Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 9 Encéphalopathies spongiformes transmissibles

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer

Art. 175 à 181 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Dispositions communes

Art. 175 Champ d’application

Sous réserve de l’art. 181, les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) des animaux des espèces bovine, ovine et caprine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 176 Diagnostic et prélèvement d’échantillons

1Le diagnostic de l’EST est établi lorsque la protéine-prion modifiée classique ou atypique a été mise en évidence et que le résultat a été confirmé par le laboratoire de référence.544

2Les prélèvements d’échantillons sur des animaux abattus doivent être effectués sous la surveillance directe du vétérinaire officiel et enregistrés.

3Les échantillons peuvent être analysés uniquement dans des laboratoires reconnus par l’OSAV. Les méthodes d’analyses doivent être approuvées par l’OSAV.545

4L’OSAV émet des dispositions d’exécution de caractère technique sur les prélèvements d’échantillons, le traitement des carcasses et les autres analyses.546

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mai 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2711).

Art. 177 Surveillance

1L’OSAV établit un programme de surveillance des troupeaux de bovins, d’ovins et de caprins après avoir consulté les cantons.

2Après avoir consulté les vétérinaires cantonaux, il élabore un plan d’urgence pour le cas où une EST non réglementée dans la présente ordonnance apparaîtrait.547

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 178 Recherche

L’OSAV encourage les recherches sur d’éventuelles relations épidémiologiques entre les modifications neuropathologiques indiquant des encéphalopathies spongiformes chez l’animal et chez l’homme.

B. Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Art. 179 Surveillance

Les animaux de l’espèce bovine ayant atteint l’âge prouvé ou présumé de 48 mois doivent être examinés à l’égard de la protéine-prion s’ils:

a.
ont péri;
b.
ont été tués dans un autre but que l’abattage;
c.
ont été emmenés à l’abattoir malades ou accidentés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1467).

Art. 179a Animaux suspects

1Il y a suspicion clinique d’ESB chez des bovins:549

a.
lorsque la productivité diminue progressivement et que d’autres signes pathologiques caractéristiques de l’ESB apparaissent;
b.
lorsque l’ESB ne peut être cliniquement exclue.

2Il y a suspicion d’ESB basée sur un test en laboratoire lorsque la protéine-prion modifiée a été mise en évidence chez des bovins qui ne présentent pas des signes cliniques de la maladie.550

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 179b Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion clinique d’ESB, le détenteur doit faire appel à un vétérinaire.

2Le détenteur n’a pas le droit de tuer l’animal suspect, ni de l’abattre pour la production de viande.

3Si l’examen clinique confirme la suspicion d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:551

a.552
la mise à mort de l’animal suspect sans effusion de sang et l’incinération directe du cadavre;
b.
l’envoi de la tête de l’animal au laboratoire de référence;
c.
l’enregistrement de tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal infecté et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau dans lequel l’animal infecté est né et a été élevé.

4En cas de suspicion visée à l’art. 179a, al. 1, chez un animal de boucherie durant le transport ou à l’abattoir, il faut en informer immédiatement le contrôle des viandes. L’abattage de l’animal est interdit.553

5Si la protéine-prion modifiée est mise en évidence par un examen de laboratoire, l’échantillon doit être envoyé sans délai au laboratoire de référence pour la confirmation du résultat.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 179c Constat d’ESB

1En cas de constat d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
l’incinération directe du cadavre contaminé;
b.
l’examen clinique de tous les animaux de l’espèce bovine faisant partie du troupeau dans lequel l’animal contaminé:
1.
se trouvait immédiatement avant d’être tué,
2.
est né et a été élevé;
c.554
l’enregistrement et la mise à mort, au plus tard à la fin de la phase de production, de tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal contaminé et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau visé à la let. b, ch. 2;
d.
la mise à mort de tous les descendants directs des vaches contaminées nés dans les deux années qui ont précédé le diagnostic;
e.555
un prélèvement d’échantillons de tous les animaux de l’espèce bovine tués, âgés de plus de 24 mois, en vue de la détection de la protéine-prion modifiée;
f.
le nettoyage des emplacements et des ustensiles contaminés.

2Le vétérinaire cantonal certifie au détenteur des animaux que les mesures prévues à l’al. 1 ont été exécutées et lui communique le résultat des analyses.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 179d Retrait du matériel à risque spécifié et autres mesures lors de l’abattage et de la découpe

1Par matériel à risque spécifié, on entend le crâne sans la mâchoire inférieure, le cerveau, les yeux ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de 12 mois.556

1bisLorsque les bovins proviennent d’États présentant un risque d’ESB contrôlé ou indéterminé au sens de la décision 2007/453/CE557, on considère en outre comme matériel à risque spécifié:

a.
les amygdales, les derniers quatre mètres de l’intestin grêle, le cæcum et le mésentère des bovins de toutes les catégories d’âge;
b.
la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires, de la crête sacrale médiane et des ailes du sacrum, des bovins âgés de plus de 30 mois.558

2Le matériel à risque spécifié doit être éliminé directement après l’abattage comme sous-produit animal de catégorie 1 conformément à l’art. 22 OSPA559.560

3La base du cerveau ne doit pas être détruite après l’étourdissement.

4L’OSAV peut accorder des dérogations aux al. 1 à 3 dans la mesure où les carcasses ou certaines parties des carcasses proviennent de pays dans lesquels il est prouvé qu’il n’y a pas d’ESB.

5Il est interdit de produire de la viande séparée mécaniquement à partir des os de bovins.

