Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 3 Transfert d’ovules et d’embryons

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 3 Insémination artificielle, transfert d’ovules et d’embryons

Art. 56 à 58a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Compétences

1L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les exigences sanitaires auxquelles doivent satisfaire:

a.
les installations et appareils fixes ou mobiles qui servent au prélèvement, à la préparation, au stockage et au transfert d’ovules et embryons;
b.
les animaux donneurs et receveurs;
c.
le prélèvement, la préparation, le stockage et le transfert d’ovules et d’embryons.

2Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:

a.
il délivre les autorisations pour le commerce transfrontalier d’ovules et d’embryons;
b.
il désigne un vétérinaire officiel chargé de surveiller le commerce visé à la let. a sur le plan sanitaire.

3Il peut, pour sauvegarder un patrimoine génétique de haute valeur, autoriser exceptionnellement le prélèvement et le transfert d’ovules et d’embryons d’animaux susceptibles d’être porteurs d’une maladie transmissible. Il fixe les conditions et les mesures préventives sur le plan sanitaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 57 Pratique du transfert d’embryons

1Seuls les vétérinaires peuvent prélever des ovules et des embryons.

2Le vétérinaire peut confier à du personnel qualifié la préparation, l’entreposage et le transfert des ovules et des embryons.

3Les autorisations cantonales pour l’exercice de la médecine vétérinaire sont réservées.

Art. 58 Obligation d’annoncer et de consigner les informations

1Si un vétérinaire veut exercer une activité ayant trait au transfert d’embryons, il doit en informer le vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de stationnement des animaux.

2Conformément aux dispositions de l’OSAV, le vétérinaire veille à l’exécution:

a.297
des mesures à prendre dans l’exploitation pour éviter la dissémination d’agents pathogènes lors du prélèvement, de la préparation et du stockage d’embryons;
b.
de l’examen préalable des animaux donneurs et receveurs concernés.

3Il consigne les informations concernant les ovules et les embryons recueillis et transférés, et les examens prescrits sur les animaux donneurs et receveurs.298

4Quiconque stocke des ovules et des embryons doit consigner les informations qui s’y rapportent.299

5Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux organes de la police des épizooties sur demande.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 58a Régime de l’autorisation et exigences

1Les équipes de collecte ou de production d’embryons, de même que les établissements qui traitent ou stockent des ovules et des embryons sont soumis à autorisation s’ils ont des activités commerciales transfrontalières.

2L’autorisation est délivrée si les exigences visées aux art. 57 et 58 sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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