Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses

Titre 3 Mesures de lutte

Art. 77 à 127 · 81 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions communes

Art. 77 Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve de la réglementation particulière prévue pour certaines épizooties (art. 99 à 127).

Art. 78 Statut des troupeaux

1Tous les troupeaux sont considérés comme officiellement indemnes d’épizooties hautement contagieuses.

2Ce statut est retiré aux troupeaux mis sous séquestre et à ceux qui sont situés dans la zone de protection et dans la zone de surveillance (art. 88), jusqu’à la suppression des zones.

Art. 79 Coordination et conseil consultatif

L’OSAV coordonne les mesures de lutte contre les épizooties hautement contagieuses. À cette fin et à des fins consultatives, il peut, en cas d’épizooties, faire appel à un conseil consultatif composé de représentants des vétérinaires cantonaux et de représentants des milieux économiques et scientifiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Art. 80 Diagnostic

1Pour les épizooties hautement contagieuses, excepté les épizooties touchant les animaux aquatiques, les laboratoires nationaux de référence et d’analyse de diagnostic sont:

a.
l’IVI pour les épizooties d’origine virale;
b.
le Centre des zoonoses, des maladies animales d’origine bactérienne et de l’antibiorésistance pour les épizooties d’origine bactérienne.

2Ils sont autorisés à confier des analyses à d’autres laboratoires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 81 Vaccinations

Les vaccinations contre les épizooties hautement contagieuses sont interdites. Sont réservées les vaccinations ordonnées par le DFI en vertu de l’art. 96, let. b, ainsi que celles qui servent à tester des vaccins ou qui sont effectuées à titre expérimental.

Art. 82 Obligation d’annoncer

Les vétérinaires et les laboratoires qui suspectent ou constatent la présence d’une épizootie hautement contagieuse doivent l’annoncer sans délai par téléphone au vétérinaire cantonal.

Art. 83 Premières mesures en cas de suspicion

1Quiconque suspecte la présence d’une épizootie hautement contagieuse doit veiller à ce qu’aucun animal, aucune marchandise et aucune personne ne quitte l’exploitation suspecte jusqu’à l’examen vétérinaire officiel.

2Les animaux suspects d’être atteints d’une épizootie hautement contagieuse peuvent quitter l’effectif dans un but diagnostique ou pour être tués, à condition que le vétérinaire cantonal l’ait autorisé.

Art. 84 Mesures après la confirmation officielle de la suspicion

1Le vétérinaire cantonal saisit sans délai dans ASAN les données concernant les animaux exposés à la contagion et les cas pour lesquels la suspicion a été confirmée par un examen vétérinaire. L’OSAV peut édicter342 des directives sur la forme, le contenu et les délais de la saisie des données.343

2Il ordonne en outre les mesures suivantes:344

a.345
le séquestre renforcé sur le troupeau;
b.346
…
c.347
les examens complémentaires pour élucider le cas de suspicion, d’entente avec le laboratoire national de référence compétent.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 85 Mesures en cas d’épizootie

1En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé.348

2Il ordonne en outre les mesures suivantes:

a.349
…
b.
la mise à mort immédiate, sur place et sous la surveillance du vétérinaire officiel, de tous les animaux du troupeau350 réceptifs à l’épizootie;
c.
l’élimination sous la surveillance du vétérinaire officiel de tous les animaux tués ou péris;
d.
l’enfermement ou la mise à mort des petits animaux domestiques tels que chiens, chats, volaille et lapins, s’il faut admettre qu’ils peuvent propager l’épizootie;
e.
la désinfection préalable, le nettoyage, la désinfection et la désinfestation.

2bisEn dérogation à l’al. 2, let. b, il peut permettre l’abattage des animaux aquatiques s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.351

2terEn dérogation à l’al. 2, let. b, mais d’entente avec l’OSAV et pour autant que les mesures prises empêcheront vraisemblablement la propagation de l’épizootie à d’autres animaux, le vétérinaire cantonal peut épargner les animaux:

a.
appartenant à des espèces rares ou protégées;
b.
détenus à des fins scientifiques;
c.
ayant une valeur génétique particulière.352

3D’entente avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal étend les mesures visées aux al. 1 et 2 aux troupeaux exposés à une contagion directe en raison de leur situation.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 86 Enquêtes épidémiologiques et rapports

1Le vétérinaire cantonal fait une enquête épidémiologique pour déterminer le moment probable de l’infection, la source de l’infection et les possibles disséminations des agents de l’épizootie par le trafic d’animaux, de marchandises et de personnes.

2Il recherche les animaux exposés à la contagion et applique aux troupeaux dont font partie de tels animaux les mesures prévues à l’art. 84.353

2bisEn l’absence de symptômes cliniques observables, le séquestre renforcé prévu à l’art. 84, al. 2, let. a, peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré.354

3Les vétérinaires cantonaux et l’OSAV s’informent mutuellement au fur et à mesure des enquêtes effectuées et des mesures prises.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 87 Devoir d’information

1L’OSAV et le vétérinaire cantonal informent la population de l’apparition d’une épizootie hautement contagieuse.

2Le vétérinaire cantonal communique aussi sur:

a.
les principaux signes pathologiques de l’épizootie;
b.
les mesures concernant les troupeaux mis sous séquestre;
c.
les autres mesures dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les régions de contrôle et d’observation.

3Le vétérinaire cantonal communique les informations au moyen des modèles établis par l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 87a Information sur les mesures concernant les troupeaux mis sous séquestre

1L’information sur les mesures concernant les troupeaux mis sous séquestre doit contenir au moins:

a.
les règles de comportement;
b.
des indications sur la raison des mesures.