6Les organes du contrôle des viandes et du contrôle des denrées alimentaires surveillent l’exécution des mesures dans leurs domaines de compétence respectifs.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB, JO L 172 du 30.6.2007, p. 84; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/1396 du 26 juillet 2017, JO L 197 du 28.7.2017, p. 9.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  4. RS 916.441.22
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

C. Tremblante

Art. 180 Suspicion de tremblante

1Il y a suspicion clinique de tremblante lorsque des démangeaisons chroniques, des troubles nerveux centraux ou d’autres signes pathologiques caractéristiques de la tremblante apparaissent chez des moutons et des chèvres.

2Il y a suspicion de tremblante basée sur un test en laboratoire lorsque la protéine-prion modifiée a été mise en évidence chez des moutons ou des chèvres qui ne présentent pas des signes cliniques de la maladie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 180a Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion clinique de tremblante, le détenteur doit faire appel à un vétérinaire.

2Le détenteur n’a pas le droit de tuer l’animal suspect, ni de l’abattre pour la production de viande.

3En cas de suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau.

4Si l’examen clinique confirme la suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne:562

a.
la mise à mort de l’animal suspect sans effusion de sang et l’incinération directe du cadavre;
b.
l’envoi de la tête de l’animal avec les amygdales au laboratoire de référence;
c.
l’enregistrement de tous les animaux du troupeau.

5En cas de suspicion visée à l’art. 180, al. 1, chez un animal de boucherie durant le transport ou à l’abattoir, il faut en informer immédiatement le contrôle des viandes. L’animal ne peut être abattu que si le vétérinaire cantonal l’autorise.563

6Si la protéine-prion est mise en évidence par un examen de laboratoire, l’échantillon doit être envoyé sans délai au laboratoire de référence pour la confirmation du résultat.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 180b Constat de tremblante

1Si la tremblante est constatée dans le troupeau où l’animal contaminé a été détenu ou dans les troupeaux qui ont fait l’objet d’une enquête épidémiologique concertée avec l’OSAV et qui se révèlent contaminés, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau et l’enregistrement de tous les animaux du troupeau;
b.
l’incinération directe du cadavre contaminé;
c.
la destruction des ovules ou des embryons de l’animal contaminé;
d.
la recherche et la mise à mort de la mère de l’animal contaminé;
e.
la recherche et la mise à mort de tous les descendants directs de mères contaminées;
f.
la mise à mort de tous les animaux du troupeau âgés de plus de deux mois et l’abattage des animaux plus jeunes;
g.
l’envoi au laboratoire de référence de la tête, y compris les amygdales, de tous les animaux tués ou péris.

2Le séquestre est levé deux ans après la mise à mort des animaux, et après le nettoyage et la désinfection des locaux.

3Les animaux visés à l’al. 1, let. f, ne doivent pas être tués ou abattus s’ils ont fait l’objet d’une analyse de génotypage et présentent au moins un allèle ARR et aucun allèle VRQ. Le séquestre simple de premier degré est levé dès que le troupeau ne compte plus que des animaux présentant au moins un allèle ARR et aucun allèle VRQ.

4Lors de l’abattage d’animaux âgés de moins de deux mois (al. 1, let. f), il faut éliminer la tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux conformément à l’art. 22, al. 1, OSPA565.566

5Pour les races rares, le vétérinaire cantonal peut, à titre exceptionnel et en accord avec l’OSAV, ne pas ordonner la mise à mort du troupeau (al. 1, let. f). Dans ce cas, le troupeau doit être surveillé pendant la durée du séquestre par le vétérinaire officiel, qui examinera les animaux deux fois par année. Le séquestre est levé si aucun autre cas de tremblante n’est apparu après deux ans. Si des animaux sont mis à mort pendant le séquestre pour être mis à mort, leurs têtes, y compris les amygdales, doivent être examinées par le laboratoire de référence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699).

Art. 180c Retrait du matériel à risque spécifié et autres mesures lors de l’abattage et de la découpe

1Par matériel à risque spécifié, on entend, en ce qui concerne les ovins et les caprins âgés de plus douze mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive, le matériel suivant:

a.
le cerveau non extrait de la boîte crânienne;
b.
les yeux;
c.
la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater).567

2Le matériel à risque spécifié doit être éliminé directement après l’abattage comme sous-produit animal de catégorie 1 (art. 22 OSPA568).569 La moelle épinière peut aussi être éliminée après la découpe si elle appartient à des carcasses non fendues dont la colonne vertébrale non ouverte, comprenant la moelle épinière, est éliminée comme matériel à risque spécifié.

3La base du cerveau ne doit pas être détruite après l’étourdissement.

4L’OSAV peut accorder des dérogations aux al. 1 à 3 dans la mesure où les carcasses ou certaines parties de carcasses proviennent de pays dans lesquels il est prouvé qu’il n’y a pas d’ESB.

5Il est interdit de produire de la viande séparée mécaniquement à partir des os d’ovins et de caprins.

6Les organes du contrôle des viandes et du contrôle des denrées alimentaires surveillent l’exécution des mesures dans leurs domaines de compétence respectifs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699).

D. Autres encéphalopathies spongiformes

Art. 181 Autres encéphalopathies spongiformes

1L’observation d’une encéphalopathie spongiforme chez d’autres espèces animales doit être annoncée sans délai au vétérinaire cantonal.

2Le vétérinaire cantonal ordonne l’incinération des parties du cadavre encore existantes.

3Il annonce sans délai, à l’OSAV, les cas d’encéphalopathies spongiformes observés chez d’autres espèces animales.

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