Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 4 Nettoyage, désinfection et désinfestation

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 73 à 74 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Principes

1 Le vétérinaire officiel ou l’inspecteur des ruchers ordonne le nettoyage et la désinfection, ainsi que, en cas de besoin, la désinfestation. Il surveille les travaux et s’assure que les personnes qui les effectuent disposent des connaissances techniques nécessaires.323

2En cas d’épizootie hautement contagieuse, il faut en règle générale ordonner une désinfection préalable.

3Tous les lieux, les ustensiles et les moyens de transport qui ont été en contact avec l’agent infectieux doivent être nettoyés et désinfectés, à moins qu’il ne soit préférable de les détruire.

4Tous les liquides utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent, dans la mesure du possible, être conduits dans la fosse à purin. Ils ne peuvent être déversés dans les égouts qu’avec l’accord des responsables de la station d’épuration des eaux, s’il est établi qu’ils ne lui portent pas préjudice.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

Art. 74 Compétences

1Les désinfections ordonnées officiellement doivent être effectuées exclusivement avec des produits autorisés conformément à l’OPBio324.325

2L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant le nettoyage, la désinfection et la désinfestation ainsi que sur les produits de désinfection à utiliser dans chaque cas particulier.

3Le canton fournit les produits pour les désinfections officiellement ordonnées.

4Sur ordre du vétérinaire officiel ou de l’inspecteur des ruchers, les détenteurs d’animaux doivent procéder au nettoyage et à la désinfection, et mettre leur personnel et leur matériel à disposition. En cas de manque de personnel, la collectivité publique compétente pourvoit au personnel nécessaire.326

5En cas d’épizootie hautement contagieuse, notamment, les cantons peuvent confier le nettoyage et la désinfection à des entreprises spécialisées et faire participer les détenteurs aux frais.

Historique et notes (3)
  1. RS 813.12
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

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