2Elle est affichée à l’entrée de l’étable du troupeau concerné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 87b Information sur les autres mesures dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les régions de contrôle et d’observation

Dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les régions de contrôle et d’observation, l’information sur les autres mesures à prendre doit contenir au moins:

a.
les règles de comportement;
b.
des extraits des dispositions légales ou des renvois à celles-ci.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 88 Zone de protection et zone de surveillance

1Lorsqu’une épizootie hautement contagieuse est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne la délimitation d’une zone de protection et d’une zone de surveillance. Le rayon des zones est fixé par l’OSAV qui consulte à cet effet le vétérinaire cantonal. Des restrictions sont imposées dans ces zones au trafic des animaux et des marchandises et aux déplacements de personnes afin d’empêcher la propagation de l’épizootie.358

2La zone de protection comprend en règle générale un territoire d’un rayon de 3 km autour du foyer d’infection, la zone de surveillance un territoire d’un rayon de 10 km. Lors de la délimitation des zones, il faut prendre en considération les limites naturelles, les possibilités de contrôle, les routes principales, les abattoirs disponibles et les voies par lesquelles l’épizootie peut se propager.

3Lorsqu’une épizootie apparaît chez des animaux importés durant la quarantaine, chez des animaux détenus à des fins non agricoles ou chez des animaux sauvages, l’OSAV décide s’il est possible de renoncer à établir une zone de protection et une zone de surveillance.359

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Art. 88a Zones intermédiaires

1Le vétérinaire cantonal peut ordonner la mise en place d’une ou plusieurs zones intermédiaires autour de la zone de surveillance si cela est nécessaire pour éviter que l’épizootie ne se propage davantage ou pour satisfaire à des exigences internationales relatives au commerce d’animaux et aux produits animaux.

2L’OSAV délimite les zones intermédiaires après avoir consulté le vétérinaire cantonal. Il configure ces zones en fonction du risque de propagation de l’épizootie par voie naturelle ou du fait d’activités humaines.

3Les mesures applicables dans les zones intermédiaires sont au maximum celles qui sont ordonnées dans la zone de surveillance. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 89 Mesures dans les zones de protection et de surveillance

1Le vétérinaire cantonal veille:

a.361
à l’application immédiate des mesures visant le trafic des animaux et des marchandises, et le déplacement des personnes (art. 90 à 93);
b.362
…
c.
au prélèvement d’échantillons et à l’examen par un vétérinaire des troupeaux comprenant des animaux des espèces réceptives à l’épizootie;
d.
à la tenue du contrôle d’effectif par le détenteur d’animaux, et
e.
au nettoyage et à la désinfection des véhicules servant au transport d’animaux.

2L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la nature et la portée des examens vétérinaires ainsi que la tenue des contrôles d’effectif.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 90 Trafic d’animaux dans la zone de protection

1Il est interdit d’introduire des animaux des espèces réceptives à l’épizootie dans la zone de protection. Sont exceptés de l’interdiction le transport d’animaux vers des abattoirs situés dans la zone de protection ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.

2À l’intérieur de la zone de protection, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter leurs locaux de stabulation que pour accéder à un pâturage ou à un parc situés à proximité immédiate.

3Le vétérinaire cantonal peut exceptionnellement autoriser que des animaux soient directement transportés vers un abattoir situé dans la zone de protection. S’il n’y a pas d’abattoir dans la zone de protection, le vétérinaire cantonal détermine un abattoir dans la zone de surveillance; en ce cas, les animaux ne peuvent être conduits à l’abattoir que si l’examen de tous les animaux réceptifs du troupeau par le vétérinaire officiel n’a pas révélé de cas suspect.

4Le déplacement d’animaux non réceptifs à l’épizootie se trouvant dans la zone de protection nécessite une autorisation du vétérinaire officiel.

5Le détenteur d’animaux informe le vétérinaire officiel lorsque des animaux ont péri ou ont été tués dans son troupeau. Le vétérinaire officiel décide si les cadavres doivent être examinés. Au cas où les cadavres doivent être éliminés ou examinés en dehors de la zone de protection, il ordonne les mesures préventives.

Art. 90a Trafic des marchandises dans la zone de protection

Les denrées alimentaires d’origine animale produites dans la zone de protection, ainsi que d’autres produits ou objets agricoles susceptibles de transmettre l’épizootie ne peuvent être emportés hors de la zone. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 91 Déplacement de personnes dans la zone de protection

1L’accès aux locaux de stabulation où sont détenus des animaux des espèces sensibles à l’épizootie n’est autorisé qu’aux organes de la police des épizooties, aux vétérinaires pour des actes thérapeutiques et aux personnes chargées des soins aux animaux. L’accès est notamment interdit aux tiers pratiquant l’insémination artificielle, le curetage des onglons et le commerce du bétail.364

2Si la zone de protection est maintenue plus de 21 jours, le vétérinaire cantonal peut accorder des allégements pour la pratique de l’insémination artificielle.

3Les détenteurs d’animaux doivent éviter le contact direct avec des animaux des espèces réceptives à l’épizootie. Ils ne doivent notamment pas se rendre dans d’autres étables, sur des marchés de bétail, des expositions de bétail ou à d’autres manifestations semblables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

Art. 92 Trafic d’animaux dans la zone de surveillance

1Il est interdit d’introduire des animaux des espèces réceptives dans la zone de surveillance durant les sept premiers jours. Sont exceptés de l’interdiction le transport d’animaux vers des abattoirs situés dans la zone de surveillance ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.

2Les animaux des espèces réceptives à l’épizootie ne peuvent quitter la zone de surveillance. Le vétérinaire officiel peut exceptionnellement autoriser:

a.365
le transport d’animaux péris ou mis à mort à des fins d’examens vers le laboratoire national de référence compétent ou en vue de leur élimination;
b.
le transport direct à l’abattoir, pour autant qu’aucun cas d’épizootie ne se soit déclaré durant les 15 derniers jours à compter du moment où la zone de surveillance a été établie.

