Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401
Titre 1 Objet, épizooties et buts de la lutte
Art. 1 à 6 · 6 articles
Art. 2 Épizooties hautement contagieuses
Par épizooties hautement contagieuses, on entend les maladies animales suivantes:
- a.
- fièvre aphteuse;
- b.3
- pleuropneumonie contagieuse caprine;
- c.4
- morve (infection à Burkholderia mallei);
- d.
- peste bovine;
- e.
- peste des petits ruminants;
- f.
- péripneumonie contagieuse bovine;
- g.
- dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease);
- h.
- fièvre de la Vallée du Rift;
- i.5
- …
- k.
- clavelée et variole caprine;
- l.
- peste équine;
- m.
- peste porcine africaine;
- n.
- peste porcine classique;
- o.6
- influenza aviaire7;
- p.
- maladie de Newcastle;
- q.8
- nécrose hématopoïétique épizootique;
- r.9
- infection par le virus du syndrome de Taura;
- s.10
- infection par le virus de la tête jaune.
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 14 mai 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 2275).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
Art. 3 Épizooties à éradiquer
Par épizooties à éradiquer, on entend les maladies animales suivantes:
- a.
- fièvre charbonneuse;
- b.
- maladie d’Aujeszky;
- c.
- rage;
- d.
- brucellose bovine;
- e.
- tuberculose;
- f.
- leucose bovine enzootique;
- g.
- rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
- gbis.11
- diarrhée virale bovine;
- h.
- encéphalopathie spongiforme bovine et tremblante;
- i.12
- infections génitales bovines: infections dues à Campylobacter fetus et Tritrichomonas foetus;
- ibis.13
- besnoitiose;
- k.
- brucellose ovine et caprine;
- l.
- agalaxie infectieuse;
- m.14
- …
- n.15
- épizooties équines: dourine et anémie infectieuse;
- o.
- brucellose porcine;
- obis.16
- syndrome dysgénésique et respiratoire du porc;
- p.
- nécrose hématopoïétique infectieuse;
- q.
- septicémie hémorragique virale;
- r.17
- anémie infectieuse des salmonidés.
Historique et notes (7)
- Introduite par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4659).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, avec effet au 1er juil.2011 (RO 2011 2691).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
Art. 4 Épizooties à combattre
Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes:
- a.
- leptospirose;
- b.18
- arthrite/encéphalite caprine
- c.
- salmonellose;
- d.19
- piétin;
- e.
- hypodermose;
- f.
- brucellose du bélier;
- g.20
- paratuberculose;
- gbis.21
- fièvre catarrhale du mouton (blue tongue ou maladie de la langue bleue) et maladie épizootique hémorragique (EHD);
- gter.22
- border disease chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons;
- h.
- métrite contagieuse équine;
- hbis.23
- encéphalomyélite équine vénézuélienne;
- i.24
- pneumonie enzootique des porcs;
- ibis.25
- actinobacillose des porcs;
- k.26
- chlamydiose des oiseaux (Chlamydia psittaci);
- l.27
- infection de la volaille par Salmonella;
- m.
- laryngotrachéite infectieuse aviaire;
- n.
- myxomatose;
- o.
- loque américaine des abeilles;
- p.
- loque européenne des abeilles;
- pbis.28
- infestation par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida);
- q.29
- infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés;
- r.
- peste des écrevisses.
Historique et notes (12)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil.2011 (RO 2011 2691).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
- Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2008 (RO 2008 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduite par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
- Introduite par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
- Introduite par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 1007).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
Art. 5 Épizooties à surveiller
Par épizooties à surveiller, on entend les maladies animales suivantes:
- a.30
- mycoplasmose chez les poules et les dindes (Mycoplasma gallisepticum, M. meleagridis);
- abis.31
- infections à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum ou S. arizonae chez la volaille;
- b.
- campylobactériose;
- c.
- échinococcose;
- d.
- listériose;
- e.
- toxoplasmose;
- f.32
- maladie à virus Ebola chez les singes;
- g.33
- tuberculose chez les mammifères, à l’exception des animaux de l’espèce bovine, des buffles et des bisons;
- gbis.34
- infection à Batrachochytrium salamandrivorans chez les urodèles;
- h.
- Maedi-Visna;
- i.
- pseudotuberculose des moutons et des chèvres;
- k.
- adénomatose pulmonaire;
- l.
- avortement enzootique des brebis et des chèvres;
- m.35
- encéphalomyélite équine (de l’Est ou de l’Ouest) et encéphalite japonaise;
- n.
- artérite infectieuse des équidés;
- o.36
- surra (Trypanosoma evansi) chez les équidés et les artiodactyles;
- p.37
- fièvre de West Nile;
- q.38
- brucellose chez les périssodactyles, les carnivores et lagomorphes;
- r.
- trichinellose;
- s.
- tularémie;
- t.
- maladie hémorragique virale du lapin;
- u.39
- acarioses des abeilles (Varroa destructor, Acarapis woodi et Tropilaelaps spp.);
- ubis.40
- …
- v.41
- néosporose;
- w.42
- herpèsvirose de la carpe koï;
- x.43
- coxiellose;
- y.44
- …
- z.45
- maladie proliférative des reins chez les poissons.
