Art. 77 Champ d’application
Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve de la réglementation particulière prévue pour certaines épizooties (art. 99 à 127).
Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401
Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses
Art. 77 à 98 · 27 articles
Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve de la réglementation particulière prévue pour certaines épizooties (art. 99 à 127).
1Tous les troupeaux sont considérés comme officiellement indemnes d’épizooties hautement contagieuses.
2Ce statut est retiré aux troupeaux mis sous séquestre et à ceux qui sont situés dans la zone de protection et dans la zone de surveillance (art. 88), jusqu’à la suppression des zones.
L’OSAV coordonne les mesures de lutte contre les épizooties hautement contagieuses. À cette fin et à des fins consultatives, il peut, en cas d’épizooties, faire appel à un conseil consultatif composé de représentants des vétérinaires cantonaux et de représentants des milieux économiques et scientifiques.
1Pour les épizooties hautement contagieuses, excepté les épizooties touchant les animaux aquatiques, les laboratoires nationaux de référence et d’analyse de diagnostic sont:
2Ils sont autorisés à confier des analyses à d’autres laboratoires.
Les vaccinations contre les épizooties hautement contagieuses sont interdites. Sont réservées les vaccinations ordonnées par le DFI en vertu de l’art. 96, let. b, ainsi que celles qui servent à tester des vaccins ou qui sont effectuées à titre expérimental.
Les vétérinaires et les laboratoires qui suspectent ou constatent la présence d’une épizootie hautement contagieuse doivent l’annoncer sans délai par téléphone au vétérinaire cantonal.
1Quiconque suspecte la présence d’une épizootie hautement contagieuse doit veiller à ce qu’aucun animal, aucune marchandise et aucune personne ne quitte l’exploitation suspecte jusqu’à l’examen vétérinaire officiel.
2Les animaux suspects d’être atteints d’une épizootie hautement contagieuse peuvent quitter l’effectif dans un but diagnostique ou pour être tués, à condition que le vétérinaire cantonal l’ait autorisé.
1Le vétérinaire cantonal saisit sans délai dans ASAN les données concernant les animaux exposés à la contagion et les cas pour lesquels la suspicion a été confirmée par un examen vétérinaire. L’OSAV peut édicter342 des directives sur la forme, le contenu et les délais de la saisie des données.343
2Il ordonne en outre les mesures suivantes:344
1En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé.348
2Il ordonne en outre les mesures suivantes:
2bisEn dérogation à l’al. 2, let. b, il peut permettre l’abattage des animaux aquatiques s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.351
2terEn dérogation à l’al. 2, let. b, mais d’entente avec l’OSAV et pour autant que les mesures prises empêcheront vraisemblablement la propagation de l’épizootie à d’autres animaux, le vétérinaire cantonal peut épargner les animaux:
3D’entente avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal étend les mesures visées aux al. 1 et 2 aux troupeaux exposés à une contagion directe en raison de leur situation.
1Le vétérinaire cantonal fait une enquête épidémiologique pour déterminer le moment probable de l’infection, la source de l’infection et les possibles disséminations des agents de l’épizootie par le trafic d’animaux, de marchandises et de personnes.
2Il recherche les animaux exposés à la contagion et applique aux troupeaux dont font partie de tels animaux les mesures prévues à l’art. 84.353
2bisEn l’absence de symptômes cliniques observables, le séquestre renforcé prévu à l’art. 84, al. 2, let. a, peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré.354
3Les vétérinaires cantonaux et l’OSAV s’informent mutuellement au fur et à mesure des enquêtes effectuées et des mesures prises.
1L’OSAV et le vétérinaire cantonal informent la population de l’apparition d’une épizootie hautement contagieuse.
2Le vétérinaire cantonal communique aussi sur:
3Le vétérinaire cantonal communique les informations au moyen des modèles établis par l’OSAV.
1L’information sur les mesures concernant les troupeaux mis sous séquestre doit contenir au moins:
2Elle est affichée à l’entrée de l’étable du troupeau concerné.
Dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les régions de contrôle et d’observation, l’information sur les autres mesures à prendre doit contenir au moins:
1Lorsqu’une épizootie hautement contagieuse est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne la délimitation d’une zone de protection et d’une zone de surveillance. Le rayon des zones est fixé par l’OSAV qui consulte à cet effet le vétérinaire cantonal. Des restrictions sont imposées dans ces zones au trafic des animaux et des marchandises et aux déplacements de personnes afin d’empêcher la propagation de l’épizootie.358
2La zone de protection comprend en règle générale un territoire d’un rayon de 3 km autour du foyer d’infection, la zone de surveillance un territoire d’un rayon de 10 km. Lors de la délimitation des zones, il faut prendre en considération les limites naturelles, les possibilités de contrôle, les routes principales, les abattoirs disponibles et les voies par lesquelles l’épizootie peut se propager.
3Lorsqu’une épizootie apparaît chez des animaux importés durant la quarantaine, chez des animaux détenus à des fins non agricoles ou chez des animaux sauvages, l’OSAV décide s’il est possible de renoncer à établir une zone de protection et une zone de surveillance.359
1Le vétérinaire cantonal peut ordonner la mise en place d’une ou plusieurs zones intermédiaires autour de la zone de surveillance si cela est nécessaire pour éviter que l’épizootie ne se propage davantage ou pour satisfaire à des exigences internationales relatives au commerce d’animaux et aux produits animaux.
2L’OSAV délimite les zones intermédiaires après avoir consulté le vétérinaire cantonal. Il configure ces zones en fonction du risque de propagation de l’épizootie par voie naturelle ou du fait d’activités humaines.
3Les mesures applicables dans les zones intermédiaires sont au maximum celles qui sont ordonnées dans la zone de surveillance. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.
1Le vétérinaire cantonal veille:
2L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la nature et la portée des examens vétérinaires ainsi que la tenue des contrôles d’effectif.
1Il est interdit d’introduire des animaux des espèces réceptives à l’épizootie dans la zone de protection. Sont exceptés de l’interdiction le transport d’animaux vers des abattoirs situés dans la zone de protection ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.
2À l’intérieur de la zone de protection, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter leurs locaux de stabulation que pour accéder à un pâturage ou à un parc situés à proximité immédiate.
3Le vétérinaire cantonal peut exceptionnellement autoriser que des animaux soient directement transportés vers un abattoir situé dans la zone de protection. S’il n’y a pas d’abattoir dans la zone de protection, le vétérinaire cantonal détermine un abattoir dans la zone de surveillance; en ce cas, les animaux ne peuvent être conduits à l’abattoir que si l’examen de tous les animaux réceptifs du troupeau par le vétérinaire officiel n’a pas révélé de cas suspect.
4Le déplacement d’animaux non réceptifs à l’épizootie se trouvant dans la zone de protection nécessite une autorisation du vétérinaire officiel.
5Le détenteur d’animaux informe le vétérinaire officiel lorsque des animaux ont péri ou ont été tués dans son troupeau. Le vétérinaire officiel décide si les cadavres doivent être examinés. Au cas où les cadavres doivent être éliminés ou examinés en dehors de la zone de protection, il ordonne les mesures préventives.
Les denrées alimentaires d’origine animale produites dans la zone de protection, ainsi que d’autres produits ou objets agricoles susceptibles de transmettre l’épizootie ne peuvent être emportés hors de la zone. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.
1L’accès aux locaux de stabulation où sont détenus des animaux des espèces sensibles à l’épizootie n’est autorisé qu’aux organes de la police des épizooties, aux vétérinaires pour des actes thérapeutiques et aux personnes chargées des soins aux animaux. L’accès est notamment interdit aux tiers pratiquant l’insémination artificielle, le curetage des onglons et le commerce du bétail.364
2Si la zone de protection est maintenue plus de 21 jours, le vétérinaire cantonal peut accorder des allégements pour la pratique de l’insémination artificielle.
3Les détenteurs d’animaux doivent éviter le contact direct avec des animaux des espèces réceptives à l’épizootie. Ils ne doivent notamment pas se rendre dans d’autres étables, sur des marchés de bétail, des expositions de bétail ou à d’autres manifestations semblables.
