Art. 77 Champ d’application
Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve de la réglementation particulière prévue pour certaines épizooties (art. 99 à 127).
Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401
Art. 77 à 127 · 81 articles
Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve de la réglementation particulière prévue pour certaines épizooties (art. 99 à 127).
1Tous les troupeaux sont considérés comme officiellement indemnes d’épizooties hautement contagieuses.
2Ce statut est retiré aux troupeaux mis sous séquestre et à ceux qui sont situés dans la zone de protection et dans la zone de surveillance (art. 88), jusqu’à la suppression des zones.
L’OSAV coordonne les mesures de lutte contre les épizooties hautement contagieuses. À cette fin et à des fins consultatives, il peut, en cas d’épizooties, faire appel à un conseil consultatif composé de représentants des vétérinaires cantonaux et de représentants des milieux économiques et scientifiques.
1Pour les épizooties hautement contagieuses, excepté les épizooties touchant les animaux aquatiques, les laboratoires nationaux de référence et d’analyse de diagnostic sont:
2Ils sont autorisés à confier des analyses à d’autres laboratoires.
Les vaccinations contre les épizooties hautement contagieuses sont interdites. Sont réservées les vaccinations ordonnées par le DFI en vertu de l’art. 96, let. b, ainsi que celles qui servent à tester des vaccins ou qui sont effectuées à titre expérimental.
Les vétérinaires et les laboratoires qui suspectent ou constatent la présence d’une épizootie hautement contagieuse doivent l’annoncer sans délai par téléphone au vétérinaire cantonal.
1Quiconque suspecte la présence d’une épizootie hautement contagieuse doit veiller à ce qu’aucun animal, aucune marchandise et aucune personne ne quitte l’exploitation suspecte jusqu’à l’examen vétérinaire officiel.
2Les animaux suspects d’être atteints d’une épizootie hautement contagieuse peuvent quitter l’effectif dans un but diagnostique ou pour être tués, à condition que le vétérinaire cantonal l’ait autorisé.
1Le vétérinaire cantonal saisit sans délai dans ASAN les données concernant les animaux exposés à la contagion et les cas pour lesquels la suspicion a été confirmée par un examen vétérinaire. L’OSAV peut édicter342 des directives sur la forme, le contenu et les délais de la saisie des données.343
2Il ordonne en outre les mesures suivantes:344
1En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé.348
2Il ordonne en outre les mesures suivantes:
2bisEn dérogation à l’al. 2, let. b, il peut permettre l’abattage des animaux aquatiques s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.351
2terEn dérogation à l’al. 2, let. b, mais d’entente avec l’OSAV et pour autant que les mesures prises empêcheront vraisemblablement la propagation de l’épizootie à d’autres animaux, le vétérinaire cantonal peut épargner les animaux:
3D’entente avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal étend les mesures visées aux al. 1 et 2 aux troupeaux exposés à une contagion directe en raison de leur situation.
1Le vétérinaire cantonal fait une enquête épidémiologique pour déterminer le moment probable de l’infection, la source de l’infection et les possibles disséminations des agents de l’épizootie par le trafic d’animaux, de marchandises et de personnes.
2Il recherche les animaux exposés à la contagion et applique aux troupeaux dont font partie de tels animaux les mesures prévues à l’art. 84.353
2bisEn l’absence de symptômes cliniques observables, le séquestre renforcé prévu à l’art. 84, al. 2, let. a, peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré.354
3Les vétérinaires cantonaux et l’OSAV s’informent mutuellement au fur et à mesure des enquêtes effectuées et des mesures prises.
1L’OSAV et le vétérinaire cantonal informent la population de l’apparition d’une épizootie hautement contagieuse.
2Le vétérinaire cantonal communique aussi sur:
3Le vétérinaire cantonal communique les informations au moyen des modèles établis par l’OSAV.
1L’information sur les mesures concernant les troupeaux mis sous séquestre doit contenir au moins:
2Elle est affichée à l’entrée de l’étable du troupeau concerné.
Dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les régions de contrôle et d’observation, l’information sur les autres mesures à prendre doit contenir au moins:
1Lorsqu’une épizootie hautement contagieuse est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne la délimitation d’une zone de protection et d’une zone de surveillance. Le rayon des zones est fixé par l’OSAV qui consulte à cet effet le vétérinaire cantonal. Des restrictions sont imposées dans ces zones au trafic des animaux et des marchandises et aux déplacements de personnes afin d’empêcher la propagation de l’épizootie.358
2La zone de protection comprend en règle générale un territoire d’un rayon de 3 km autour du foyer d’infection, la zone de surveillance un territoire d’un rayon de 10 km. Lors de la délimitation des zones, il faut prendre en considération les limites naturelles, les possibilités de contrôle, les routes principales, les abattoirs disponibles et les voies par lesquelles l’épizootie peut se propager.
3Lorsqu’une épizootie apparaît chez des animaux importés durant la quarantaine, chez des animaux détenus à des fins non agricoles ou chez des animaux sauvages, l’OSAV décide s’il est possible de renoncer à établir une zone de protection et une zone de surveillance.359
1Le vétérinaire cantonal peut ordonner la mise en place d’une ou plusieurs zones intermédiaires autour de la zone de surveillance si cela est nécessaire pour éviter que l’épizootie ne se propage davantage ou pour satisfaire à des exigences internationales relatives au commerce d’animaux et aux produits animaux.
2L’OSAV délimite les zones intermédiaires après avoir consulté le vétérinaire cantonal. Il configure ces zones en fonction du risque de propagation de l’épizootie par voie naturelle ou du fait d’activités humaines.
3Les mesures applicables dans les zones intermédiaires sont au maximum celles qui sont ordonnées dans la zone de surveillance. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.
1Le vétérinaire cantonal veille:
2L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la nature et la portée des examens vétérinaires ainsi que la tenue des contrôles d’effectif.
1Il est interdit d’introduire des animaux des espèces réceptives à l’épizootie dans la zone de protection. Sont exceptés de l’interdiction le transport d’animaux vers des abattoirs situés dans la zone de protection ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.
2À l’intérieur de la zone de protection, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter leurs locaux de stabulation que pour accéder à un pâturage ou à un parc situés à proximité immédiate.
3Le vétérinaire cantonal peut exceptionnellement autoriser que des animaux soient directement transportés vers un abattoir situé dans la zone de protection. S’il n’y a pas d’abattoir dans la zone de protection, le vétérinaire cantonal détermine un abattoir dans la zone de surveillance; en ce cas, les animaux ne peuvent être conduits à l’abattoir que si l’examen de tous les animaux réceptifs du troupeau par le vétérinaire officiel n’a pas révélé de cas suspect.
4Le déplacement d’animaux non réceptifs à l’épizootie se trouvant dans la zone de protection nécessite une autorisation du vétérinaire officiel.
5Le détenteur d’animaux informe le vétérinaire officiel lorsque des animaux ont péri ou ont été tués dans son troupeau. Le vétérinaire officiel décide si les cadavres doivent être examinés. Au cas où les cadavres doivent être éliminés ou examinés en dehors de la zone de protection, il ordonne les mesures préventives.
Les denrées alimentaires d’origine animale produites dans la zone de protection, ainsi que d’autres produits ou objets agricoles susceptibles de transmettre l’épizootie ne peuvent être emportés hors de la zone. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.
1L’accès aux locaux de stabulation où sont détenus des animaux des espèces sensibles à l’épizootie n’est autorisé qu’aux organes de la police des épizooties, aux vétérinaires pour des actes thérapeutiques et aux personnes chargées des soins aux animaux. L’accès est notamment interdit aux tiers pratiquant l’insémination artificielle, le curetage des onglons et le commerce du bétail.364
2Si la zone de protection est maintenue plus de 21 jours, le vétérinaire cantonal peut accorder des allégements pour la pratique de l’insémination artificielle.
3Les détenteurs d’animaux doivent éviter le contact direct avec des animaux des espèces réceptives à l’épizootie. Ils ne doivent notamment pas se rendre dans d’autres étables, sur des marchés de bétail, des expositions de bétail ou à d’autres manifestations semblables.
1Il est interdit d’introduire des animaux des espèces réceptives dans la zone de surveillance durant les sept premiers jours. Sont exceptés de l’interdiction le transport d’animaux vers des abattoirs situés dans la zone de surveillance ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.
