Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 15 Loque américaine des abeilles

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 269 à 272 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 269 Diagnostic

Le diagnostic de la loque américaine des abeilles est établi par la mise en évidence de Paenibacillus larvae dans le couvain atteint.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

Art. 270 Mesures en cas de suspicion

En cas de suspicion de loque américaine des abeilles, l’inspecteur des ruchers doit faire parvenir au laboratoire les échantillons nécessaires à la mise en évidence de Paenibacillus larvae.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

Art. 271 Mesures lors du constat de loque américaine

1En cas de constat de loque américaine des abeilles sur le rucher contaminé, le vétérinaire cantonal ordonne:692

a.
l’examen immédiat de toutes les colonies du rucher contaminé par l’inspecteur des ruchers;
b.693
la destruction, en l’espace de dix jours, de toutes les colonies et de leurs rayons ou la destruction des colonies atteintes et des colonies suspectes conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
c.694
l’interdiction d’utiliser le miel provenant du rucher contaminé pour nourrir des abeilles et de le vendre à cette fin;
d.
l’utilisation des vieux rayons, de la cire et du miel selon les instructions de l’inspecteur des ruchers;
e.
le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles.

1bisIl délimite, d’entente avec l’inspecteur des ruchers, une zone d’interdiction qui s’étend en général sur un rayon de 2 km autour du rucher contaminé. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du terrain, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les côtes, les crêtes, les vallées et les lacs.695

2Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:696

a.697
il est interdit d’offrir, de déplacer et d’introduire dans la zone d’interdiction des abeilles ou des rayons. Les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher qu’après avoir été nettoyés et désinfectés;
b.698
le vétérinaire cantonal peut autoriser les déplacements d’abeilles et l’introduction d’abeilles dans la zone d’interdiction s’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent;
c.
l’inspecteur des ruchers contrôle toutes les colonies de la zone d’interdiction quant à la loque américaine des abeilles dans les 30 jours.

3Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction:

a.
30 jours après la destruction de toutes les colonies et rayons du rucher contaminé, pour autant que les ruches et les ustensiles aient été nettoyés et désinfectés et que les contrôles dans la zone d’interdiction n’aient pas donné lieu à de nouvelles suspicions;
b.
60 jours après la destruction des colonies malades et suspectes, pour autant que ni les examens de contrôle du rucher atteint ni les contrôles dans la zone d’interdiction n’aient donné lieu à de nouvelles suspicions.

4Au printemps de l’année suivante, les ruches de l’ancienne zone d’interdiction sont contrôlées conformément aux directives de l’inspecteur des ruchers.699

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

Art. 271a Directives relatives à la lutte contre la loque américaine

L’OSAV peut édicter des dispositions techniques relatives à la lutte contre la loque américaine des abeilles en accord avec le Centre de recherches apicoles; ces directives fixent notamment les mesures à prendre pour prévenir une propagation de l’épizootie, les règles relatives aux examens de diagnostic, au nettoyage, à la désinfection et aux examens de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

Art. 272 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

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