1En cas de constat de loque américaine des abeilles sur le rucher contaminé, le vétérinaire cantonal ordonne:692
- a.
- l’examen immédiat de toutes les colonies du rucher contaminé par l’inspecteur des ruchers;
- b.693
- la destruction, en l’espace de dix jours, de toutes les colonies et de leurs rayons ou la destruction des colonies atteintes et des colonies suspectes conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
- c.694
- l’interdiction d’utiliser le miel provenant du rucher contaminé pour nourrir des abeilles et de le vendre à cette fin;
- d.
- l’utilisation des vieux rayons, de la cire et du miel selon les instructions de l’inspecteur des ruchers;
- e.
- le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles.
1bisIl délimite, d’entente avec l’inspecteur des ruchers, une zone d’interdiction qui s’étend en général sur un rayon de 2 km autour du rucher contaminé. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du terrain, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les côtes, les crêtes, les vallées et les lacs.695
2Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:696
- a.697
- il est interdit d’offrir, de déplacer et d’introduire dans la zone d’interdiction des abeilles ou des rayons. Les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher qu’après avoir été nettoyés et désinfectés;
- b.698
- le vétérinaire cantonal peut autoriser les déplacements d’abeilles et l’introduction d’abeilles dans la zone d’interdiction s’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent;
- c.
- l’inspecteur des ruchers contrôle toutes les colonies de la zone d’interdiction quant à la loque américaine des abeilles dans les 30 jours.
3Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction:
- a.
- 30 jours après la destruction de toutes les colonies et rayons du rucher contaminé, pour autant que les ruches et les ustensiles aient été nettoyés et désinfectés et que les contrôles dans la zone d’interdiction n’aient pas donné lieu à de nouvelles suspicions;
- b.
- 60 jours après la destruction des colonies malades et suspectes, pour autant que ni les examens de contrôle du rucher atteint ni les contrôles dans la zone d’interdiction n’aient donné lieu à de nouvelles suspicions.
4Au printemps de l’année suivante, les ruches de l’ancienne zone d’interdiction sont contrôlées conformément aux directives de l’inspecteur des ruchers.699