Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 1 Dispositions communes

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer

Art. 128 à 131 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 128 Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux épizooties à éradiquer, hormis la nécrose hématopoïétique infectieuse, la septicémie hémorragique virale et l’anémie infectieuse des salmonidés (art. 280 à 284).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 129 Recherche des causes d’avortement

1Le détenteur annonce à un vétérinaire tout avortement d’animaux de l’espèce bovine après une durée de gestation de trois mois ou plus, ainsi que tout avortement d’animaux des espèces ovine, caprine et porcine.469

2Le vétérinaire doit procéder à un examen si un avortement est survenu dans l’unité d’élevage d’un marchand de bétail ou pendant l’estivage ou si plus d’un animal avorte en l’espace de quatre mois dans un troupeau d’animaux à onglons.470

3L’examen porte:

a.
chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons: sur la diarrhée virale bovine, Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, Coxiella burnetii et la rhinotrachéite infectieuse bovine / vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
b.
chez les moutons et les chèvres: sur Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, Coxiella burnetii ainsi que Chlamydia abortus;
c.
chez les porcs: sur Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, ainsi que la maladie d’Aujeszky.471

4Le vétérinaire ordonne l’examen des arrière-faix et des avortons. Des échantillons de sang prélevés sur les mères ayant avorté doivent en outre être envoyés au laboratoire.472

5Le vétérinaire cantonal ordonne de cas en cas d’autres examens supplémentaires.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 130

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 130a Examens de contrôle après l’apparition d’une épizootie

1À l’issue des mesures de lutte ordonnées en raison de l’apparition d’une épizootie, le vétérinaire cantonal vérifie leur efficacité à l’aide d’un examen de contrôle.

2Il détermine l’échantillon de troupeaux ou d’animaux nécessaire aux examens de contrôle après consultation de l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 131 Indemnisation

Une indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, LFE est allouée pour toutes les épizooties visées dans le présent chapitre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

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