Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 8 Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer

Art. 170 à 174 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 170 Champ d’application et période d’incubation

1Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, suite à la mise en évidence de l’herpèsvirus bovin de type I ou au résultat positif d’un examen sérologique du sang.

2La période d’incubation est de 30 jours.

3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement des échantillons et à leur analyse.519

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 171 Reconnaissance officielle et surveillance

1Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes d’IBR/IPV. En cas de suspicion ou de constat d’IBR/IPV, la reconnaissance officielle est, suspendue ou retirée pour le troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.520

2Les taureaux d’élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuellement à un examen sérologique du sang.521

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 172 Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion d’IBR/IPV ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée, et
b.
l’examen sérologique de tous les animaux.

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque:

a.
la répétition de l’analyse sérologique de tous les animaux après 30 jours a donné un résultat négatif, ou
b.
une infection par l’herpèsvirus bovin de type 1 a été exclue sur la base d’une analyse de laboratoire.522
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 173 Mesures lors du constat d’IBR/IPV

1En cas de constat d’IBR/IPV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.
l’abattage des animaux suspects et contaminés;
b.
la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait provenant de troupeaux mis sous séquestre avant qu’ils ne servent d’aliment pour les veaux;
c.
le nettoyage et la désinfection des étables.

2Il lève le séquestre lorsque l’examen sérologique du sang de tous les animaux a donné un résultat négatif. Les échantillons peuvent être prélevés au plus tôt 30 jours après l’élimination du dernier animal contaminé.

3Si l’épizootie est constatée chez des camélidés ou des cerfs, le vétérinaire cantonal ordonne toutes les mesures qui s’imposent pour empêcher que l’épizootie ne continue de se propager.523

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 174 Insémination artificielle

La semence de taureaux qui sont sérologiquement positifs ou qui l’ont été ne peut pas être utilisée pour l’insémination artificielle. L’OSAV peut, après consultation des vétérinaires cantonaux, autoriser l’emploi de semence qui a été récoltée avant le moment présumé de la contamination.

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