2Les animaux des espèces réceptives à l’épizootie ne peuvent quitter la zone de surveillance. Le vétérinaire officiel peut exceptionnellement autoriser:
3Dans tous les cas, des animaux ne peuvent quitter le troupeau qu’après examen par le vétérinaire officiel de tous les animaux des espèces réceptives du troupeau.
4Les marchés de bétail, les expositions de bétail et les manifestations semblables avec des animaux des espèces réceptives ainsi que la transhumance de troupeaux de moutons sont interdits. L’OSAV peut étendre l’interdiction à de plus grandes régions ou à tout le territoire national.
5et 6 …366
1L’abattage d’animaux provenant des zones de protection et de surveillance est soumis aux dispositions suivantes:
2Les animaux contaminés ne peuvent pas être abattus. Les animaux suspects ne peuvent être abattus qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal et si celui-ci ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent. Les carcasses et les produits de l’abattage doivent être séquestrés jusqu’à connaissance du résultat négatif des analyses.367
3Si une épizootie hautement contagieuse est suspectée ou constatée à l’abattoir, celui-ci doit être immédiatement fermé à tout trafic d’animaux et de marchandises et au déplacement des personnes jusqu’à nouvel ordre du vétérinaire cantonal.
4L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives à la planification d’urgence et aux mesures à prendre lorsqu’un abattoir est touché par une épizootie hautement contagieuse.368
1Les mesures d’interdiction prises en cas de suspicion sont levées si l’examen officiel a permis d’infirmer la suspicion.
2Les mesures d’interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées lorsque l’examen des animaux effectué à la fin de la période d’incubation a donné un résultat négatif.
3Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé après l’élimination de tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie et une fois les travaux de nettoyage et de désinfection achevés. Le troupeau est alors soumis aux restrictions de la zone où il est situé.
4Les mesures d’interdiction prises dans la zone de protection peuvent être levées au plus tôt après écoulement de la période d’incubation comptée à partir du moment où tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie du dernier troupeau contaminé ont été éliminés. La levée des mesures d’interdiction est subordonnée à un résultat négatif de l’examen des troupeaux selon l’art. 89, al. 1, let. c. Après la levée de la zone de protection, les mesures de la zone de surveillance sont applicables.
5Les mesures dans la zone de surveillance et dans les zones intermédiaires peuvent être levées au plus tôt à partir du moment où celles qui ont été mises en place dans la zone de protection concernée peuvent être levées également.369
Après le repeuplement, l’exploitation est placée sous surveillance officielle pendant 30 jours. Suite à cette période, un examen clinique et des prélèvements sont effectués sur un échantillon représentatif des animaux selon les modalités définies par le laboratoire national de référence compétent.
Sur proposition du vétérinaire cantonal et pour autant que la situation épizootique le permette, l’OSAV peut autoriser:
En situation de crise, le DFI peut ordonner:
1L’OSAV élabore à l’intention des organes de la police des épizooties une documentation de lutte contre les différentes épizooties dans les situations d’urgence et l’adapte régulièrement aux dernières connaissances.
2Il édicte des dispositions techniques relatives au personnel spécialisé, au type et à la quantité des équipements et du matériel nécessaires à un canton en cas d’épizootie hautement contagieuse.
1Les pertes d’animaux dues à des épizooties hautement contagieuses sont indemnisées par la Confédération à 90 % de la valeur estimative (art. 75).
2Après avoir entendu le propriétaire des animaux, le canton estime les animaux qui ont péri ou dû être éliminés en raison d’une épizootie hautement contagieuse. Il transmet dans les dix jours à l’OSAV le procès-verbal d’estimation avec toutes les pièces justificatives.
3L’OSAV fixe le montant de l’indemnité par voie de décision. Cette décision est communiquée directement au propriétaire des animaux. …374.
4L’OSAV doit exiger le remboursement des indemnités indûment versées. S’il en résulte des situations par trop difficiles, ce remboursement pourra être remis en tout ou partie.
