Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Chapitre 6 Épizooties à surveiller

Titre 3 Mesures de lutte

Art. 291

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 291

1Les laboratoires, les vétérinaires, les inspecteurs des ruchers et les organes chargés de surveiller la chasse et la pêche qui suspectent ou constatent l’une des épizooties mentionnées à l’art. 5 doivent l’annoncer au vétérinaire cantonal. Les autres dispositions concernant l’obligation d’annoncer et les premières mesures visées aux art. 61 à 64 ne sont pas applicables.738

2L’OSAV et le vétérinaire cantonal peuvent ordonner que les cas suspects soient élucidés.

2bisIl n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux dues à des épizooties à surveiller.739

3En accord avec le vétérinaire cantonal et si cela répond à un besoin sanitaire ou économique, l’OSAV peut ordonner la lutte contre une épizootie ou son éradication même si elle ne figure pas aux art. 2 à 4 et qu’elle est diagnostiquée pour la première fois en Suisse.740

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

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