Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 3a Exploitations aquacoles

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux

Art. 21 à 23 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles

1Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:

a.
le nom et l’adresse du détenteur;
b.
l’adresse du site et les coordonnées de l’exploitation;
c.
le type de détention et la forme de production de l’exploitation;
d.200
les espèces d’animaux aquatiques détenus dans l’exploitation;
e.201
la production annuelle par exploitation, en termes d’animaux et de produits qui en sont issus;
f.202
un descriptif de l’approvisionnement en eau et de l’élimination des eaux usées de l’exploitation.

2Ne sont pas soumis à l’enregistrement obligatoire:

a.
les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b.
les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.

3Les cantons peuvent exiger l’enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l’al. 2, let. a.

4Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l’autorité cantonale compétente:

a.
toute ouverture d’une exploitation soumise à enregistrement;
b.
tout changement de détenteur d’animaux;
c.
toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l’al. 1;
d.
toute fermeture de l’exploitation aquacole.203

5Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d’identification et les données visées à l’al. 1, de même que les changements qu’elles subissent, à l’OFAG par voie électronique.

6L’OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d’identification et les indications visées à l’al. 1, à l’exception de celles sur la production annuelle.204

7L’OFAG édicte en accord avec l’OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 22 Contrôle des effectifs

1Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne:

a.
les espèces d’animaux aquatiques détenus;
b.
le nombre ou le poids total des animaux aquatiques par espèce,
c.
pour les entrées et les sorties d’animaux aquatiques, d’œufs et de semences:
1.
le lieu ou les eaux de provenance ou de destination,
2.
l’espèce,
3.
le nombre ou le poids total,
4.
l’âge,
5.
la date d’entrée ou de sortie;
d.
pour les sorties de produits:
1.
le lieu de destination,
2.
l’espèce,
3.
le poids total,
4.
la date de sortie;
e.
la mortalité dans chaque unité épidémiologique.207

2La documentation relative au contrôle des effectifs doit être conservée durant trois ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties et à l’autorité de surveillance de la pêche.208

3à 5 …209

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 22a Relevés des résultats, des vaccinations et de l’utilisation des produits biocides

1Les détenteurs d’animaux doivent conserver les relevés des résultats diagnostiques et des vaccinations ainsi que de l’utilisation de produits autorisés pour traiter le cheptel, conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)211.

2Les relevés doivent être conservés durant trois ans et présentés sur demande aux organes de la police des épizooties.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  2. RS 813.12

Art. 22b Bonnes pratiques d’hygiène

1Les exploitations aquacoles sont tenues d’appliquer de bonnes pratiques d’hygiène pour éviter l’introduction et la dissémination d’agents épizootiques.

2L’OSAV édicte des dispositions techniques à ce sujet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 22c Document d’accompagnement

1Lorsque des animaux aquatiques vivants sont déplacés dans une autre exploitation aquacole, le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver un double.

2Le document d’accompagnement doit contenir les données suivantes:

a.
l’adresse de l’exploitation aquacole d’où proviennent les animaux;
b.
l’espèce animale;
c.
le nombre ou le poids total des animaux;
d.
l’âge des animaux;
e.
la date à laquelle les animaux sont emmenés hors de l’exploitation aquacole;
f.
l’adresse de l’exploitation aquacole dans laquelle les animaux sont emmenés;
g.
une confirmation signée du détenteur d’animaux que son exploitation aquacole n’est soumise à aucune mesure d’interdiction de police des épizooties.

3Les art. 11b, al. 3 et 4, 12, al. 2, 12a et 13 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 22d Transfert d’animaux aquatiques vers une autre eau

Le détenteur qui effectue des transferts d’animaux aquatiques vivants vers une autre eau à des fins de repeuplement doit être en mesure d’attester à l’autorité cantonale les transferts qu’il effectue jusqu’à trois ans après le transfert.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 23 Surveillance sanitaire des exploitations aquacoles

1La santé des animaux dans les exploitations aquacoles ci-après est examinée au moins une fois par an par un vétérinaire ayant de l’expérience dans le domaine de la santé des animaux aquatiques:

a.
les exploitations qui importent des animaux aquatiques vivants;
b.
les exploitations qui cèdent des animaux aquatiques vivants, à l’exception de celles qui élèvent des poissons de repeuplement;
c.
les exploitations dont la production annuelle dépasse les 500 kg;
d.
les exploitations qui utilisent l’eau provenant des eaux naturelles environnantes, à l’exception:
1.
de celles qui élèvent des poissons de repeuplement,
2.
de celles pour lesquelles une maladie des animaux aquatiques qui serait transmise à la pisciculture depuis des eaux naturelles ne présente pas de risque pour des raisons épidémiologiques.

2Lors de l’examen, les points suivants sont contrôlés et documentés:

a.
la situation sanitaire de l’exploitation;
b.
les problèmes sanitaires apparus depuis le dernier examen, de même que les traitements et les contrôles de suivi consécutifs;
c.216
les mesures prophylactiques prises depuis le dernier examen ainsi que leurs indications;
d.
le journal des traitements et l’entreposage des médicaments vétérinaires;
dbis.217
les relevés visés à l’art. 22a;
e.
la biosécurité et les pratiques d’hygiène de l’exploitation.

3Le vétérinaire cantonal peut ordonner une surveillance sanitaire des exploitations aquacoles qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’al. 1.

4La documentation relative à la surveillance sanitaire doit être présentée sur demande aux organes de la police des épizooties. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

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