Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 7 Leucose bovine enzootique

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer

Art. 166 à 169 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 166 Diagnostic

1Le diagnostic de leucose bovine enzootique (LBE) est établi lorsque l’examen sérologique du sang a donné un résultat positif.506

1bisSont réceptifs à la LBE les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.507

2La période d’incubation est de 120 jours.508

3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement des échantillons et à leur analyse.509

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 167 Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de LBE. En cas de suspicion ou de constat de LBE, la reconnaissance officielle est suspendue ou retirée pour le troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 168 Mesures en cas de suspicion

1Si lors de l’examen clinique, de l’autopsie ou du contrôle des viandes, un vétérinaire ou un vétérinaire officiel suspecte qu’un animal de l’espèce bovine, un buffle ou un bison est atteint de LBE, il fait procéder à un examen sérologique, et, lorsque celui-ci n’est pas possible, à un examen histologique.511

2Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

3La suspicion est considérée comme infirmée lorsque:

a.
l’examen histologique n’a pas donné de résultat suspect;
b.
l’examen sérologique de l’animal suspect a donné un résultat négatif, ou
c.512
en cas de résultat histologique suspect, l’examen sérologique de tous les animaux du troupeau de provenance âgés de plus de 24 mois a donné un résultat négatif.

4Dans le troupeau où se trouve un animal exposé à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
l’isolement de l’animal exposé à la contagion;
b.
l’examen sérologique de tous les animaux.

5L’isolement de l’animal exposé à la contagion est levé lorsqu’il a subi deux examens sérologiques avec résultats négatifs à 120 jours d’intervalle au moins.513

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 169 Mesures lors du constat de LBE

1Lorsque la LBE est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.
l’abattage des animaux suspects et contaminés;
b.514
la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait des troupeaux mis sous séquestre avant qu’ils ne servent d’aliment pour les veaux;
c.
le nettoyage et la désinfection des étables.

2Il lève le séquestre:

a.
après l’élimination des animaux contaminés et, s’il s’agit de vaches, de leur veau nouveau-né, et lorsque
b.515
deux examens sérologiques des autres animaux, effectués à 120 jours d’intervalle au moins, ont donné un résultat négatif.516

3Le premier échantillon destiné aux examens sérologiques peut être prélevé au plus tôt 120 jours après l’élimination du dernier animal contaminé du troupeau.517

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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