1Sont réceptifs à la fièvre aphteuse tous les artiodactyles et les proboscidiens.375
2La période d’incubation est de 21 jours.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1S’il prend les mesures de sécurité qui s’imposent, le vétérinaire cantonal peut autoriser la livraison du lait issu de troupeaux mis sous séquestre, pour autant qu’un organe de la police des épizooties surveille la livraison et que le lait soit acheminé par voie directe:377
2Le vétérinaire cantonal veille:
2bisIl informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 2, let. b et c.384
3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives à la livraison du lait issu des troupeaux mis sous séquestre.385
1En dérogation à l’art. 90, al. 2 et 3, les animaux des zones de protection ne peuvent être menés au pâturage ni livrés à l’abattage avant 15 jours au moins à compter du dernier cas.
1bisLe lait non pasteurisé ne peut être acheminé que par voie directe et avec l’autorisation du vétérinaire cantonal vers des établissements situés hors des zones de protection et de surveillance pour y être pasteurisé conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs387. Le lait provenant de la zone de protection ne peut être transbordé et doit être pasteurisé dans le premier centre de collecte directement après le ramassage.388
1terLe vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures suivantes dans les zones de protection et de surveillance:
1quaterIl peut fixer des conditions pour la réception et la transformation du lait. Il peut accorder une dérogation aux exploitations visées à l’al. 1ter, let c, afin qu’elles livrent leur lait à des centres de collecte désignés.391
1quinquiesIl peut désigner, en outre, les centres de collecte situés dans les zones de surveillance auxquels les producteurs peuvent livrer directement leur lait et poser les conditions de livraison.392
2Il informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 1quater ainsi que des autorisations visées à l’al. 1bis.393
3L’OSAV émet des dispositions techniques relatives à la livraison du lait issu des troupeaux situés dans les zones de protection et de surveillance.
4Les sous-produits issus de la transformation du lait dans les zones de protection et de surveillance doivent être pasteurisés avant d’être remis comme aliments pour animaux. L’OSAV peut déclarer cette mesure applicable à d’autres régions, voire à tout le territoire national.
5Le fumier et le purin ne peuvent être épandus dans la zone de protection qu’avec l’accord du vétérinaire cantonal.
1En dérogation à l’art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l’OSAV, lever le séquestre sur les troupeaux de bovins exposés à la contagion après dix jours au plus tôt si l’examen clinique de tous les animaux sensibles du troupeau, l’examen des sérologies sanguines et les analyses de détection du génome du virus sur les animaux exposés à la contagion ont donné des résultats négatifs.
2Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est transformé en séquestre simple de second degré dès que tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie ont été éliminés et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection. Le séquestre simple de second degré est levé 21 jours au plus tôt après la désinfection. Ce délai écoulé, le troupeau est soumis aux restrictions de la zone où il se trouve.
1Sont réceptifs à la pleuropneumonie contagieuse caprine les moutons, les chèvres et les gazelles.
2La période d’incubation est de 45 jours.
3En dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection ne comprend que le troupeau contaminé et la zone de surveillance comprend un territoire d’un rayon de 3 km autour du troupeau contaminé.
1Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre la morve chez les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi que chez les animaux issus de leurs croisements.
2L’OSAV détermine les méthodes de mise en évidence de la morve. Il tient compte des méthodes d’analyses reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale.
3La période d’incubation est de 180 jours.
Le vétérinaire cantonal annonce tous les foyers de morve au médecin cantonal.
1En cas de suspicion de morve, le vétérinaire cantonal ordonne en dérogation à l’art. 84 l’application du séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou exposé à la contagion jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
2En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne seulement:
3Le séquestre est levé lorsque l’examen des animaux restants a apporté la preuve qu’ils sont indemnes des agents de l’épizootie.
1Sont réceptifs à la péripneumonie contagieuse bovine tous les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.400
2La période d’incubation est de 45 jours.401
3Le constat de la péripneumonie contagieuse bovine est établi par la mise en évidence de Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC.
Le vétérinaire cantonal délimite une zone de surveillance d’un rayon de 3 km autour du troupeau contaminé.
1Lorsqu’un vétérinaire constate des lésions suspectes de péripneumonie contagieuse lors du contrôle des viandes ou à l’autopsie, il ordonne un examen bactériologique et pathologique.
