Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 17 Infestation par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida)

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 274a à 274h · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 274a Champ d’application, diagnostic et objectif

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infestation d’une colonie d’abeilles ou d’un nid de bourdons détenu par l’homme (nid de bourdons) par le petit coléoptère de la ruche. Les mesures de lutte doivent également être prises si le petit coléoptère de la ruche est découvert dans une exploitation apicole.

2Le diagnostic d’infestation par le petit coléoptère de la ruche est établi si des œufs, des larves, des nymphes ou des coléoptères adultes d’Aethina tumida sont mis en évidence.

3En cas d’infestation restreinte du point de vue épidémiologique, il faut empêcher la propagation du petit coléoptère de la ruche, en cas d’infestation de grande ampleur, il faut maintenir une faible densité d’infestation.

Art. 274b Suspicion

Il y a suspicion d’infestation par le petit coléoptère de la ruche lorsque des larves ou des coléoptères adultes présentant des caractères morphologiques similaires ou identiques à ceux du petit coléoptère de la ruche sont découverts dans une colonie d’abeilles, dans un nid de bourdons ou dans une exploitation apicole.

Art. 274c Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion d’infestation par le petit coléoptère de la ruche, le vétérinaire cantonal ordonne l’interdiction de déplacer hors de l’exploitation suspecte les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons, le matériel apicole usagé, le miel en rayon et les sous-produits apicoles.

2Il lève les mesures lorsque la preuve a été apportée que l’exploitation n’est pas infestée par le petit coléoptère de la ruche.

Art. 274d Constat

1En cas de constat d’une infestation par le petit coléoptère de la ruche, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:

a.
l’interdiction de déplacer les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons, le matériel apicole usagé, le miel en rayon et les sous-produits de l’apiculture de l’exploitation infestée et la destruction immédiate des colonies d’abeilles ou des nids de bourdons conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
b.
la destruction immédiate du matériel apicole usagé, du miel en rayon et des sous-produits de l’apiculture ainsi que des autres objets qui peuvent être entrés en contact avec le petit coléoptère de la ruche ou le nettoyage et la désinfestation sans délai de ceux-ci conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
c.
le nettoyage et la désinfestation de la ruche, de même que de tous les locaux et ustensiles de l’exploitation infestée, conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
d.
le traitement du sol aux environs du rucher ou du nid de bourdons infestés, conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
e.710
l’installation, dans l’exploitation infestée, d’une colonie d’abeilles sentinelle soumise aux contrôles réguliers de l’inspecteur des ruchers.

2Après avoir consulté l’inspecteur des ruchers compétent, le vétérinaire cantonal délimite une zone de protection d’un rayon de généralement trois kilomètres et une zone de surveillance d’un rayon de généralement dix kilomètres autour de l’exploitation apicole ou du nid de bourdons infestés. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du territoire, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les côtes, les crêtes, les vallées et les lacs.

3Il lève la zone de protection et la zone de surveillance:

a.
lorsque les mesures prévues à l’al. 1 ont été prises, et
b.
lorsqu’il n’y a plus de suspicion d’infestation par le petit coléoptère de la ruche à l’issue des contrôles de vérification dans la zone de protection (art. 274e, al. 5).

4En dérogation à l’al. 1, let. a, d et e, l’OSAV peut ordonner que les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons infestés ne soient pas détruits, que le sol ne soit pas traité et qu’une colonie d’abeilles sentinelle ne soit pas installée, si ces mesures ne sont pas susceptibles d’empêcher la propagation du petit coléoptère de la ruche.711

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 274e Mesures dans la zone de protection et dans la zone de surveillance

1Dans la zone de protection et dans la zone de surveillance, il est interdit d’offrir, de déplacer et d’introduire des abeilles et des bourdons, du matériel apicole usagé, du miel en rayon et des sous-produits apicoles. Les ustensiles ne peuvent être déplacés qu’après avoir été nettoyés et désinfestés.

