Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Chapitre 3 Canton

Titre 4 Exécution

Art. 300 à 311 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 300 Vétérinaire cantonal

1Le canton nomme un vétérinaire cantonal en tant que chef du service vétérinaire cantonal et en règle la suppléance.

2…775

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 561).

Art. 301 Tâches du vétérinaire cantonal

1Le vétérinaire cantonal dirige la lutte contre les épizooties. Pour détecter précocement, prévenir et régler les cas d’épizooties, ses tâches sont notamment les suivantes:776

a.
surveiller l’exécution de ce qui a été ordonné dans le domaine de la police des épizooties;
b.
instruire les organes de la police des épizooties et diriger les cours d’introduction pour marchands de bétail;
c.
surveiller le trafic d’animaux, de produits animaux, de semence et d’embryons;
d.777
surveiller les troupeaux du point de vue de la police des épizooties et veiller à la réalisation des contrôles dans les exploitations d’animaux de rente selon l’art. 292a; il peut ordonner à cet effet que des mesures servant au diagnostic, à la prophylaxie ou au traitement soient obligatoirement appliquées dans certains troupeaux ou par régions;
dbis.778
ordonner les mesures nécessaires sur le plan de la détection précoce et de la surveillance des épizooties visées dans la présente ordonnance et d’autres maladies animales transmissibles au sens de l’art. 1, al. 1, LFE;
e.
surveiller l’insémination artificielle et le transfert d’embryons du point de vue de la police des épizooties;
f.
recueillir les données et les informations relatives aux troupeaux nécessaires à la lutte contre les épizooties;
g.
ordonner des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires;
h.
veiller à l’infrastructure technique de la lutte contre les épizooties;
i.779
autoriser les unités d’élevage, les centres d’insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de semence, les équipes de prélèvement et de production d’embryons, ainsi que les établissements qui traitent ou stockent des cellules et des embryons, les usines ou établissements d’élimination de sous-produits animaux, les marchés de bétail et les autres établissements ou manifestations semblables si un agrément est requis pour le commerce transfrontalier d’animaux et de produits animaux; l’OSAV peut fixer les critères et la procédure d’agrément dans des dispositions techniques.
j.780
il saisit dans ASAN le numéro d’autorisation, le nom, l’adresse et les activités autorisées de tous les établissements visés à la let. i.

2Les cantons peuvent confier au vétérinaire cantonal d’autres fonctions rentrant dans son champ d’activité.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5449).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007 (RO 2007 4659). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Introduite par l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).

Art. 301a Information et transmission de données en cas d’épizootie

Dans le cadre de la lutte contre l’épizootie, le vétérinaire cantonal est autorisé à donner des informations sur les cas d’épizooties et à communiquer des données non sensibles aux détenteurs d’animaux qui pourraient être touchés par l’épizootie, ainsi qu’aux organisations et aux experts qui soutiennent les organes d’exécution dans la lutte contre les cas d’épizooties.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 302 Vétérinaire officiel

1 Afin d’assurer une exécution efficace, le canton détermine le nombre requis de vétérinaires officiels et de suppléants. À cet effet, il nomme en général un vétérinaire officiel par district. Il peut nommer un vétérinaire officiel commun pour plusieurs districts.

1bisPlusieurs cantons peuvent confier des mandats de contrôle à un vétérinaire officiel qu’ils ont désigné en commun.782

2Le vétérinaire officiel a les tâches suivantes:

a.
il exécute les tâches qui lui sont attribuées par la LFE et ses dispositions d’exécution;
b.
il établit les certificats vétérinaires officiels;
c.
il exécute les mandats qui lui sont confiés par le vétérinaire cantonal.

3Les cantons peuvent confier d’autres tâches au vétérinaire officiel et veillent à la coordination. Il s’agit notamment de tâches:

a.
dans le domaine de la protection des animaux;
b.
relevant de l’exécution de l’art. 40, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires783;
c.784
…

4…785

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  2. RS 817.0
  3. Abrogée par l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (RO 2004 4057).
  4. Abrogé par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 561).

Art. 303 Contrôles dans les abattoirs

Le DFI règle:

a.
l’examen des animaux de boucherie et le contrôle des carcasses dans les abattoirs en vue de détecter des épizooties, et
b.
les mesures à prendre sur la base des résultats de cet examen.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 18 avr. 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 1847).

Art. 304

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 561).

Art. 305

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3997).

Art. 306 et 307

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 308 Inspecteur des ruchers

Les cantons divisent leur territoire en cercles d’inspection des ruchers. Ils fixent le nombre nécessaire d’inspecteurs des ruchers, attribuent le rayon d’activité des inspecteurs et règlent leur suppléance.

Art. 309 Tâches de l’inspecteur des ruchers

1L’inspecteur des ruchers applique, sous la direction du vétérinaire cantonal, les dispositions servant à combattre les épizooties des abeilles.

2…790

3…791

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, avec effet au 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 310 Certificat de capacité pour les inspecteurs des ruchers

Les inspecteurs des ruchers doivent être titulaires d’un certificat de capacité en tant qu’assistant officiel affecté à d’autres tâches au sens de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public793.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997).
  2. RS 916.402

Art. 311

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3997).

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