2Lorsque le résultat des examens de laboratoire ne permet pas d’exclure la péripneumonie contagieuse, le vétérinaire cantonal ordonne un examen sérologique de tous les bovins du troupeau âgés de plus de douze mois.
3Les animaux chez lesquels l’examen sérologique a donné un résultat positif doivent être isolés jusqu’à ce que l’examen de contrôle ait permis d’exclure une contamination.
1En dérogation à l’art. 85, al. 2, let. b, le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage immédiat de tous les animaux de l’espèce bovine cliniquement sains.
2La tête et les viscères des animaux abattus doivent être éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA403.
1Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé dix jours après l’élimination de tous les animaux de l’espèce bovine et l’achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection.
2En dérogation à l’art. 94, al. 2, les mesures d’interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées lorsque l’examen de tous les animaux âgés de plus de douze mois a donné un résultat négatif. Le troupeau doit être soumis à un examen de contrôle après trois mois. L’animal exposé à la contagion doit être isolé jusqu’à connaissance du résultat négatif de l’examen de contrôle (art. 67).
3Les mesures applicables au trafic d’animaux dans la zone de protection peuvent être levées dès qu’un examen sérologique de tous les bovins de la zone a donné un résultat négatif.
Lors du constat de péripneumonie contagieuse bovine, l’OSAV ordonne le prélèvement et l’examen d’un échantillonnage représentatif pour évaluer la situation de l’épizootie au niveau suisse.
1Sont réceptifs à la dermatose nodulaire contagieuse (Dermatis nodularis) tous les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.407
2Le diagnostic de dermatose nodulaire contagieuse est établi si le virus responsable de la maladie a été mis en évidence dans un troupeau sensible chez un animal au moins.
3La période d’incubation est de 28 jours.
Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut fixer un programme de surveillance des troupeaux comprenant des animaux sensibles.
1En dérogation à l’art. 81, il est permis de vacciner contre la dermatose nodulaire contagieuse les animaux sensibles destinés à l’exportation. L’OSAV doit avoir délivré une autorisation de vacciner.
2L’importation d’animaux vaccinés est permise.
3En cas de foyer ou de menace de dermatose nodulaire contagieuse, l’OSAV peut, après avoir entendu les cantons, autoriser ou rendre obligatoire la vaccination des animaux sensibles contre la maladie. Il fixe dans une ordonnance:
1En cas de suspicion de dermatose nodulaire contagieuse ou lorsque les animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne l’examen de dépistage du virus de la dermatose nodulaire contagieuse chez les animaux suspects.
2La suspicion est réputée infirmée lorsque les examens n’ont pas permis de mettre en évidence le virus responsable de la maladie.
3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement des échantillons et à leur analyse.
1En cas de constat de dermatose nodulaire contagieuse, le vétérinaire cantonal peut, par dérogation à l’art. 85, al. 2, let. b, ordonner que dans les troupeaux vaccinés conformément à l’art. 111c, seuls les animaux infectés soient mis à mort.
1bisEn dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection et la zone de surveillance comprennent un territoire d’un rayon, respectivement, de 20 km et de 50 km autour du troupeau contaminé.412
2L’OSAV peut ordonner de ne pas mettre à mort ni d’éliminer les animaux des troupeaux contaminés, si cette mesure ne permet pas d’empêcher la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Sont considérés comme réceptifs à la peste équine les chevaux, les zèbres, les ânes et leurs croisements.
2Le diagnostic de peste équine est établi si, dans un troupeau d’animaux réceptifs, le virus de la peste équine a été mis en évidence chez un animal au moins.
3La période d’incubation est de 14 jours.415
1Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut fixer un programme:
2L’OSAV peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux mesures préventives pour protéger des piqûres de moucherons les animaux réceptifs.
1Si un troupeau est suspect de peste équine ou exposé à la contagion de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne, en dérogation à l’art. 84, al. 2, let. a, le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect. Il ordonne en outre:416
2La suspicion est réputée infirmée si les examens n’ont pas permis de mettre en évidence des virus.
3L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au prélèvement d’échantillons, à leur examen et aux mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.
