Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 5 Indemnités pour pertes d’animaux

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 75 à 76 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75 Estimation officielle

1L’estimation officielle des animaux doit être faite dans la mesure du possible avant leur abattage ou leur mise à mort.

2L’estimation doit être effectuée selon les directives de l’OSAV. La valeur de boucherie, la valeur de rente et la valeur d’élevage sont déterminantes.

3La valeur estimative ne doit pas dépasser les montants maximums suivants:

Francs

a.
chevaux

8000.––

b.327
animaux domestiques de l’espèce bovine, buffles et bisons

6000.––

c.328
moutons

1600.––

d.329
chèvres

1200.––

e.330
porcs

1600.––

ebis.331
gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos

1500.––

eter.332
camélidés du Nouveau-Monde

8000.–

f.
volaille (dindes exceptées)

    35.––

g.
dindes

    50.––

h.
lapins

    30.––

i.333
ruche

    170.––

k.334
poissons de consommation

      5.––par kg

l.335
poissons de repeuplement

    20.–par kg.

4Selon la situation du marché, le DFI336 peut augmenter ou diminuer les montants maximums de 20 %.

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  10. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 76 Prestations supplémentaires

Les caisses d’assurance du bétail ou d’autres institutions d’assurances publiques ou privées peuvent verser des prestations supplémentaires:

a.
pour les pertes d’animaux dont la valeur marchande dépasse les montants maximums;
b.
pour les pertes d’animaux pour lesquels aucune indemnité n’est versée par la Confédération et les cantons conformément à l’art. 34, al. 2, LFE;
c.
pour les pertes d’animaux dues à des épizooties pour lesquelles la présente ordonnance ne prévoit pas le droit à une indemnité.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.