Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Chapitre 4 Laboratoires de diagnostic

Titre 4 Exécution

Art. 312 à 312d · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 312 Conditions de l’agrément

1Les laboratoires, y compris les instituts de pathologie, doivent être agréés par l’OSAV pour effectuer les analyses ordonnées par les organes de la police des épizooties. Les dispositions de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée796 sont réservées.

2Un laboratoire est agréé aux conditions suivantes:

a.
il est accrédité pour le diagnostic officiel des épizooties conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation797;
b.798
dans le cadre de ses missions principales, il propose une gamme d’analyses portant sur au moins 15 épizooties au sens des art. 3 à 5 et dispose des méthodes nécessaires pour ces analyses;
c.
il a son siège et effectue ses analyses en Suisse;
d.
il remplit les exigences en matière de personnel fixées aux al. 3 et 4;
e.799
il est connecté à ARES.

3Le laboratoire doit être placé sous la direction d’un vétérinaire spécialisé dans le diagnostic vétérinaire des infections effectué en laboratoire et disposer d’une suppléance équivalente sur le plan technique. Les personnes concernées doivent avoir accompli une formation qualifiante en lutte contre les épizooties et travailler chacune à au moins 60 % dans le même laboratoire.

4Au moins la moitié du personnel chargé d’effectuer les analyses doit disposer d’une formation professionnelle spécifique.

5L’OSAV émet des dispositions d’exécution de caractère technique sur l’agrément des laboratoires, les méthodes de diagnostic d’épizooties et les informations que doivent fournir les laboratoires agréés à l’OSAV.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. RS 814.912
  3. RS 946.512
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 312a Laboratoires nationaux de référence

Les conditions fixées à l’art. 312, al. 2 à 4, s’appliquent par analogie aux laboratoires nationaux de référence. Pour de justes motifs, il peut être dérogé aux exigences fixées à l’art. 312, al. 2, let. b et d.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 312b Procédure d’agrément, notification des agréments et révocation

1La demande d’agrément d’un laboratoire doit être adressée à l’OSAV. Elle doit contenir les indications suivantes:

a.
la formation, la formation qualifiante en lutte contre les épizooties et le taux d’occupation des personnes chargées de la direction du laboratoire et de sa suppléance;
b.
le nombre des personnes chargées des analyses et leur formation;
c.
les épizooties pour lesquelles l’agrément est demandé et les méthodes pertinentes;
d.
la preuve de l’accréditation du laboratoire selon la norme SN EN ISO/IEC 17025, 2005, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais802.

2La durée de l’agrément est limitée à cinq ans. La demande de renouvellement doit être déposée au moins trois mois avant l’expiration de l’agrément.

3L’OSAV communique les examens pour lesquels le laboratoire est agréé et le moment de l’agrément au Bureau de biotechnologie de la Confédération (art. 17 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée803).

4Il publie régulièrement sur Internet la liste des laboratoires agréés, y compris la composition de leur direction.

5Les mutations personnelles concernant la direction du laboratoire et la suppléance, les changements d’adresse et les modifications des indications énumérées à l’al. 1 doivent être notifiées à l’OSAV dans un délai de quatorze jours.

6L’OSAV peut révoquer l’agrément dans les cas suivants:

a.
les conditions d’agrément ne sont plus remplies;
b.
la qualité des données et la fréquence de leur communication mentionnées à l’art. 312c, al. 2, font l’objet de contestations répétées;
c.
le laboratoire ne participe pas régulièrement à des contrôles de qualité externes (essais interlaboratoires);
d.
le contrôle de qualité externe donne lieu à des contestations répétées.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  3. RS 814.912

Art. 312c Obligations des laboratoires et collaboration avec les cantons et l’OSAV

1Les laboratoires agréés doivent participer régulièrement à des contrôles de qualité externes (essais interlaboratoires).

2Ils transmettent régulièrement à ARES les données suivantes au sujet des analyses ordonnées par les organes de la police des épizooties:805

a.
la provenance des échantillons analysés pour le diagnostic des épizooties soumises à l’annonce obligatoire et la détection des antibiorésistances;
b.
les résultats de ces analyses;
c.
les numéros d’identification des unités d’élevage et des animaux dont proviennent les échantillons ou, à défaut, le nom et l’adresse du détenteur.

2bisLes données relatives aux analyses concernant des épizooties soumises à l’annonce obligatoire doivent être transmises quotidiennement. En situation d’urgence, l’OSAV peut exiger d’augmenter la fréquence de communication de ces données.806

3L’OSAV et le vétérinaire cantonal peuvent déterminer dans quels laboratoires les échantillons doivent être analysés. Si aucun laboratoire agréé ne dispose des connaissances techniques nécessaires à une analyse, le mandat peut être confié à un laboratoire non agréé en Suisse, avec accord écrit du mandant. Si aucun laboratoire approprié ne se trouve en Suisse, le mandat peut être confié à un laboratoire à l’étranger.

4En qualité de mandant, les cantons règlent de manière autonome la collaboration avec les laboratoires afin d’accomplir leurs tâches dans les domaines de la lutte contre les épizooties et de la prévention des crises.

5Lorsque les résultats d’analyse concernant des maladies nouvelles non soumises à l’annonce obligatoire s’accumulent de manière inattendue, l’OSAV peut demander des informations à ce sujet et s’enquérir de la surveillance des antibiorésistances.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 312d Obligations des laboratoires concernant les analyses mandatées par des particuliers ou des organisations de droit privé

1Lorsque des particuliers ou des organisations de droit privé demandent des analyses concernant des épizooties soumises à l’annonce obligatoire, les laboratoires doivent transmettre à ARES toutes les données relatives à ces analyses pour lesquelles ils sont agréés par l’OSAV.

2L’art. 312c, al. 2 et 2bis, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.