Historique et notes (16)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduite par le ch. I de l’O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006 (RO 2006 5217). Abrogée par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er avr. 2015 (RO 2015 1007).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337). Abrogée par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
Art. 6 Définitions et abréviations
Les termes ci-dessous sont définis comme il suit:
- a.46
- DFI: Département fédéral de l’intérieur;
- b.47
- OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
- c.
- IVI: Institut de virologie et d’immunologie48;
- d.49
- centre de recherches apicoles: centre de recherches apicoles de la Station fédérale de recherches Agroscope Liebefeld-Posieux ALP;
- e.50
- OSPA: ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux51;
- f.
- autorité cantonale compétente: une autorité ou un office désigné par le canton;
- g.
- vétérinaire: titulaire d’un diplôme fédéral de vétérinaire ou d’un diplôme reconnu comme équivalent;
- h.
- vétérinaire officiel: vétérinaire nommé par le canton conformément à l’art. 302;
- i.52
- …
- k.
- organes de la police des épizooties: autorités ou personnes qui exercent des fonctions officielles pour la Confédération ou pour un canton en matière de police des épizooties;
- l.
- épizooties: les maladies animales énumérées aux art. 2 à 5;
- lbis.53
- zoonose: maladie animale transmissible à l’homme;
- lter.54
- biosécurité: protection contre les risques d’introduction, de dissémination et de propagation d’une épizootie;
- m.55
- éliminer: enlever des animaux d’un troupeau, les animaux étant soit tués et éliminés comme sous-produits animaux, soit abattus en vue de les valoriser;
- n.
- éradiquer: faire disparaître une épizootie de sorte qu’il ne subsiste ni animaux malades ni animaux porteurs de l’agent de l’épizootie;
- o.56
- unité d’élevage:
- 1.
- unités d’élevage agricoles au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm )57,
- 2.
- troupeaux en transhumance,
- 3.58
- entreprises de marchand de bétail disposant de locaux de stabulation et d’installations destinés à la détention d’animaux, cliniques vétérinaires, abattoirs,
- 4.
- marchés de bétail, ventes aux enchères de bétail, expositions de bétail et autres manifestations semblables,
- 5.
- animaux détenus à titre non commercial;
- 6.59
- exploitations aquacoles;
- obis.60
- exploitation aquacole: toute entreprise dans laquelle sont détenus des animaux aquatiques en appliquant des techniques permettant une augmentation de la production au-delà de ce qui est possible dans des conditions naturelles;
- p.61
- effectif (troupeau): animaux d’une unité d’élevage qui constituent une unité épidémiologique; une unité d’élevage peut comprendre un ou plusieurs effectifs (troupeaux);
- q.
- animal exposé à la contagion: animal qui a été en contact direct ou indirect avec des animaux contaminés et qui ne présente pas de symptômes semblables à ceux d’une épizootie;
- r.62
- animal suspect: animal qui présente des signes cliniques, des lésions constatées post mortem, des résultats histologiques ou des résultats d’une méthode de dépistage indirect de maladie qui évoquent une épizootie;
- s.63
- animal contaminé: animal qui, sans lien avec la vaccination, est considéré comme contaminé:
- 1.
- lorsque l’agent pathogène, un antigène ou un acide nucléique spécifique de l’agent pathogène a été mis en évidence, ou
- 2.
- lorsqu’un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte a été obtenu sur un animal présentant des signes cliniques ou un lien épidémiologique avec un cas confirmé;
- t.64
- animaux à onglons: animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, buffles et bisons, camélidés de l’Ancien Monde (dromadaires, chameaux) et du Nouveau Monde (lamas, alpagas) et gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos, à l’exclusion des animaux de zoo;
- u.
- bétail: animaux domestiques des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine;
- v.65
- animaux exotiques au sens de l’art. 34, al. 2, ch. 1 LFE66: animaux n’apparaissant pas à l’état naturel en Suisse, à l’exception des animaux mentionnés à la let. t;
- vbis.67
- abeilles: animaux de l’espèce Apis mellifera;
- vter.68
- bourdons: animaux de l’espèce Bombus;
- w.69
- volaille: oiseaux de l’ordre des galliformes (Galliformes), des ansériformes (Anseriformes) et des struthioniformes (Struthioniformes);
- x.70
- volaille domestique: volaille détenue en captivité;
- y.71
- équidés: animaux domestiques du genre équin (chevaux, ânes, mulets et bardots);
- z.72
- animaux aquatiques: les poissons de la superclasse des agnathes (Agnatha) et des classes des chondrichtyens (Chondrichthyes) et des ostéichthyens (Osteichthyes) de même que les mollusques (Mollusca) et les crustacés (Crustacea);
- zbis.73
- avortement: expulsion d’un fœtus incomplètement développé et non viable avant le terme normal de la gestation;
- zter.74
- animal mort-né: animal né à terme, mais mort à la naissance ou dans les 24 heures suivant sa naissance.
Historique et notes (29)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er mai 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
- RS 916.441.22
- Abrogée par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 561).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).
- RS 910.91
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
- Introduite par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 945). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
- Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4255). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2525).
- Introduite par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).