3Dans tous les cas, des animaux ne peuvent quitter le troupeau qu’après examen par le vétérinaire officiel de tous les animaux des espèces réceptives du troupeau.

4Les marchés de bétail, les expositions de bétail et les manifestations semblables avec des animaux des espèces réceptives ainsi que la transhumance de troupeaux de moutons sont interdits. L’OSAV peut étendre l’interdiction à de plus grandes régions ou à tout le territoire national.

5et 6 …366

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 93 Abattage

1L’abattage d’animaux provenant des zones de protection et de surveillance est soumis aux dispositions suivantes:

a.
le vétérinaire officiel annonce au vétérinaire officiel de l’abattoir l’arrivée prochaine des animaux provenant de la zone de protection;
b.
lors du contrôle des animaux avant et après l’abattage, le vétérinaire officiel voue une attention particulière à la présence éventuelle de symptômes de l’épizootie.

2Les animaux contaminés ne peuvent pas être abattus. Les animaux suspects ne peuvent être abattus qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal et si celui-ci ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent. Les carcasses et les produits de l’abattage doivent être séquestrés jusqu’à connaissance du résultat négatif des analyses.367

3Si une épizootie hautement contagieuse est suspectée ou constatée à l’abattoir, celui-ci doit être immédiatement fermé à tout trafic d’animaux et de marchandises et au déplacement des personnes jusqu’à nouvel ordre du vétérinaire cantonal.

4L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives à la planification d’urgence et aux mesures à prendre lorsqu’un abattoir est touché par une épizootie hautement contagieuse.368

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 94 Levée des mesures d’interdiction

1Les mesures d’interdiction prises en cas de suspicion sont levées si l’examen officiel a permis d’infirmer la suspicion.

2Les mesures d’interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées lorsque l’examen des animaux effectué à la fin de la période d’incubation a donné un résultat négatif.

3Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé après l’élimination de tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie et une fois les travaux de nettoyage et de désinfection achevés. Le troupeau est alors soumis aux restrictions de la zone où il est situé.

4Les mesures d’interdiction prises dans la zone de protection peuvent être levées au plus tôt après écoulement de la période d’incubation comptée à partir du moment où tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie du dernier troupeau contaminé ont été éliminés. La levée des mesures d’interdiction est subordonnée à un résultat négatif de l’examen des troupeaux selon l’art. 89, al. 1, let. c. Après la levée de la zone de protection, les mesures de la zone de surveillance sont applicables.

5Les mesures dans la zone de surveillance et dans les zones intermédiaires peuvent être levées au plus tôt à partir du moment où celles qui ont été mises en place dans la zone de protection concernée peuvent être levées également.369

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 94a Repeuplement

Après le repeuplement, l’exploitation est placée sous surveillance officielle pendant 30 jours. Suite à cette période, un examen clinique et des prélèvements sont effectués sur un échantillon représentatif des animaux selon les modalités définies par le laboratoire national de référence compétent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 95 Réglementation de cas particuliers

Sur proposition du vétérinaire cantonal et pour autant que la situation épizootique le permette, l’OSAV peut autoriser:

a.371
une réduction du rayon des zones de protection et de surveillance (art. 88, al. 1 et 2) ou renoncer à en établir;
b.
l’estivage et l’hivernage dans les zones de protection et de surveillance (art. 90 et 92);
c.372
…
d.
l’abattage d’animaux non suspects en dehors des zones de protection et de surveillance, lorsqu’elles subsistent depuis plus de 21 jours (art. 90 et 92).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 96 Situations de crise

En situation de crise, le DFI peut ordonner:

a.
l’abattage de troupeaux contaminés; les exigences auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport et les abattoirs ainsi que les mesures pour le traitement et la valorisation de la viande sont régies par les instructions de l’OSAV;
b.
la vaccination; le type de vaccin et son application ainsi que le marquage des animaux vaccinés sont arrêtés par l’OSAV.

Art. 97 Documentation pour les situations d’urgence et dispositions techniques concernant le personnel, les équipements et le matériel nécessaires

1L’OSAV élabore à l’intention des organes de la police des épizooties une documentation de lutte contre les différentes épizooties dans les situations d’urgence et l’adapte régulièrement aux dernières connaissances.

2Il édicte des dispositions techniques relatives au personnel spécialisé, au type et à la quantité des équipements et du matériel nécessaires à un canton en cas d’épizootie hautement contagieuse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 98 Indemnités pour pertes d’animaux

1Les pertes d’animaux dues à des épizooties hautement contagieuses sont indemnisées par la Confédération à 90 % de la valeur estimative (art. 75).

2Après avoir entendu le propriétaire des animaux, le canton estime les animaux qui ont péri ou dû être éliminés en raison d’une épizootie hautement contagieuse. Il transmet dans les dix jours à l’OSAV le procès-verbal d’estimation avec toutes les pièces justificatives.

3L’OSAV fixe le montant de l’indemnité par voie de décision. Cette décision est communiquée directement au propriétaire des animaux. …374.

4L’OSAV doit exiger le remboursement des indemnités indûment versées. S’il en résulte des situations par trop difficiles, ce remboursement pourra être remis en tout ou partie.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. IV 74 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 2 Fièvre aphteuse

Art. 99 Généralités

1Sont réceptifs à la fièvre aphteuse tous les artiodactyles et les proboscidiens.375

2La période d’incubation est de 21 jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 100

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 478).

Art. 101 Lait, produits laitiers et viande provenant de troupeaux mis sous séquestre

1S’il prend les mesures de sécurité qui s’imposent, le vétérinaire cantonal peut autoriser la livraison du lait issu de troupeaux mis sous séquestre, pour autant qu’un organe de la police des épizooties surveille la livraison et que le lait soit acheminé par voie directe:377

a.378
vers un centre de collecte où, avant d’être transformé ou cédé, il est pasteurisé conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs379;
b.
vers une installation où il est éliminé comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA380.381

2Le vétérinaire cantonal veille:

a.
au nettoyage et à la désinfection immédiats des locaux et des installations des centres collecteurs où des livraisons de lait ont été effectuées entre le moment présumé de la contamination du troupeau et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées;
b.
à l’élimination comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA382 383 des produits laitiers fabriqués avec du lait contaminé ou à une valorisation de ces produits qui permette d’empêcher une propagation de l’épizootie;
c.
à ce que la viande d’animaux à onglons provenant de troupeaux contaminés, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA.

2bisIl informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 2, let. b et c.384

3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives à la livraison du lait issu des troupeaux mis sous séquestre.385

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  3. RS 817.02
  4. RS 916.441.22
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  6. RS 916.441.22
  7. Nouvelle expression selon l’annexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699). Il a été tenu compte de cettte mod. dans tout le texte.
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 102 Trafic des animaux et des marchandises dans les zones de protection et de surveillance

1En dérogation à l’art. 90, al. 2 et 3, les animaux des zones de protection ne peuvent être menés au pâturage ni livrés à l’abattage avant 15 jours au moins à compter du dernier cas.

1bisLe lait non pasteurisé ne peut être acheminé que par voie directe et avec l’autorisation du vétérinaire cantonal vers des établissements situés hors des zones de protection et de surveillance pour y être pasteurisé conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs387. Le lait provenant de la zone de protection ne peut être transbordé et doit être pasteurisé dans le premier centre de collecte directement après le ramassage.388

1terLe vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures suivantes dans les zones de protection et de surveillance:

a.
interdire la livraison du lait de l’exploitation à un centre de collecte ou la cession du lait directement à l’exploitation;
b.
ordonner le ramassage du lait dans les exploitations par des entreprises qu’il aura désignées et le long d’itinéraires qu’il aura définis;
c.
exclure certaines exploitations du ramassage du lait visé à la let. b, en raison de conditions logistiques, géographiques ou structurelles difficiles;
d.
renoncer au contrôle du lait prévu par l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait389.390

1quaterIl peut fixer des conditions pour la réception et la transformation du lait. Il peut accorder une dérogation aux exploitations visées à l’al. 1ter, let c, afin qu’elles livrent leur lait à des centres de collecte désignés.391

1quinquiesIl peut désigner, en outre, les centres de collecte situés dans les zones de surveillance auxquels les producteurs peuvent livrer directement leur lait et poser les conditions de livraison.392

2Il informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 1quater ainsi que des autorisations visées à l’al. 1bis.393

3L’OSAV émet des dispositions techniques relatives à la livraison du lait issu des troupeaux situés dans les zones de protection et de surveillance.

4Les sous-produits issus de la transformation du lait dans les zones de protection et de surveillance doivent être pasteurisés avant d’être remis comme aliments pour animaux. L’OSAV peut déclarer cette mesure applicable à d’autres régions, voire à tout le territoire national.

5Le fumier et le purin ne peuvent être épandus dans la zone de protection qu’avec l’accord du vétérinaire cantonal.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. RS 817.02
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  4. RS 916.351.0
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 103 Levée des mesures d’interdiction

1En dérogation à l’art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l’OSAV, lever le séquestre sur les troupeaux de bovins exposés à la contagion après dix jours au plus tôt si l’examen clinique de tous les animaux sensibles du troupeau, l’examen des sérologies sanguines et les analyses de détection du génome du virus sur les animaux exposés à la contagion ont donné des résultats négatifs.

2Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est transformé en séquestre simple de second degré dès que tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie ont été éliminés et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection. Le séquestre simple de second degré est levé 21 jours au plus tôt après la désinfection. Ce délai écoulé, le troupeau est soumis aux restrictions de la zone où il se trouve.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Section 3 Pleuropneumonie contagieuse caprine

Art. 104

1Sont réceptifs à la pleuropneumonie contagieuse caprine les moutons, les chèvres et les gazelles.

2La période d’incubation est de 45 jours.

3En dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection ne comprend que le troupeau contaminé et la zone de surveillance comprend un territoire d’un rayon de 3 km autour du troupeau contaminé.

Section 3a Morve

Art. 105 Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre la morve chez les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi que chez les animaux issus de leurs croisements.

2L’OSAV détermine les méthodes de mise en évidence de la morve. Il tient compte des méthodes d’analyses reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale.

3La période d’incubation est de 180 jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 105a Obligation d’annoncer

Le vétérinaire cantonal annonce tous les foyers de morve au médecin cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 105b Cas de suspicion et cas d’épizootie

1En cas de suspicion de morve, le vétérinaire cantonal ordonne en dérogation à l’art. 84 l’application du séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou exposé à la contagion jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne seulement:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé;
b.
l’enquête épidémiologique;
c.
la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés;
d.
l’examen des animaux du troupeau sous séquestre destinés à l’abattage;
e.
le nettoyage et la désinfection des écuries.

3Le séquestre est levé lorsque l’examen des animaux restants a apporté la preuve qu’ils sont indemnes des agents de l’épizootie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Section 4 Péripneumonie contagieuse bovine

Art. 106 Généralités

1Sont réceptifs à la péripneumonie contagieuse bovine tous les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.400

2La période d’incubation est de 45 jours.401

3Le constat de la péripneumonie contagieuse bovine est établi par la mise en évidence de Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 107 Zone de surveillance

Le vétérinaire cantonal délimite une zone de surveillance d’un rayon de 3 km autour du troupeau contaminé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 108 Suspicion

1Lorsqu’un vétérinaire constate des lésions suspectes de péripneumonie contagieuse lors du contrôle des viandes ou à l’autopsie, il ordonne un examen bactériologique et pathologique.

2Lorsque le résultat des examens de laboratoire ne permet pas d’exclure la péripneumonie contagieuse, le vétérinaire cantonal ordonne un examen sérologique de tous les bovins du troupeau âgés de plus de douze mois.

