Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 3 Arthrite/encéphalite caprine

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 217 à 221 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 217 Diagnostic

1Le diagnostic d’arthrite/encéphalite caprine (CAE) est établi lorsque l’examen sérologique a donné un résultat positif ou lorsque l’agent infectieux a été mis en évidence.603

2L’OSAV détermine les méthodes d’examen pour le diagnostic de la CAE.

3La période d’incubation est de deux ans.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 5 juil. 2024 (RO 2024 340).

Art. 218 Statut officiel

1Tous les troupeaux de chèvres sont reconnus officiellement indemnes de CAE. En cas de suspicion ou de constat de CAE, le statut indemne de CAE est retiré au troupeau touché jusqu’à la levée du séquestre.

2…605

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, avec effet au 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 219 Mesures en cas de suspicion de CAE

1Il y a suspicion de CAE si des symptômes cliniques caractéristiques de cette atteinte sont constatés. En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée, et
b.
l’examen sérologique immédiat de tous les animaux suspects du troupeau.

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique des animaux suspects a donné un résultat négatif.

3Il y a suspicion de contagion par la CAE si l’on dispose d’indices épidémiologiques dans ce sens. En cas d’une telle suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

4L’exposition à la contagion est considérée comme infirmée:606

a.
si deux examens des animaux suspects de contagion, effectués à un intervalle de six mois, ont donné un résultat négatif, ou
b.
si les animaux suspects de contagion ont été immédiatement éliminés, et qu’un examen de tous les animaux, effectué six mois plus tard, a donné un résultat négatif.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 220 Mesures en cas de constat de CAE

1Si la CAE est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.
l’élimination des animaux contaminés;
b.
l’élimination des descendants de femelles contaminées nés dans les derniers 24 mois;
c.
le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

2Il lève le séquestre:

a.
lorsque tous les animaux du troupeau ont été éliminés et que les locaux de stabulation ont été nettoyés et désinfectés, ou
b.
lorsque, six mois au moins après l’élimination des animaux contaminés et de leurs descendants nés dans les derniers 24 mois et suite au nettoyage et à la désinfection des locaux de stabulation, l’examen sérologique du troupeau a donné un résultat négatif chez tous les animaux.

3Six et douze mois après la levée du séquestre, tous les animaux du troupeau doivent subir un examen sérologique de contrôle à l’égard de la CAE.

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