Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

A. Influenza aviaire

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 7 Maladies virales des oiseaux

Art. 122 à 122f · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 122 Généralités

1L’influenza aviaire436 est une infection des oiseaux causée par des virus influenza de type A. Tous les oiseaux sont considérés comme réceptifs à cette épizootie, notamment la volaille domestique.

2L’influenza aviaire est considérée comme hautement pathogène si elle est causée par:

a.
des virus influenza de type A appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine;
b.437
des virus influenza de type A présentant un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2.

3Elle est considérée comme faiblement pathogène si elle est causée par des virus influenza de type A qui ne sont pas hautement pathogènes.438

4La période d’incubation est de 21 jours.

5L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les mesures à prendre en cas de influenza aviaire.439

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Art. 122a Influenza aviaire

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 122b Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: systèmes de détention et trafic d’animaux dans les zones de protection et de surveillance

1Dans les zones de protection et de surveillance, la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité ne peuvent être détenus que dans des poulaillers ou autres systèmes de détention fermés; ces abris doivent être pourvus d’un toit étanche et de cloisons latérales empêchant l’intrusion d’oiseaux.

2En dérogation aux art. 90 et 92, le vétérinaire cantonal peut autoriser:

a.
que des œufs à couver, des poussins d’un jour, des poulettes, des poules pondeuses, des dindes à l’engrais et des oiseaux de zoo soient introduits dans les zones de protection et de surveillance ou soient transportés hors de ces zones;
b.
que la volaille soit transportée dans un abattoir pour y être directement abattue ou soit transportée hors des zones.

3Si le vétérinaire cantonal a accordé des dérogations au sens de l’al. 2, il veille:

a.
à l’examen, par le vétérinaire officiel, de tous les animaux des espèces réceptives;
b.
au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d’emballage, et
c.
à la désinfection des œufs à couver.

4Il place sous quarantaine au sens de l’art. 68 les unités d’élevage dans lesquelles des œufs à couver ou des animaux au sens de l’al. 2 ont été introduits.

5Les autres oiseaux détenus en captivité dans le ménage à titre d’animaux de compagnie et sans contact avec les oiseaux d’autres troupeaux (oiseaux de compagnie) peuvent être déplacés par le détenteur s’ils ne sont pas plus de cinq.

Art. 122c Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: trafic de marchandises dans les zones de protection et de surveillance

1La viande et les produits à base de viande de volaille ne peuvent être transportés hors de la zone de protection.

2Les œufs de consommation ne peuvent être introduits dans les zones ni transportés hors de ces zones.441

3Le fumier issu des troupeaux qui se trouvent dans les zones de protection ou de surveillance ne peut être épandu que dans la zone correspondante. Une autorisation du vétérinaire officiel est requise pour l’épandage de fumier dans la zone de protection.

4Le vétérinaire cantonal peut autoriser des dérogations aux interdictions des al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 3 août 2023 (RO 2023 442).

Art. 122d Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: autres mesures

1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que:

a.
les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation, les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient dans la mesure du possible retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA442 et à ce que les exploitations de destination soient nettoyées et désinfectées;
b.
les récipients contaminés servant au transport et à l’emballage soient désinfectés ou éliminés;
c.
tout cas de suspicion et tout cas d’épizootie soient annoncés au médecin cantonal;
d.
les personnes exposées à la contagion soient protégées.

2En se fondant sur des investigations épidémiologiques, le vétérinaire cantonal peut définir une région adjacente à la zone de surveillance où le risque est accru (zone réglementée), et y étendre les mesures applicables aux zones de protection et de surveillance. L’étendue de la région réglementée est fixée par l’OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

Art. 122e Influenza aviaire faiblement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité

1Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé.

2Les œufs issus du troupeau infecté doivent être éliminés de manière non dommageable. Le vétérinaire cantonal peut autoriser que les œufs soient commercialisés comme denrée alimentaire s’ils sont acheminés par voie directe dans un établissement de transformation où ils sont ouverts et soumis à un traitement thermique. Il informe le chimiste cantonal de l’autorisation.443

3En dérogation à l’art. 88, le vétérinaire cantonal n’ordonne pas de zones de protection et de surveillance.

4Il définit autour du troupeau contaminé une région réglementée et peut ordonner dans d’autres unités d’élevage les enquêtes et les mesures prévues aux art. 89 à 92, 122b et 122c. L’étendue de la région réglementée est fixée par l’OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.

5D’entente avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions à la mise à mort des animaux réceptifs qui doit être ordonnée en vertu de l’art. 85, al. 2, let. b.444

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Art. 122f Influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature

1Si la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène est constatée chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature, l’OSAV ordonne les investigations nécessaires pour déterminer si l’épizootie s’est propagée.

2Il définit des régions de contrôle et d’observation après avoir entendu les vétérinaires cantonaux. Le vétérinaire cantonal procède à la délimitation exacte des régions de contrôle et d’observation.446

3Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes dans les régions de contrôle et d’observation:447

a.
la séparation des diverses espèces de volailles, dans la mesure où cela est nécessaire pour éviter la propagation de l’épizootie;
b.
les mesures nécessaires pour éviter les contacts entre la volaille domestique et les oiseaux sauvages;
c.
les mesures d’hygiène requises;
d.
les obligations particulières des aviculteurs.

4Dans les régions de contrôle et d’observation, il peut, en outre:448

a.
limiter ou interdire les mouvements des animaux, des personnes et des marchandises;
b.
limiter ou interdire la chasse des animaux sauvages en accord avec les autorités cantonales de surveillance de la chasse.

5Après avoir entendu l’OFEV, l’OSAV édicte des dispositions techniques sur les mesures à prendre contre l’influenza aviaire hautement pathogène touchant les oiseaux sauvages vivant dans la nature.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).
  3. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).
  4. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).

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