3Les animaux chez lesquels l’examen sérologique a donné un résultat positif doivent être isolés jusqu’à ce que l’examen de contrôle ait permis d’exclure une contamination.

Art. 109 Constat de péripneumonie contagieuse bovine

1En dérogation à l’art. 85, al. 2, let. b, le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage immédiat de tous les animaux de l’espèce bovine cliniquement sains.

2La tête et les viscères des animaux abattus doivent être éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA403.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

Art. 110 Levée des mesures d’interdiction

1Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé dix jours après l’élimination de tous les animaux de l’espèce bovine et l’achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection.

2En dérogation à l’art. 94, al. 2, les mesures d’interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées lorsque l’examen de tous les animaux âgés de plus de douze mois a donné un résultat négatif. Le troupeau doit être soumis à un examen de contrôle après trois mois. L’animal exposé à la contagion doit être isolé jusqu’à connaissance du résultat négatif de l’examen de contrôle (art. 67).

3Les mesures applicables au trafic d’animaux dans la zone de protection peuvent être levées dès qu’un examen sérologique de tous les bovins de la zone a donné un résultat négatif.

Art. 111 Enquêtes épidémiologiques

Lors du constat de péripneumonie contagieuse bovine, l’OSAV ordonne le prélèvement et l’examen d’un échantillonnage représentatif pour évaluer la situation de l’épizootie au niveau suisse.

Section 4a Dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease)

Art. 111a Généralités

1Sont réceptifs à la dermatose nodulaire contagieuse (Dermatis nodularis) tous les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.407

2Le diagnostic de dermatose nodulaire contagieuse est établi si le virus responsable de la maladie a été mis en évidence dans un troupeau sensible chez un animal au moins.

3La période d’incubation est de 28 jours.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 111b Surveillance

Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut fixer un programme de surveillance des troupeaux comprenant des animaux sensibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 111c Vaccinations

1En dérogation à l’art. 81, il est permis de vacciner contre la dermatose nodulaire contagieuse les animaux sensibles destinés à l’exportation. L’OSAV doit avoir délivré une autorisation de vacciner.

2L’importation d’animaux vaccinés est permise.

3En cas de foyer ou de menace de dermatose nodulaire contagieuse, l’OSAV peut, après avoir entendu les cantons, autoriser ou rendre obligatoire la vaccination des animaux sensibles contre la maladie. Il fixe dans une ordonnance:

a.
les régions où la vaccination est autorisée ou obligatoire;
b.
le type de vaccins à utiliser et les modalités de la vaccination.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 111d Suspicion de dermatose nodulaire contagieuse

1En cas de suspicion de dermatose nodulaire contagieuse ou lorsque les animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne l’examen de dépistage du virus de la dermatose nodulaire contagieuse chez les animaux suspects.

2La suspicion est réputée infirmée lorsque les examens n’ont pas permis de mettre en évidence le virus responsable de la maladie.

3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement des échantillons et à leur analyse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 111e Constat de dermatose nodulaire contagieuse

1En cas de constat de dermatose nodulaire contagieuse, le vétérinaire cantonal peut, par dérogation à l’art. 85, al. 2, let. b, ordonner que dans les troupeaux vaccinés conformément à l’art. 111c, seuls les animaux infectés soient mis à mort.

1bisEn dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection et la zone de surveillance comprennent un territoire d’un rayon, respectivement, de 20 km et de 50 km autour du troupeau contaminé.412

2L’OSAV peut ordonner de ne pas mettre à mort ni d’éliminer les animaux des troupeaux contaminés, si cette mesure ne permet pas d’empêcher la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 111f et 111g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 14 mai 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 2275).

Section 5 Peste équine

Art. 112 Généralités

1Sont considérés comme réceptifs à la peste équine les chevaux, les zèbres, les ânes et leurs croisements.

2Le diagnostic de peste équine est établi si, dans un troupeau d’animaux réceptifs, le virus de la peste équine a été mis en évidence chez un animal au moins.

3La période d’incubation est de 14 jours.415

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 112a Surveillance

1Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut fixer un programme:

a.
de surveillance des troupeaux d’animaux réceptifs;
b.
de surveillance des espèces de moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la peste équine.

2L’OSAV peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux mesures préventives pour protéger des piqûres de moucherons les animaux réceptifs.

Art. 112b Mesures en cas de suspicion de peste équine

1Si un troupeau est suspect de peste équine ou exposé à la contagion de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne, en dérogation à l’art. 84, al. 2, let. a, le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect. Il ordonne en outre:416

a.417
l’examen de dépistage du virus de la peste équine chez les animaux suspects;
b.
des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

2La suspicion est réputée infirmée si les examens n’ont pas permis de mettre en évidence des virus.

3L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au prélèvement d’échantillons, à leur examen et aux mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 112c Mesures en cas de constat de peste équine

1En cas de constat de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne, en dérogation à l’art. 85, al. 1, le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:418

a.
la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés;
b.
des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

2Il peut exempter des mesures d’interdiction les animaux réceptifs du troupeau:

a.
si l’examen de dépistage de la peste équine a donné un résultat négatif, et
b.
si les animaux ont été protégés sans interruption contre les piqûres de moucherons conformément à l’art. 112b, al. 1, let. b.

3Il lève les mesures d’interdiction si tous les animaux réceptifs du troupeau:

a.
ont été soumis deux fois à un examen sérologique, à un intervalle de 30 jours au moins, et si aucune nouvelle contagion n’a été constatée, ou
b.
ont été vaccinés contre la peste équine et que la vaccination remonte à moins de 30 jours.