1En cas de constat de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne, en dérogation à l’art. 85, al. 1, le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:418
2Il peut exempter des mesures d’interdiction les animaux réceptifs du troupeau:
3Il lève les mesures d’interdiction si tous les animaux réceptifs du troupeau:
4En dérogation à l’al. 1, let. a, l’OSAV peut ordonner que les animaux contaminés ne soient pas mis à mort puis éliminés si ces mesures sont inutiles pour empêcher la propagation de la peste équine.
1En dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection et la zone de surveillance comprennent un territoire d’un rayon, respectivement, de 100 km et de 150 km autour du troupeau contaminé.419
2Après avoir consulté les cantons, l’OSAV lève les zones de protection et de surveillance si le virus de la peste équine n’a plus été décelé chez des animaux réceptifs depuis un an au moins.420
3L’OSAV détermine à quelles conditions les animaux réceptifs, de même que leur sperme, ovules et embryons, peuvent être transportés hors de la zone délimitée pour cause de peste équine.
1Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut déclarer comme «sans activité des vecteurs» les périodes et les régions où les moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la peste équine n’apparaissent pas ou n’apparaissent qu’en faible quantité.
2Durant les périodes et dans les régions sans activité des vecteurs, le vétérinaire cantonal peut ne pas prendre tout ou partie des mesures d’interdiction, des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons et des mesures de vaccination.
1La vaccination contre la peste équine est interdite. Celle des animaux réceptifs destinés à l’exportation est permise sur présentation d’une autorisation de l’OSAV.
2L’importation d’animaux vaccinés est permise.
3Si un foyer de peste équine est apparu ou menace d’apparaître en Suisse, l’OSAV peut, après avoir entendu les cantons, permettre ou rendre obligatoire la vaccination des animaux réceptifs contre les virus de la peste équine. Il fixe dans une ordonnance:
Abrogés
1Sont réceptifs à la peste porcine les animaux des espèces animales suivantes:
2La période d’incubation est de 15 jours.422
3Les art. 117 à 120 ne sont pas applicables aux sangliers vivant dans la nature.
1À l’abattoir, les porcs provenant des zones de protection et de surveillance doivent être détenus séparément des autres porcs et abattus à un autre moment ou dans un autre local.
2Si la peste porcine est constatée à l’abattoir, tous les porcs transportés avec l’animal contaminé doivent être tués et éliminés.
3L’abattage de porcs dans cet abattoir est de nouveau admis au plus tôt le jour suivant le nettoyage et la désinfection.
4Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de porcs provenant d’effectifs contaminés, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA423.
5La viande de porc ne peut être sortie de la zone de surveillance et de la zone de protection qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal; l’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la désignation et le traitement de cette viande.
1En cas d’apparition de la peste porcine africaine, le vétérinaire cantonal peut, en dérogation à l’art. 90, al. 2, autoriser le déplacement d’animaux dans un autre effectif à condition que tous les animaux des espèces réceptives aient été examinés et qu’il n’existe aucune suspicion d’épizootie.
2Les animaux doivent être identifiés sans équivoque avant de quitter l’effectif.
1En cas d’apparition de la peste porcine classique, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter les locaux de stabulation pour accéder à un pâturage ou à un parc situés à proximité immédiate que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et qu’aucun nouveau cas n’a été constaté.
2L’art. 90, al. 3, n’est applicable que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et qu’aucun nouveau cas n’a été constaté.
3En dérogation à l’art. 92, al. 3, les porcs ne peuvent être transportés dans un autre effectif ou à l’abattoir que sept jours après l’établissement de la zone de surveillance. Ils doivent être identifiés sans équivoque avant de quitter l’effectif.
Les mesures d’interdiction dans les zones de surveillance peuvent être levées:
En dérogation à l’art. 94a, les porcs peuvent être réintroduits dans la porcherie aux conditions suivantes:427
1En cas de suspicion de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes:
2En cas de constat de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature:
2bisD’entente avec les autres autorités cantonales compétentes, le vétérinaire cantonal peut prendre dans les régions initiales de séquestre, de contrôle et d’observation les mesures temporaires suivantes:
2terD’entente avec le vétérinaire cantonal et conformément à ses instructions, des travaux importants qui ne peuvent être reportés peuvent être effectués dans les régions visées à l’al. 2bis, let. b, à condition de garantir la biosécurité au mieux.433
3En accord avec l’OFEV, l’OSAV édicte des dispositions techniques sur les mesures à prendre pour lutter contre la peste porcine des sangliers vivant dans la nature.434
1L’influenza aviaire436 est une infection des oiseaux causée par des virus influenza de type A. Tous les oiseaux sont considérés comme réceptifs à cette épizootie, notamment la volaille domestique.
