Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

B. Maladie de Newcastle

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 7 Maladies virales des oiseaux

Art. 123 à 125 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 123 Généralités

1Tous les oiseaux détenus en captivité et leurs œufs à couver sont considérés comme sensibles à la maladie de Newcastle.450

1bisLe diagnostic de maladie de Newcastle est établi si:

a.451
un orthoavulavirus aviaire de type 1 (Orthoavulavirus javaense) est mis en évidence, ou
b.
des anticorps contre l’orthoavulavirus de type 1 sont mis en évidence.452

1terEn dérogation à l’al. 1bis, let. b, le diagnostic de maladie de Newcastle n’est pas établi si des anticorps sont mis en évidence chez des pigeons.453

2La période d’incubation est de 21 jours.

3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives aux mesures à prendre en cas de maladie de Newcastle.454

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 123a Mesures en cas de suspicion et en cas d’épizootie

1Lorsque la maladie de Newcastle apparaît chez des oiseaux détenus en captivité, le vétérinaire cantonal interdit le transport d’œufs, de récipients de transport et d’emballages d’œufs, de même que l’épandage de fumier provenant des troupeaux exposés à la contagion, suspects ou contaminés.

2Le vétérinaire cantonal veille à ce que les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation ainsi que les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA456. Le matériel de transport et d’emballages des œufs provenant de troupeaux contaminés doit être éliminé également s’il ne peut être dûment nettoyé et désinfecté.

3En dérogation à l’art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l’OSAV, lever le séquestre renforcé sur les troupeaux exposés à la contagion après dix jours au plus tôt, si l’examen clinique de tous les animaux du troupeau sensibles à l’épizootie, l’examen sérologique du sang et la détection du génome du virus sur un échantillon d’animaux exposés à la contagion ont donné un résultat négatif.457

4Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt après 21 jours, lorsque tous les animaux des espèces réceptives ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.458

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 123b Maladie de Newcastle chez la volaille domestique

1Si la maladie de Newcastle apparaît chez des volailles domestiques, le vétérinaire cantonal peut ordonner avec l’accord de l’OSAV que toutes les volailles domestiques, pigeons et autres oiseaux détenus en captivité dans les zones de protection soient confinés dans des locaux fermés ou dans d’autres systèmes fermés équipés d’une toiture dotée d’un revêtement étanche et de cloisons extérieures empêchant tout passage d’oiseaux.

2Avec l’accord de l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut, en dérogation aux art. 90 et 92, autoriser:

a.
l’introduction dans les zones de protection et de surveillance d’œufs à couver, de poussins d’un jour, de poulettes, de poules pondeuses, de dindes à l’engrais et d’oiseaux de zoo, ainsi que leur transport hors de ces zones;
b.
le transport direct de volaille dans un abattoir situé en dehors des zones.

3S’il a accordé les dérogations selon l’al. 2, le vétérinaire cantonal veille:

a.
à l’examen, par le vétérinaire officiel, de tous les animaux des espèces sensibles;
b.
au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d’emballage, et
c.
à la désinfection des œufs à couver.

4Il place sous quarantaine selon l’art. 68 les unités d’élevage dans lesquelles ont été transportés des œufs à couver ou des animaux au sens de l’al. 2, let. a.

5Le fumier ne doit pas être transporté hors des zones de protection et de surveillance. L’épandage dans les zones de protection est soumis à autorisation du vétérinaire officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 124 Maladie de Newcastle chez les pigeons

1Si la maladie de Newcastle apparaît chez des pigeons, les dispositions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas applicables.

2En dérogation à l’art. 81, la vaccination des pigeons au moyen d’un vaccin inactivé est admise.462

3Les pigeons voyageurs présentés à des manifestations, telles que marchés, concours et autres événements, doivent avoir été vaccinés au moyen d’un vaccin visé à l’al. 2. Un certificat vétérinaire portant le numéro des bagues doit attester que les pigeons voyageurs ont été vaccinés au moins trois semaines et au plus sept mois avant la manifestation.

4En concertation avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations à l’obligation de mettre les pigeons à mort qu’exigerait l’art. 85, al. 2, let. b.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

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