Art. 213 Champ d’application
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la leptospirose chez les animaux de l’espèce bovine et porcine.
Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401
Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre
Art. 213 à 216 · 4 articles
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la leptospirose chez les animaux de l’espèce bovine et porcine.
1Chaque vétérinaire a le devoir d’élucider une suspicion de leptospirose.
2Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs (exception: Serovar hardjö).
3Les autres dispositions des art. 61 à 64 ne sont pas applicables.
4Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de leptospirose dans un troupeau.
1En cas de constat de leptospirose, le vétérinaire cantonal ordonne pour le troupeau contaminé:
2Il veille à ce que le personnel chargé de l’abattage d’animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur le danger de transmission à l’homme.
Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a et b, LFE.
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