Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 2 Leptospirose

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 213 à 216 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 213 Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la leptospirose chez les animaux de l’espèce bovine et porcine.

Art. 214 Obligation d’annoncer et premières mesures

1Chaque vétérinaire a le devoir d’élucider une suspicion de leptospirose.

2Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs (exception: Serovar hardjö).

3Les autres dispositions des art. 61 à 64 ne sont pas applicables.

4Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de leptospirose dans un troupeau.

Art. 215 Mesures lors du constat de leptospirose

1En cas de constat de leptospirose, le vétérinaire cantonal ordonne pour le troupeau contaminé:

a.
l’isolement des animaux contaminés;
b.
l’abattage des animaux contaminés si cela permet d’éviter une propagation de l’épizootie;
c.
suivant les cas, des vaccinations préventives ou des traitements.

2Il veille à ce que le personnel chargé de l’abattage d’animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur le danger de transmission à l’homme.

Art. 216 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a et b, LFE.

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