4En dérogation à l’al. 1, let. a, l’OSAV peut ordonner que les animaux contaminés ne soient pas mis à mort puis éliminés si ces mesures sont inutiles pour empêcher la propagation de la peste équine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 112d Zone délimitée pour cause de peste équine

1En dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection et la zone de surveillance comprennent un territoire d’un rayon, respectivement, de 100 km et de 150 km autour du troupeau contaminé.419

2Après avoir consulté les cantons, l’OSAV lève les zones de protection et de surveillance si le virus de la peste équine n’a plus été décelé chez des animaux réceptifs depuis un an au moins.420

3L’OSAV détermine à quelles conditions les animaux réceptifs, de même que leur sperme, ovules et embryons, peuvent être transportés hors de la zone délimitée pour cause de peste équine.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 112e Périodes et régions sans activité des vecteurs

1Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut déclarer comme «sans activité des vecteurs» les périodes et les régions où les moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la peste équine n’apparaissent pas ou n’apparaissent qu’en faible quantité.

2Durant les périodes et dans les régions sans activité des vecteurs, le vétérinaire cantonal peut ne pas prendre tout ou partie des mesures d’interdiction, des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons et des mesures de vaccination.

Art. 112f Vaccinations

1La vaccination contre la peste équine est interdite. Celle des animaux réceptifs destinés à l’exportation est permise sur présentation d’une autorisation de l’OSAV.

2L’importation d’animaux vaccinés est permise.

3Si un foyer de peste équine est apparu ou menace d’apparaître en Suisse, l’OSAV peut, après avoir entendu les cantons, permettre ou rendre obligatoire la vaccination des animaux réceptifs contre les virus de la peste équine. Il fixe dans une ordonnance:

a.
les régions où la vaccination est permise ou exigée;
b.
le type de vaccin à utiliser et le mode d’administration des vaccins.

Section 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine

Art. 116 Généralités

1Sont réceptifs à la peste porcine les animaux des espèces animales suivantes:

a.
peste porcine africaine: toutes les espèces porcines, y compris les sangliers;
b.
peste porcine classique: toutes les espèces porcines, y compris les sangliers et les pécaris.421

2La période d’incubation est de 15 jours.422

3Les art. 117 à 120 ne sont pas applicables aux sangliers vivant dans la nature.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 117 Mesures concernant l’abattage et la viande

1À l’abattoir, les porcs provenant des zones de protection et de surveillance doivent être détenus séparément des autres porcs et abattus à un autre moment ou dans un autre local.

2Si la peste porcine est constatée à l’abattoir, tous les porcs transportés avec l’animal contaminé doivent être tués et éliminés.

3L’abattage de porcs dans cet abattoir est de nouveau admis au plus tôt le jour suivant le nettoyage et la désinfection.

4Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de porcs provenant d’effectifs contaminés, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA423.

5La viande de porc ne peut être sortie de la zone de surveillance et de la zone de protection qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal; l’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la désignation et le traitement de cette viande.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

Art. 118 Trafic des animaux dans les zones de protection en cas d’apparition de la peste porcine africaine

1En cas d’apparition de la peste porcine africaine, le vétérinaire cantonal peut, en dérogation à l’art. 90, al. 2, autoriser le déplacement d’animaux dans un autre effectif à condition que tous les animaux des espèces réceptives aient été examinés et qu’il n’existe aucune suspicion d’épizootie.

2Les animaux doivent être identifiés sans équivoque avant de quitter l’effectif.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 118a Trafic des animaux dans les zones de protection et de surveillance en cas d’apparition de la peste porcine classique

1En cas d’apparition de la peste porcine classique, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter les locaux de stabulation pour accéder à un pâturage ou à un parc situés à proximité immédiate que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et qu’aucun nouveau cas n’a été constaté.

2L’art. 90, al. 3, n’est applicable que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et qu’aucun nouveau cas n’a été constaté.

3En dérogation à l’art. 92, al. 3, les porcs ne peuvent être transportés dans un autre effectif ou à l’abattoir que sept jours après l’établissement de la zone de surveillance. Ils doivent être identifiés sans équivoque avant de quitter l’effectif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 119 Levée des mesures d’interdiction dans les zones de surveillance

Les mesures d’interdiction dans les zones de surveillance peuvent être levées:

a.
au plus tôt 15 jours après la levée des mesures d’interdiction dans les zones de protection, et
b.
une fois que l’examen sérologique d’un nombre représentatif d’effectifs a donné un résultat négatif.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 120 Renouvellement des effectifs

En dérogation à l’art. 94a, les porcs peuvent être réintroduits dans la porcherie aux conditions suivantes:427

a.
en cas de détention en plein air, une fois que deux examens sérologiques effectués à un intervalle de trois semaines sur des porcelets sentinelles ont donné un résultat négatif;
b.
dans d’autres formes de détention, soit conformément à la let. a, soit tout de suite; en ce cas, le séquestre simple de premier degré est appliqué sur l’effectif pour une durée de 60 jours; il est levé si l’examen sérologique d’un nombre représentatif de porcs a donné un résultat négatif.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 121 Peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature

1En cas de suspicion de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes:

a.
information immédiate du service cantonal de la chasse et des chasseurs;
b.
examen des sangliers tirés à la chasse ou trouvés péris, et
c.
information des détenteurs de porcs sur les mesures de précaution à prendre pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers.