2S’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent, le vétérinaire cantonal peut autoriser:

a.
le déplacement d’abeilles et de bourdons à l’intérieur de la zone de protection ou de la zone de surveillance;
b.
l’introduction d’abeilles et de bourdons provenant de la zone de surveillance dans la zone de protection;
c.
l’introduction dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance d’abeilles et de bourdons ne provenant pas de ces zones.

3Dans un délai de 30 jours à compter de la délimitation de la zone de protection, l’inspecteur des ruchers contrôle tous les ruchers et tous les nids de bourdons connus du vétérinaire cantonal compétent ainsi que toutes les exploitations apicoles situés dans cette zone, pour déterminer s’ils sont infestés par le petit coléoptère de la ruche. Dans les ruchers qui ne sont pas infestés, il pose des pièges et inspecte ces derniers régulièrement.

4Le détenteur doit emballer soigneusement tous les nids de bourdons connus du vétérinaire cantonal compétent se trouvant dans la zone de protection et dont les colonies ne sont plus actives, les congeler et les conserver jusqu’à ce qu’ils soient contrôlés par l’inspecteur des ruchers. Les colonies de bourdons encore actives dont le nid serait inévitablement détruit lors du contrôle doivent être mises à mort au préalable par le détenteur ou par l’inspecteur des ruchers et soigneusement emballées et congelées jusqu’audit contrôle.

5Dans un délai de 30 jours à compter de la délimitation de la zone de surveillance, l’inspecteur des ruchers pose dans cette zone des pièges dans les ruchers choisis par le vétérinaire cantonal et les inspecte régulièrement. Il peut déléguer ces travaux aux apiculteurs. Dans ce cas, ces derniers doivent l’informer régulièrement des résultats des inspections. L’OSAV définit, dans une directive technique, le nombre minimal de ruchers à inspecter.

6Au printemps suivant l’apparition de l’épizootie, l’inspecteur des ruchers doit vérifier tous les ruchers et les exploitations apicoles infestées l’année précédente se trouvant dans la zone de protection.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 274g Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

Art. 274h Apinella

1L’OSAV exploite le système informatique «Apinella» de détection précoce de l’infestation des colonies d’abeilles par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida). Ce système informatique contient les données suivantes:

a.
concernant les apiculteurs qui utilisent Apinella:
1.
leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique,
2.
les numéros d’identification de leurs ruchers, les coordonnées de ceux-ci et le nombre de colonies qui y sont détenues;
b.
les dates et les résultats du contrôle des colonies à l’égard de l’infestation du petit coléoptère de la ruche.

2Pour les données visées à l’al. 1, les droits d’accès suivants sont applicables:

a.
les apiculteurs peuvent traiter leurs propres données;
b.
les collaborateurs de l’OSAV peuvent traiter toutes les données;
c.
les vétérinaires cantonaux peuvent consulter les résultats des contrôles effectués sur les colonies d’abeilles dans leur canton.

3L’OSAV est responsable du respect des prescriptions en matière de protection des données, de sécurité des données et de sécurité informatique.

4Les données peuvent être conservées 30 ans au plus dans le système informatique. L’archivage est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage714. Les données anonymisées peuvent être conservées au-delà du délai de 30 ans.

5Le vétérinaire cantonal est tenu de recruter des apiculteurs disposés à utiliser Apinella. Leur sélection doit, dans la mesure du possible, permettre d’obtenir un tableau représentatif de la présence du petit coléoptère de la ruche dans le canton. Le vétérinaire cantonal communique à l’OSAV les données visées à l’al. 1, let. a.

6 Les apiculteurs disposés à utiliser Apinella doivent contrôler leurs colonies d’abeilles toutes les deux semaines entre mai et octobre à l’égard de l’infestation par le petit coléoptère de la ruche et saisir les résultats des contrôles dans Apinella.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. RS 152.1

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