Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 12 Infection des volailles par Salmonella

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 255 à 261 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 255 Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection par Salmonella spp. des volailles des types de production suivants:670

a.
animaux d’élevage de l’espèce Gallus gallus produisant des œufs à couver (animaux d’élevage);
b.
poules pondeuses produisant des œufs de consommation (poules pondeuses);
c.671
volailles à l’engrais pour la production de viande de poulet ou de dinde (volailles à l’engrais);
d.672
…

2Le diagnostic d’une infection par Salmonella est établi lorsque l’agent pathogène a été mis en évidence dans la volaille, les œufs ou les carcasses de volailles.673

3L’OSAV définit d’entente avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) les sérotypes de Salmonella qu’il est important de combattre pour garantir la santé publique et fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les méthodes d’analyse.674

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. En vigueur depuis le 1er janv. 2008.
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 256

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 257 Exploitations avicoles à surveiller

Les exploitations avicoles doivent être soumises à un dépistage des infections par Salmonella lorsqu’elles comportent:

a.
animaux reproducteurs des lignées des types chair et ponte: plus de 250 places;
b.
poules pondeuses: plus de 1000 places;
c.
poulets de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 333 m2;
d.
dindes de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 200 m2;
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 257a Prélèvements d’échantillons par l’aviculteur

1Dans les exploitations avicoles à surveiller, les aviculteurs prélèvent des échantillons conformément aux instructions du service vétérinaire cantonal:

a.
animaux d’élevage:
1.
sur des poussins d’un jour, entre le 1er et le 3e jour de vie,
2.
sur des animaux âgés de 4 à 5 semaines,
3.
sur des animaux âgés de 15 à 20 semaines, en tous les cas au plus tard 2 semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte,
4.
toutes les 3 semaines pendant la période de ponte;
b.
poules pondeuses:
1.
sur des animaux âgés de 15 à 20 semaines, en tous les cas au plus tard 2 semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte,
2.
toutes les 15 semaines pendant la période de ponte, la première fois entre la 22e et la 26e semaine de vie;
c.
volailles à l’engrais: au plus tôt 3 semaines avant l’abattage.

2Ils doivent prélever des échantillons dans tous les troupeaux de leur unité d’élevage.

3En dérogation à l’al. 1, let. a, ch. 4, des échantillons à analyser peuvent être prélevés dans les entreprises d’accouvage, à condition que les animaux éclos soient destinés au marché national. L’examen doit être effectué au minimum toutes les 3 semaines.

4En dérogation à l’al. 2, un prélèvement annuel dans tous les troupeaux détenus dans l’unité d’élevage à ce moment-là suffit pour les volailles à l’engrais, si tous les troupeaux ont été testés négatifs aux salmonelles pendant un an.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 257b Prélèvements d’échantillons par le service vétérinaire

1Dans les unités d’élevage de volailles à surveiller, le service vétérinaire cantonal prélève des échantillons:

a.
sur les animaux d’élevage: deux fois par an dans chaque troupeau d’une unité d’élevage pendant la période de ponte;
b.
sur les poules pondeuses: une fois par an dans au moins un troupeau d’une unité d’élevage pendant la période de ponte;
c.
sur les volailles à l’engrais: une fois par an dans un troupeau dans au moins 10 % des unités d’élevage visées à l’art. 257, let. c et d.

2Le prélèvement d’échantillons visé à l’al. 1, let. c, peut être effectué au plus tôt 3 semaines avant l’abattage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 258 Prélèvements d’échantillons et examens

1Les échantillons doivent être envoyés pour analyse à un laboratoire reconnu par l’OSAV. La demande d’analyse, qui est générée automatiquement dans la banque de données sur le trafic des animaux lors de l’annonce visée à l’art. 18b, doit être jointe aux échantillons.679

1bis…680

2L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique pour le prélèvement des échantillons et leur examen.

3Les entreprises d’accouvage et les exploitations avicoles doivent conserver les résultats des analyses de laboratoire pendant trois ans et les présenter sur demande aux organes de contrôle.681

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2069). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, avec effet au 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 259 Cas de suspicion

1Une infection est suspectée dans un troupeau:

a.682
lorsque des sérotypes de Salmonella visés à l’art. 255, al. 3, sont mis en évidence dans un échantillon provenant de l’environnement des animaux;
b.683
lorsque le résultat de l’analyse sérologique est positif, ou
c.
lorsque les enquêtes indiquent que des personnes sont tombées malades après avoir consommé des œufs ou de la viande provenant du troupeau concerné.

2En cas de suspicion, le vétérinaire officiel prélève aussi rapidement que possible des échantillons et pourvoit à l’examen bactériologique de recherche de salmonelles.

3La suspicion d’une infection par Salmonella est réputée infirmée lorsque l’agent pathogène n’a pas été mis en évidence dans les échantillons visés à l’al. 2.684

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 260 Mesures en cas d’épizootie

1Lors du constat des sérotypes de Salmonella visés à l’art. 255, al. 3, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:685

a.
l’abattage ou la mise à mort du troupeau contaminé;
b.
l’interdiction d’utiliser les œufs pour l’accouvage et leur élimination comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA686 ou leur traitement pour tuer les salmonelles avant de mettre les œufs dans le commerce à des fins de consommation humaine;
c.
l’élimination des œufs déjà couvés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA;
d.
le traitement de la viande fraîche avant sa mise dans le commerce lorsqu’elle provient du troupeau contaminé, le traitement devant permettre de tuer les salmonelles.

2Il lève le séquestre lorsque tous les animaux du troupeau contaminé ont été tués ou abattus et lorsque le nettoyage et la désinfection des lieux ont été vérifiés par un examen bactériologique.

3…687

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. RS 916.441.22
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 260a Obligation d’annonce

Le vétérinaire cantonal annonce les troupeaux de poules pondeuses suspects et infectés ainsi que les carcasses contaminées au médecin cantonal et au chimiste cantonal. En cas d’épizootie, il leur communique, en outre, les mesures prises sur la base de l’art. 260, al. 1, let. b et d.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 261 Indemnisation

Les pertes d’animaux dues à une infection à Salmonella spp. ne donnent pas droit à une indemnité.

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