Art. 291
1Les laboratoires, les vétérinaires, les inspecteurs des ruchers et les organes chargés de surveiller la chasse et la pêche qui suspectent ou constatent l’une des épizooties mentionnées à l’art. 5 doivent l’annoncer au vétérinaire cantonal. Les autres dispositions concernant l’obligation d’annoncer et les premières mesures visées aux art. 61 à 64 ne sont pas applicables.738
2L’OSAV et le vétérinaire cantonal peuvent ordonner que les cas suspects soient élucidés.
2bisIl n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux dues à des épizooties à surveiller.739
3En accord avec le vétérinaire cantonal et si cela répond à un besoin sanitaire ou économique, l’OSAV peut ordonner la lutte contre une épizootie ou son éradication même si elle ne figure pas aux art. 2 à 4 et qu’elle est diagnostiquée pour la première fois en Suisse.740
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).