2En cas de constat de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature:

a.428
l’OSAV fixe des régions initiales de séquestre, de contrôle et d’observation après consultation des vétérinaires cantonaux, et ordonne les examens nécessaires pour déterminer l’extension de l’épizootie;
b.429
l’OSAV définit des mesures d’éradication de l’épizootie d’entente avec l’OFEV, l’OFAG, le vétérinaire cantonal, les autorités cantonales de la chasse et de l’agriculture, et d’autres spécialistes;
c.430
le vétérinaire cantonal délimite le périmètre exact des régions initiales de séquestre et des régions de contrôle et d’observation, et ordonne les mesures de biosécurité nécessaires pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers;
d.431
…

2bisD’entente avec les autres autorités cantonales compétentes, le vétérinaire cantonal peut prendre dans les régions initiales de séquestre, de contrôle et d’observation les mesures temporaires suivantes:

a.
limiter ou interdire la chasse de toutes les espèces de gibier;
b.
désigner des régions forestières ou d’autres habitats des sangliers, notamment les roselières où:
1.
il est interdit de pénétrer,
2.
il est interdit de s’écarter du chemin et obligatoire de tenir les chiens en laisse.432

2terD’entente avec le vétérinaire cantonal et conformément à ses instructions, des travaux importants qui ne peuvent être reportés peuvent être effectués dans les régions visées à l’al. 2bis, let. b, à condition de garantir la biosécurité au mieux.433

3En accord avec l’OFEV, l’OSAV édicte des dispositions techniques sur les mesures à prendre pour lutter contre la peste porcine des sangliers vivant dans la nature.434

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003 (RO 2003 956). Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2003 (RO 2003 956).

Section 7 Maladies virales des oiseaux

A. Influenza aviaire

Art. 122 Généralités

1L’influenza aviaire436 est une infection des oiseaux causée par des virus influenza de type A. Tous les oiseaux sont considérés comme réceptifs à cette épizootie, notamment la volaille domestique.

2L’influenza aviaire est considérée comme hautement pathogène si elle est causée par:

a.
des virus influenza de type A appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine;
b.437
des virus influenza de type A présentant un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2.

3Elle est considérée comme faiblement pathogène si elle est causée par des virus influenza de type A qui ne sont pas hautement pathogènes.438

4La période d’incubation est de 21 jours.

5L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les mesures à prendre en cas de influenza aviaire.439

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Art. 122a Influenza aviaire

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 122b Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: systèmes de détention et trafic d’animaux dans les zones de protection et de surveillance

1Dans les zones de protection et de surveillance, la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité ne peuvent être détenus que dans des poulaillers ou autres systèmes de détention fermés; ces abris doivent être pourvus d’un toit étanche et de cloisons latérales empêchant l’intrusion d’oiseaux.

2En dérogation aux art. 90 et 92, le vétérinaire cantonal peut autoriser:

a.
que des œufs à couver, des poussins d’un jour, des poulettes, des poules pondeuses, des dindes à l’engrais et des oiseaux de zoo soient introduits dans les zones de protection et de surveillance ou soient transportés hors de ces zones;
b.
que la volaille soit transportée dans un abattoir pour y être directement abattue ou soit transportée hors des zones.

3Si le vétérinaire cantonal a accordé des dérogations au sens de l’al. 2, il veille:

a.
à l’examen, par le vétérinaire officiel, de tous les animaux des espèces réceptives;
b.
au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d’emballage, et
c.
à la désinfection des œufs à couver.

4Il place sous quarantaine au sens de l’art. 68 les unités d’élevage dans lesquelles des œufs à couver ou des animaux au sens de l’al. 2 ont été introduits.

5Les autres oiseaux détenus en captivité dans le ménage à titre d’animaux de compagnie et sans contact avec les oiseaux d’autres troupeaux (oiseaux de compagnie) peuvent être déplacés par le détenteur s’ils ne sont pas plus de cinq.

Art. 122c Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: trafic de marchandises dans les zones de protection et de surveillance

1La viande et les produits à base de viande de volaille ne peuvent être transportés hors de la zone de protection.

2Les œufs de consommation ne peuvent être introduits dans les zones ni transportés hors de ces zones.441

3Le fumier issu des troupeaux qui se trouvent dans les zones de protection ou de surveillance ne peut être épandu que dans la zone correspondante. Une autorisation du vétérinaire officiel est requise pour l’épandage de fumier dans la zone de protection.

4Le vétérinaire cantonal peut autoriser des dérogations aux interdictions des al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 3 août 2023 (RO 2023 442).

Art. 122d Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: autres mesures

1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que:

a.
les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation, les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient dans la mesure du possible retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA442 et à ce que les exploitations de destination soient nettoyées et désinfectées;
b.
les récipients contaminés servant au transport et à l’emballage soient désinfectés ou éliminés;
c.
tout cas de suspicion et tout cas d’épizootie soient annoncés au médecin cantonal;
d.
les personnes exposées à la contagion soient protégées.

2En se fondant sur des investigations épidémiologiques, le vétérinaire cantonal peut définir une région adjacente à la zone de surveillance où le risque est accru (zone réglementée), et y étendre les mesures applicables aux zones de protection et de surveillance. L’étendue de la région réglementée est fixée par l’OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

Art. 122e Influenza aviaire faiblement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité

1Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé.

2Les œufs issus du troupeau infecté doivent être éliminés de manière non dommageable. Le vétérinaire cantonal peut autoriser que les œufs soient commercialisés comme denrée alimentaire s’ils sont acheminés par voie directe dans un établissement de transformation où ils sont ouverts et soumis à un traitement thermique. Il informe le chimiste cantonal de l’autorisation.443

3En dérogation à l’art. 88, le vétérinaire cantonal n’ordonne pas de zones de protection et de surveillance.

4Il définit autour du troupeau contaminé une région réglementée et peut ordonner dans d’autres unités d’élevage les enquêtes et les mesures prévues aux art. 89 à 92, 122b et 122c. L’étendue de la région réglementée est fixée par l’OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.

5D’entente avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions à la mise à mort des animaux réceptifs qui doit être ordonnée en vertu de l’art. 85, al. 2, let. b.444

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Art. 122f Influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature

1Si la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène est constatée chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature, l’OSAV ordonne les investigations nécessaires pour déterminer si l’épizootie s’est propagée.

2Il définit des régions de contrôle et d’observation après avoir entendu les vétérinaires cantonaux. Le vétérinaire cantonal procède à la délimitation exacte des régions de contrôle et d’observation.446

3Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes dans les régions de contrôle et d’observation:447

a.
la séparation des diverses espèces de volailles, dans la mesure où cela est nécessaire pour éviter la propagation de l’épizootie;
b.
les mesures nécessaires pour éviter les contacts entre la volaille domestique et les oiseaux sauvages;
c.
les mesures d’hygiène requises;
d.
les obligations particulières des aviculteurs.

4Dans les régions de contrôle et d’observation, il peut, en outre:448

a.
limiter ou interdire les mouvements des animaux, des personnes et des marchandises;
b.
limiter ou interdire la chasse des animaux sauvages en accord avec les autorités cantonales de surveillance de la chasse.

5Après avoir entendu l’OFEV, l’OSAV édicte des dispositions techniques sur les mesures à prendre contre l’influenza aviaire hautement pathogène touchant les oiseaux sauvages vivant dans la nature.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).
  3. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).
  4. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).

B. Maladie de Newcastle

Art. 123 Généralités

1Tous les oiseaux détenus en captivité et leurs œufs à couver sont considérés comme sensibles à la maladie de Newcastle.450

1bisLe diagnostic de maladie de Newcastle est établi si:

a.451
un orthoavulavirus aviaire de type 1 (Orthoavulavirus javaense) est mis en évidence, ou
b.
des anticorps contre l’orthoavulavirus de type 1 sont mis en évidence.452

1terEn dérogation à l’al. 1bis, let. b, le diagnostic de maladie de Newcastle n’est pas établi si des anticorps sont mis en évidence chez des pigeons.453

2La période d’incubation est de 21 jours.

3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives aux mesures à prendre en cas de maladie de Newcastle.454

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 123a Mesures en cas de suspicion et en cas d’épizootie

1Lorsque la maladie de Newcastle apparaît chez des oiseaux détenus en captivité, le vétérinaire cantonal interdit le transport d’œufs, de récipients de transport et d’emballages d’œufs, de même que l’épandage de fumier provenant des troupeaux exposés à la contagion, suspects ou contaminés.

2Le vétérinaire cantonal veille à ce que les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation ainsi que les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA456. Le matériel de transport et d’emballages des œufs provenant de troupeaux contaminés doit être éliminé également s’il ne peut être dûment nettoyé et désinfecté.

3En dérogation à l’art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l’OSAV, lever le séquestre renforcé sur les troupeaux exposés à la contagion après dix jours au plus tôt, si l’examen clinique de tous les animaux du troupeau sensibles à l’épizootie, l’examen sérologique du sang et la détection du génome du virus sur un échantillon d’animaux exposés à la contagion ont donné un résultat négatif.457

4Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt après 21 jours, lorsque tous les animaux des espèces réceptives ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.458

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 123b Maladie de Newcastle chez la volaille domestique

1Si la maladie de Newcastle apparaît chez des volailles domestiques, le vétérinaire cantonal peut ordonner avec l’accord de l’OSAV que toutes les volailles domestiques, pigeons et autres oiseaux détenus en captivité dans les zones de protection soient confinés dans des locaux fermés ou dans d’autres systèmes fermés équipés d’une toiture dotée d’un revêtement étanche et de cloisons extérieures empêchant tout passage d’oiseaux.

2Avec l’accord de l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut, en dérogation aux art. 90 et 92, autoriser:

a.
l’introduction dans les zones de protection et de surveillance d’œufs à couver, de poussins d’un jour, de poulettes, de poules pondeuses, de dindes à l’engrais et d’oiseaux de zoo, ainsi que leur transport hors de ces zones;
b.
le transport direct de volaille dans un abattoir situé en dehors des zones.

3S’il a accordé les dérogations selon l’al. 2, le vétérinaire cantonal veille:

a.
à l’examen, par le vétérinaire officiel, de tous les animaux des espèces sensibles;
b.
au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d’emballage, et
c.
à la désinfection des œufs à couver.

4Il place sous quarantaine selon l’art. 68 les unités d’élevage dans lesquelles ont été transportés des œufs à couver ou des animaux au sens de l’al. 2, let. a.

5Le fumier ne doit pas être transporté hors des zones de protection et de surveillance. L’épandage dans les zones de protection est soumis à autorisation du vétérinaire officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 124 Maladie de Newcastle chez les pigeons

1Si la maladie de Newcastle apparaît chez des pigeons, les dispositions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas applicables.

2En dérogation à l’art. 81, la vaccination des pigeons au moyen d’un vaccin inactivé est admise.462

3Les pigeons voyageurs présentés à des manifestations, telles que marchés, concours et autres événements, doivent avoir été vaccinés au moyen d’un vaccin visé à l’al. 2. Un certificat vétérinaire portant le numéro des bagues doit attester que les pigeons voyageurs ont été vaccinés au moins trois semaines et au plus sept mois avant la manifestation.

4En concertation avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations à l’obligation de mettre les pigeons à mort qu’exigerait l’art. 85, al. 2, let. b.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Section 8 Autres épizooties hautement contagieuses

Art. 126 Peste bovine

1Sont réceptifs à la peste bovine tous les artiodactyles.

2La période d’incubation est de 21 jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 126a Peste des petits ruminants

1Sont réceptifs à la peste des petits ruminants les moutons, les chèvres, les camélidés et les cervidés.

2La période d’incubation est de 21 jours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 126b Fièvre de la Vallée du Rift

1Sont réceptifs à la fièvre de la Vallée du Rift les artiodactyles, à l’exception des porcs, les périssodactyles et les proboscidiens.

2La période d’incubation est de 30 jours.

3En dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection et la zone de surveillance comprennent un territoire d’un rayon, respectivement, de 20 km et de 50 km autour du troupeau contaminé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 126c Clavelée et variole caprine

1Sont réceptifs à la clavelée et variole caprine les moutons et les chèvres.

2La période d’incubation est de 21 jours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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