Art. 245 Champ d’application
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la pneumonie porcine due à Mycoplasma hyopneumoniae (pneumonie enzootique).
Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401
Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre
Art. 245 à 249 · 14 articles
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la pneumonie porcine due à Mycoplasma hyopneumoniae (pneumonie enzootique).
1Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi:
2L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement d’échantillons et à leur analyse.
Tous les effectifs de porcs sont officiellement reconnus indemnes de PE. En cas de suspicion ou d’épizootie, l’effectif touché perd son statut d’effectif reconnu indemne et en reste privé jusqu’à la levée du séquestre.
1Les vétérinaires officiels doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent.
2Les services consultatifs et sanitaires en matière d’élevage porcin doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent.
3Les effectifs de porcs doivent faire l’objet d’une surveillance lors du contrôle des viandes sous la forme d’un dépistage visuel de lésions pulmonaires suspectes. Un échantillon doit être prélevé sur les organes suspects pour confirmer le diagnostic.
1Il y a suspicion de PE:
2En cas de suspicion de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné. Si cet effectif fait partie d’une organisation dont les membres échangent régulièrement des animaux de leurs effectifs, tous les effectifs de l’organisation doivent être mis sous séquestre.
3La suspicion de PE est considérée comme infirmée si à l’occasion de nouveaux contrôles les critères de diagnostic visés à l’art. 245a, al. 1, ne sont pas remplis.
1En cas de constat de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également:
2Il peut ordonner en outre que les animaux provenant des unités d’élevage servant à l’engraissement, des unités d’élevage servant à la reproduction et des unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé soient transportés dans des unités d’isolement agréées par le vétérinaire cantonal du canton où elles sont situées.
3Si un effectif contaminé présente un danger de contagion pour les effectifs voisins, le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage immédiat de tous les animaux de l’effectif contaminé ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation. Il peut aussi ordonner l’abattage immédiat des effectifs exposés à la contagion ou l’application à ces effectifs des mesures prévues aux al. 1 et 2.
4Il informe les détenteurs des effectifs voisins des risques encourus et leur communique le calendrier des mesures qui seront prises.
5Après la levée des mesures d’interdiction, l’effectif est soumis à la surveillance prévue à l’art. 245c, al. 3.
Les vaccinations contre la PE sont interdites.
Les cantons peuvent faire appel aux services consultatifs et sanitaires en matière d’élevage porcin pour la mise en œuvre de mesures d’assainissement et la surveillance des effectifs reconnus indemnes de PE.
Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.
Le diagnostic d’actinobacillose (APP) est établi lorsqu’il est prouvé que les porcs sont cliniquement atteints d’une infection due à Actinobacillus pleuropneumoniae.
1En cas de suspicion clinique d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné. Si cet effectif fait partie d’une organisation dont les membres échangent régulièrement des animaux de leurs effectifs, tous les effectifs de l’organisation doivent être mis sous séquestre.
2La suspicion d’APP est considérée comme infirmée lorsqu’aucun agent infectieux n’a été mis en évidence.
1En cas de constat d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également:
2Il lève le séquestre si:
Les vaccinations contre l’APP sont interdites.
Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux dues à l’APP. En cas d’APP hautement pathogène, des indemnités pour pertes d’animaux sont allouées dans les cas prévus à l’art. 32, al. 1, let. c, LFE.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel