Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 2 Fièvre aphteuse

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses

Art. 99 à 103 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 99 Généralités

1Sont réceptifs à la fièvre aphteuse tous les artiodactyles et les proboscidiens.375

2La période d’incubation est de 21 jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 100

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 478).

Art. 101 Lait, produits laitiers et viande provenant de troupeaux mis sous séquestre

1S’il prend les mesures de sécurité qui s’imposent, le vétérinaire cantonal peut autoriser la livraison du lait issu de troupeaux mis sous séquestre, pour autant qu’un organe de la police des épizooties surveille la livraison et que le lait soit acheminé par voie directe:377

a.378
vers un centre de collecte où, avant d’être transformé ou cédé, il est pasteurisé conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs379;
b.
vers une installation où il est éliminé comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA380.381

2Le vétérinaire cantonal veille:

a.
au nettoyage et à la désinfection immédiats des locaux et des installations des centres collecteurs où des livraisons de lait ont été effectuées entre le moment présumé de la contamination du troupeau et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées;
b.
à l’élimination comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA382 383 des produits laitiers fabriqués avec du lait contaminé ou à une valorisation de ces produits qui permette d’empêcher une propagation de l’épizootie;
c.
à ce que la viande d’animaux à onglons provenant de troupeaux contaminés, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA.

2bisIl informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 2, let. b et c.384

3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives à la livraison du lait issu des troupeaux mis sous séquestre.385

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  3. RS 817.02
  4. RS 916.441.22
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  6. RS 916.441.22
  7. Nouvelle expression selon l’annexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699). Il a été tenu compte de cettte mod. dans tout le texte.
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 102 Trafic des animaux et des marchandises dans les zones de protection et de surveillance

1En dérogation à l’art. 90, al. 2 et 3, les animaux des zones de protection ne peuvent être menés au pâturage ni livrés à l’abattage avant 15 jours au moins à compter du dernier cas.

1bisLe lait non pasteurisé ne peut être acheminé que par voie directe et avec l’autorisation du vétérinaire cantonal vers des établissements situés hors des zones de protection et de surveillance pour y être pasteurisé conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs387. Le lait provenant de la zone de protection ne peut être transbordé et doit être pasteurisé dans le premier centre de collecte directement après le ramassage.388

1terLe vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures suivantes dans les zones de protection et de surveillance:

a.
interdire la livraison du lait de l’exploitation à un centre de collecte ou la cession du lait directement à l’exploitation;
b.
ordonner le ramassage du lait dans les exploitations par des entreprises qu’il aura désignées et le long d’itinéraires qu’il aura définis;
c.
exclure certaines exploitations du ramassage du lait visé à la let. b, en raison de conditions logistiques, géographiques ou structurelles difficiles;
d.
renoncer au contrôle du lait prévu par l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait389.390

1quaterIl peut fixer des conditions pour la réception et la transformation du lait. Il peut accorder une dérogation aux exploitations visées à l’al. 1ter, let c, afin qu’elles livrent leur lait à des centres de collecte désignés.391

1quinquiesIl peut désigner, en outre, les centres de collecte situés dans les zones de surveillance auxquels les producteurs peuvent livrer directement leur lait et poser les conditions de livraison.392

2Il informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 1quater ainsi que des autorisations visées à l’al. 1bis.393

3L’OSAV émet des dispositions techniques relatives à la livraison du lait issu des troupeaux situés dans les zones de protection et de surveillance.

4Les sous-produits issus de la transformation du lait dans les zones de protection et de surveillance doivent être pasteurisés avant d’être remis comme aliments pour animaux. L’OSAV peut déclarer cette mesure applicable à d’autres régions, voire à tout le territoire national.

5Le fumier et le purin ne peuvent être épandus dans la zone de protection qu’avec l’accord du vétérinaire cantonal.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. RS 817.02
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  4. RS 916.351.0
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 103 Levée des mesures d’interdiction

1En dérogation à l’art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l’OSAV, lever le séquestre sur les troupeaux de bovins exposés à la contagion après dix jours au plus tôt si l’examen clinique de tous les animaux sensibles du troupeau, l’examen des sérologies sanguines et les analyses de détection du génome du virus sur les animaux exposés à la contagion ont donné des résultats négatifs.

2Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est transformé en séquestre simple de second degré dès que tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie ont été éliminés et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection. Le séquestre simple de second degré est levé 21 jours au plus tôt après la désinfection. Ce délai écoulé, le troupeau est soumis aux restrictions de la zone où il se trouve.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

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