Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 1 Dispositions communes

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 5 Épizooties des animaux aquatiques

Art. 275 à 279 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 275 et 276

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 277 Laboratoire de référence

Le laboratoire national de référence et d’analyses pour les épizooties des animaux aquatiques est l’Institut pour la santé des poissons et de la faune sauvage intégré à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Berne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 279 Collaboration

1Dans la lutte contre les épizooties des animaux aquatiques, l’OSAV collabore avec l’OFEV.718

2Les cantons assurent la coopération entre les organes de la police des épizooties et les organes cantonaux de surveillance de la pêche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

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