Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 6 Tuberculose

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer

Art. 158 à 165a · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 158 Champ d’application

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la tuberculose chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons suite à des infections par Mycobacterium bovis, M. caprae et M. tuberculosis.

2Si l’épizootie est constatée chez d’autres artiodactyles, le vétérinaire cantonal ordonne toutes les mesures qui s’imposent pour empêcher que l’épizootie ne continue de se propager.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 160 Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de tuberculose. En cas de suspicion ou de constat de tuberculose, la reconnaissance officielle est, suspendue ou retirée au troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 161 Obligation d’annoncer

1Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de tuberculose dans un troupeau de bétail laitier au médecin cantonal et au chimiste cantonal.

2Si la tuberculose est constatée chez d’autres espèces animales, le cas doit être annoncé sans délai au vétérinaire cantonal.

Art. 162 Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion de tuberculose ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2La suspicion est considérée comme infirmée dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a.494
l’animal suspect a été abattu et aucun agent responsable de l’épizootie n’a été mis en évidence; et que l’épreuve tuberculinique chez tous les animaux âgés de plus de six semaines a donné un résultat exclusivement négatif;
b.
deux épreuves tuberculiniques de tous les animaux âgés de plus de six semaines ont donné un résultat négatif; le deuxième examen ne peut être effectué que 42 jours au plus tôt après le premier.495
Historique et notes (2)
  1. Erratum du 3 août 2023 (RO 2023 442).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 163 Mesures lors du constat de tuberculose

1En cas de constat de tuberculose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.496
l’isolement immédiat des animaux contaminés ou suspects;
abis.497
l’abattage des animaux suspects et la mise à mort des animaux contaminés dans un délai de dix jours;
b.
l’élimination du lait d’animaux contaminés ou suspects comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA498, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l’alimentation des animaux;
c.
le nettoyage et la désinfection des étables.

2Le séquestre est levé lorsque deux examens de tous les bovins âgés de plus de six semaines ont donné des résultats exclusivement négatifs. Le premier examen peut être effectué au plus tôt 180 jours après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé, et le deuxième au plus tôt 180 jours après le premier.499

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  3. RS 916.441.22
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 164 Élimination des animaux infectés et des animaux suspects

1L’élimination des animaux contaminés et des animaux suspects doit être effectuée sous surveillance vétérinaire officielle.501

2Le vétérinaire officiel fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal compétent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 165

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 165a Tuberculose chez les animaux sauvages vivant dans la nature

1En cas de suspicion de tuberculose chez des animaux sauvages vivant dans la nature ou d’exposition de ces animaux à la contagion, le vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes:

a.
il informe immédiatement les services cantonaux de la chasse et les chasseurs;
b.
il ordonne l’examen des animaux sauvages tirés ou trouvés morts;
c.
il informe les détenteurs d’animaux des mesures de précaution à prendre pour éviter les contacts entre les animaux domestiques et les animaux vivant dans la nature.

2En cas de constat de tuberculose dans des populations d’animaux sauvages vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal définit des régions de contrôle et d’observation après avoir entendu l’OSAV. Dans ces régions, il prend les mesures suivantes:504

a.
il ordonne les investigations nécessaires pour déterminer si l’épizootie s’est propagée;
b.
il prend les mesures permettant d’éviter les contacts entre les animaux domestiques et les animaux sauvages;
c.
il prend toutes les autres dispositions nécessaires à l’éradication de l’épizootie.

3Il peut ordonner une augmentation des tirs dans certaines parties des régions de contrôle et d’observation ou y limiter ou interdire la chasse des animaux sauvages.505

4Il prend les mesures visées aux al. 2, let. c, et 3 après avoir entendu l’autorité cantonale de surveillance de la chasse.

5L’OSAV coordonne les mesures de lutte des cantons. Après avoir entendu l’OFEV, il édicte des dispositions techniques sur les mesures contre la tuberculose dans les populations d’animaux sauvages vivant dans la nature.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).
  3. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).

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