2L’influenza aviaire est considérée comme hautement pathogène si elle est causée par:
3Elle est considérée comme faiblement pathogène si elle est causée par des virus influenza de type A qui ne sont pas hautement pathogènes.438
4La période d’incubation est de 21 jours.
5L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les mesures à prendre en cas de influenza aviaire.439
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Dans les zones de protection et de surveillance, la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité ne peuvent être détenus que dans des poulaillers ou autres systèmes de détention fermés; ces abris doivent être pourvus d’un toit étanche et de cloisons latérales empêchant l’intrusion d’oiseaux.
2En dérogation aux art. 90 et 92, le vétérinaire cantonal peut autoriser:
3Si le vétérinaire cantonal a accordé des dérogations au sens de l’al. 2, il veille:
4Il place sous quarantaine au sens de l’art. 68 les unités d’élevage dans lesquelles des œufs à couver ou des animaux au sens de l’al. 2 ont été introduits.
5Les autres oiseaux détenus en captivité dans le ménage à titre d’animaux de compagnie et sans contact avec les oiseaux d’autres troupeaux (oiseaux de compagnie) peuvent être déplacés par le détenteur s’ils ne sont pas plus de cinq.
1La viande et les produits à base de viande de volaille ne peuvent être transportés hors de la zone de protection.
2Les œufs de consommation ne peuvent être introduits dans les zones ni transportés hors de ces zones.441
3Le fumier issu des troupeaux qui se trouvent dans les zones de protection ou de surveillance ne peut être épandu que dans la zone correspondante. Une autorisation du vétérinaire officiel est requise pour l’épandage de fumier dans la zone de protection.
4Le vétérinaire cantonal peut autoriser des dérogations aux interdictions des al. 1 et 2.
1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que:
2En se fondant sur des investigations épidémiologiques, le vétérinaire cantonal peut définir une région adjacente à la zone de surveillance où le risque est accru (zone réglementée), et y étendre les mesures applicables aux zones de protection et de surveillance. L’étendue de la région réglementée est fixée par l’OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.
1Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé.
2Les œufs issus du troupeau infecté doivent être éliminés de manière non dommageable. Le vétérinaire cantonal peut autoriser que les œufs soient commercialisés comme denrée alimentaire s’ils sont acheminés par voie directe dans un établissement de transformation où ils sont ouverts et soumis à un traitement thermique. Il informe le chimiste cantonal de l’autorisation.443
3En dérogation à l’art. 88, le vétérinaire cantonal n’ordonne pas de zones de protection et de surveillance.
4Il définit autour du troupeau contaminé une région réglementée et peut ordonner dans d’autres unités d’élevage les enquêtes et les mesures prévues aux art. 89 à 92, 122b et 122c. L’étendue de la région réglementée est fixée par l’OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.
5D’entente avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions à la mise à mort des animaux réceptifs qui doit être ordonnée en vertu de l’art. 85, al. 2, let. b.444
1Si la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène est constatée chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature, l’OSAV ordonne les investigations nécessaires pour déterminer si l’épizootie s’est propagée.
2Il définit des régions de contrôle et d’observation après avoir entendu les vétérinaires cantonaux. Le vétérinaire cantonal procède à la délimitation exacte des régions de contrôle et d’observation.446
3Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes dans les régions de contrôle et d’observation:447
4Dans les régions de contrôle et d’observation, il peut, en outre:448
5Après avoir entendu l’OFEV, l’OSAV édicte des dispositions techniques sur les mesures à prendre contre l’influenza aviaire hautement pathogène touchant les oiseaux sauvages vivant dans la nature.
