animaux à onglons.114

4L’OSAV émet en accord avec l’OFAG des dispositions techniques sur les annonces.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010, let. b depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4255).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 15 Mesures à prendre en cas de non-respect des prescriptions relatives à l’enregistrement, à l’identification et au trafic des animaux à onglons

1Le séquestre simple de premier degré est imposé aux unités d’élevage comprenant un ou plusieurs animaux à onglons non identifiés, non enregistrés conformément à l’art. 8 ou non mentionnés dans la banque de données sur le trafic des animaux ou dans lesquelles se trouvent plus de 20 % d’animaux à onglons insuffisamment identifiés.116

2Les animaux à onglons insuffisamment identifiés ou dépourvus de document d’accompagnement doivent être isolés conformément à l’art. 67 jusqu’à ce qu’ils aient été identifiés.

3Les animaux à onglons visés aux al. 1 et 2 peuvent être abattus s’ils se trouvent dans des abattoirs ne disposant pas de suffisamment de locaux d’isolement. Dans ce cas, le vétérinaire officiel117 séquestre la viande jusqu’à ce que l’identité des animaux soit établie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 16 de l’O du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2622).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 561). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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