1Il est interdit d’introduire des animaux des espèces réceptives dans la zone de surveillance durant les sept premiers jours. Sont exceptés de l’interdiction le transport d’animaux vers des abattoirs situés dans la zone de surveillance ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.
2Les animaux des espèces réceptives à l’épizootie ne peuvent quitter la zone de surveillance. Le vétérinaire officiel peut exceptionnellement autoriser:
3Dans tous les cas, des animaux ne peuvent quitter le troupeau qu’après examen par le vétérinaire officiel de tous les animaux des espèces réceptives du troupeau.
4Les marchés de bétail, les expositions de bétail et les manifestations semblables avec des animaux des espèces réceptives ainsi que la transhumance de troupeaux de moutons sont interdits. L’OSAV peut étendre l’interdiction à de plus grandes régions ou à tout le territoire national.
5et 6 …366
1L’abattage d’animaux provenant des zones de protection et de surveillance est soumis aux dispositions suivantes:
2Les animaux contaminés ne peuvent pas être abattus. Les animaux suspects ne peuvent être abattus qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal et si celui-ci ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent. Les carcasses et les produits de l’abattage doivent être séquestrés jusqu’à connaissance du résultat négatif des analyses.367
3Si une épizootie hautement contagieuse est suspectée ou constatée à l’abattoir, celui-ci doit être immédiatement fermé à tout trafic d’animaux et de marchandises et au déplacement des personnes jusqu’à nouvel ordre du vétérinaire cantonal.
4L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives à la planification d’urgence et aux mesures à prendre lorsqu’un abattoir est touché par une épizootie hautement contagieuse.368
1Les mesures d’interdiction prises en cas de suspicion sont levées si l’examen officiel a permis d’infirmer la suspicion.
2Les mesures d’interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées lorsque l’examen des animaux effectué à la fin de la période d’incubation a donné un résultat négatif.
3Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé après l’élimination de tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie et une fois les travaux de nettoyage et de désinfection achevés. Le troupeau est alors soumis aux restrictions de la zone où il est situé.
4Les mesures d’interdiction prises dans la zone de protection peuvent être levées au plus tôt après écoulement de la période d’incubation comptée à partir du moment où tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie du dernier troupeau contaminé ont été éliminés. La levée des mesures d’interdiction est subordonnée à un résultat négatif de l’examen des troupeaux selon l’art. 89, al. 1, let. c. Après la levée de la zone de protection, les mesures de la zone de surveillance sont applicables.
5Les mesures dans la zone de surveillance et dans les zones intermédiaires peuvent être levées au plus tôt à partir du moment où celles qui ont été mises en place dans la zone de protection concernée peuvent être levées également.369
Après le repeuplement, l’exploitation est placée sous surveillance officielle pendant 30 jours. Suite à cette période, un examen clinique et des prélèvements sont effectués sur un échantillon représentatif des animaux selon les modalités définies par le laboratoire national de référence compétent.
Sur proposition du vétérinaire cantonal et pour autant que la situation épizootique le permette, l’OSAV peut autoriser:
En situation de crise, le DFI peut ordonner:
1L’OSAV élabore à l’intention des organes de la police des épizooties une documentation de lutte contre les différentes épizooties dans les situations d’urgence et l’adapte régulièrement aux dernières connaissances.
2Il édicte des dispositions techniques relatives au personnel spécialisé, au type et à la quantité des équipements et du matériel nécessaires à un canton en cas d’épizootie hautement contagieuse.
1Les pertes d’animaux dues à des épizooties hautement contagieuses sont indemnisées par la Confédération à 90 % de la valeur estimative (art. 75).
2Après avoir entendu le propriétaire des animaux, le canton estime les animaux qui ont péri ou dû être éliminés en raison d’une épizootie hautement contagieuse. Il transmet dans les dix jours à l’OSAV le procès-verbal d’estimation avec toutes les pièces justificatives.
3L’OSAV fixe le montant de l’indemnité par voie de décision. Cette décision est communiquée directement au propriétaire des animaux. …374.
4L’OSAV doit exiger le remboursement des indemnités indûment versées. S’il en résulte des situations par trop difficiles, ce remboursement pourra être remis en tout ou partie.
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