Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 6 Hypodermose

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 230 à 232 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 230 Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infestation des bovins par les larves de la grosse mouche (Hypoderma bovis) ou par celles de la petite mouche (Hypoderma lineatum).

Art. 231 Mesures de lutte

1Le vétérinaire cantonal ordonne le traitement des animaux atteints.

2Dans les régions où la maladie est endémique, le vétérinaire cantonal ordonne le traitement préventif de tous les troupeaux de bovins.

3L’OSAV coordonne les mesures de lutte des cantons.

Art. 232 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a et c, LFE.

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