Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 7 Commerce du bétail

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux

Art. 34 à 37a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Patente de marchand de bétail

1Les personnes qui font du commerce de bétail doivent être titulaires d’une patente de marchand de bétail (ci-après patente). Sont exceptés les bouchers qui achètent uniquement des animaux à abattre dans leur propre établissement.236

2La patente est délivrée par le canton où le marchand de bétail a son siège commercial. Elle a une durée de validité de trois ans et habilite le titulaire à exercer le commerce du bétail dans toute la Suisse.

3La patente est délivrée si le requérant:

a.
a suivi un cours d’introduction pour marchand de bétail et a réussi l’examen;
b.237
a accompli une formation destinée au personnel des entreprises de transport d’animaux selon l’art. 150 OPAn238 et réussi l’examen.

4La patente peut exceptionnellement être délivrée avant que le requérant n’ait suivi le cours d’introduction; en pareil cas, elle est délivrée provisoirement.

5La patente n’est pas délivrée si le requérant a enfreint de façon grave ou réitérée la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques ou sur l’agriculture.239

6La délivrance de la patente doit être saisie par le vétérinaire cantonal dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 sur les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire240.241

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. RS 455.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  6. RS 916.408
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Art. 35 Renouvellement et retrait de la patente de marchand de bétail

1La patente de marchand de bétail est renouvelée si le marchand a suivi un cours de formation continue durant les trois ans de validité de celle-ci.243

2Le renouvellement de la patente peut être assorti de charges, en particulier lorsque l’activité du marchand de bétail donne lieu à des contestations.244

3Le renouvellement est refusé ou la patente déjà délivrée est retirée si le marchand de bétail ou son personnel a enfreint de façon grave ou réitérée les dispositions de la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques ou sur l’agriculture.245

4Tout retrait ou refus de renouvellement de la patente de marchand de bétail doit être saisi par le vétérinaire cantonal dans le système ASAN.246

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Art. 36 Cours d’introduction et cours de formation continue pour marchands de bétail

1Les vétérinaires cantonaux donnent les cours d’introduction et les cours de formation continue destinés aux marchands de bétail. Ces cours peuvent être organisés pour plusieurs cantons.249

2 Une organisation peut être chargée de donner les cours. L’organisation mandatée doit apporter la preuve qu’elle dispose:

a.
d’un corps enseignant qualifié pour dispenser cette formation, et
b.
d’un certificat valable selon la norme ISO 21001:2018250 ou eduQua:2021251, ou d’une certification équivalente pour les institutions de formation des adultes, la certification devant avoir été octroyée par un organe de certification des systèmes de management accrédité selon l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation252.253

3Les cours d’introduction ont pour objet d’informer les participants de leurs devoirs de marchand de bétail et de les initier à la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires et sur les produits thérapeutiques.

4Le but des cours de formation continue est d’informer les participants sur l’état actuel des connaissances en prévention des épizooties, en protection des animaux, en sécurité des denrées alimentaires et en sécurité des produits thérapeutiques.254

5L’OSAV édicte, après avoir consulté les vétérinaires cantonaux, un règlement régissant les cours d’introduction et de formation continue destinés aux marchands de bétail. Ce règlement définit l’ampleur et le contenu des cours.255

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
  4. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch .
  5. La norme peut être consultée gratuitement à l’adresse suivante: www.alice.ch > Qualité > Le label qualité eduQua.
  6. RS 946.512
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 37a et 37b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4255). Abrogés par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

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