1Tous les oiseaux détenus en captivité et leurs œufs à couver sont considérés comme sensibles à la maladie de Newcastle.450
1bisLe diagnostic de maladie de Newcastle est établi si:
1terEn dérogation à l’al. 1bis, let. b, le diagnostic de maladie de Newcastle n’est pas établi si des anticorps sont mis en évidence chez des pigeons.453
2La période d’incubation est de 21 jours.
3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives aux mesures à prendre en cas de maladie de Newcastle.454
1Lorsque la maladie de Newcastle apparaît chez des oiseaux détenus en captivité, le vétérinaire cantonal interdit le transport d’œufs, de récipients de transport et d’emballages d’œufs, de même que l’épandage de fumier provenant des troupeaux exposés à la contagion, suspects ou contaminés.
2Le vétérinaire cantonal veille à ce que les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation ainsi que les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA456. Le matériel de transport et d’emballages des œufs provenant de troupeaux contaminés doit être éliminé également s’il ne peut être dûment nettoyé et désinfecté.
3En dérogation à l’art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l’OSAV, lever le séquestre renforcé sur les troupeaux exposés à la contagion après dix jours au plus tôt, si l’examen clinique de tous les animaux du troupeau sensibles à l’épizootie, l’examen sérologique du sang et la détection du génome du virus sur un échantillon d’animaux exposés à la contagion ont donné un résultat négatif.457
4Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt après 21 jours, lorsque tous les animaux des espèces réceptives ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.458
1Si la maladie de Newcastle apparaît chez des volailles domestiques, le vétérinaire cantonal peut ordonner avec l’accord de l’OSAV que toutes les volailles domestiques, pigeons et autres oiseaux détenus en captivité dans les zones de protection soient confinés dans des locaux fermés ou dans d’autres systèmes fermés équipés d’une toiture dotée d’un revêtement étanche et de cloisons extérieures empêchant tout passage d’oiseaux.
2Avec l’accord de l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut, en dérogation aux art. 90 et 92, autoriser:
3S’il a accordé les dérogations selon l’al. 2, le vétérinaire cantonal veille:
4Il place sous quarantaine selon l’art. 68 les unités d’élevage dans lesquelles ont été transportés des œufs à couver ou des animaux au sens de l’al. 2, let. a.
5Le fumier ne doit pas être transporté hors des zones de protection et de surveillance. L’épandage dans les zones de protection est soumis à autorisation du vétérinaire officiel.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Si la maladie de Newcastle apparaît chez des pigeons, les dispositions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas applicables.
2En dérogation à l’art. 81, la vaccination des pigeons au moyen d’un vaccin inactivé est admise.462
3Les pigeons voyageurs présentés à des manifestations, telles que marchés, concours et autres événements, doivent avoir été vaccinés au moyen d’un vaccin visé à l’al. 2. Un certificat vétérinaire portant le numéro des bagues doit attester que les pigeons voyageurs ont été vaccinés au moins trois semaines et au plus sept mois avant la manifestation.
4En concertation avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations à l’obligation de mettre les pigeons à mort qu’exigerait l’art. 85, al. 2, let. b.
Si la maladie de Newcastle apparaît chez des oiseaux détenus en captivité autres que les volailles domestiques et les pigeons, les dispositions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas applicables.
1Sont réceptifs à la peste bovine tous les artiodactyles.
2La période d’incubation est de 21 jours.
1Sont réceptifs à la peste des petits ruminants les moutons, les chèvres, les camélidés et les cervidés.
2La période d’incubation est de 21 jours.
1Sont réceptifs à la fièvre de la Vallée du Rift les artiodactyles, à l’exception des porcs, les périssodactyles et les proboscidiens.
2La période d’incubation est de 30 jours.
3En dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection et la zone de surveillance comprennent un territoire d’un rayon, respectivement, de 20 km et de 50 km autour du troupeau contaminé.
1Sont réceptifs à la clavelée et variole caprine les moutons et les chèvres.
2La période d’incubation est de 21 jours.
Selon la situation de l’épizootie, l’OSAV peut déroger aux art. 90 et 92 et ordonner des restrictions supplémentaires ou accorder des allégements dans le trafic des animaux et des produits animaux dans les zones de protection et de surveillance.
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