Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 2 Identification et enregistrement des chiens

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux

Art. 16 à 18 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Enregistrement comme détenteur du chien, comme importateur du chien ou comme personne qui prend un chien sous sa garde

1Les cantons enregistrent les détenteurs de chien, les importateurs de chien et les personnes qui prennent un chien sous leur garde pour une durée supérieure à trois mois. Chaque canton désigne, à cette fin, un service compétent.

2Il faut être âgé de 16 ans ou plus pour être enregistré. Si la personne est plus jeune, on enregistre son représentant légal.

3Doivent s’enregistrer au préalable au service compétent de leur canton de domicile les personnes qui ont l’intention:

a.
de détenir un chien pour la première fois;
b.
d’importer un chien;
c.
de prendre un chien sous leur garde pour une durée de plus de trois mois.

4Le service compétent relève les données suivantes:

a.
le nom et le prénom de la personne;
b.
sa date de naissance;
c.
son sexe;
d.
son adresse.

5Il relève, en outre, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne avec le consentement de cette dernière.

6Il enregistre les données dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE (banque de données sur les chiens).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17 Identification des chiens

1Tout chien doit être identifié au moyen d’une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d’être cédé par le détenteur chez lequel il est né.

2L’identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d’une autorisation cantonale d’exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse.

3Lors de l’identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l’animal:

a.
son nom;
b.
son sexe;
c.
sa date de naissance;
d.
sa race ou son type de race;
e.
la couleur de son pelage;
f.
le prénom, le nom et l’adresse de la personne chez qui le chien est né;
g.
le prénom, le nom et l’adresse du détenteur du chien au moment de l’identification;
h.
le prénom et le nom du vétérinaire identificateur;
i.
la date de l’identification;
j.
le numéro de la puce électronique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17a Puce d’identification

1La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:2010164 et 11785:1996/Cor 1:2008165 , contenir le code de pays attribué au pays de provenance et le nom du fabricant de la puce. Les art. 6 à 20 de l’OIT166 demeurent réservés.167

2Les puces d’identification ayant la Suisse comme pays d’origine ne peuvent être livrées ou transmises qu’à des vétérinaires titulaires de l’autorisation cantonale d’exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. Seuls ces vétérinaires sont autorisés à implanter des puces d’identification. Ils doivent disposer d’un lecteur de puces.

3Le distributeur qui livre des puces communique le nom des vétérinaires approvisionnés et le numéro des puces à l’exploitant de la banque de données sur les chiens lors de la livraison.

4Le vétérinaire qui transmet des puces communique le nom du destinataire et le numéro des puces à l’exploitant de la banque de données sur les chiens.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
  2. Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch .
  3. Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch .
  4. RS 784.101.2
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 17b Contrôle de l’identification des chiens importés

1La personne qui importe un chien est tenue d’en faire vérifier l’identification par un vétérinaire dans les dix jours suivant l’importation. Cette disposition ne s’applique pas aux chiens importés temporairement pour une période de vacances ou un autre séjour de courte durée.

2Lors du contrôle de l’identification, le vétérinaire doit saisir les données suivantes:

a.
les données mentionnées à l’art. 17, al. 3, let. a à e, au cas où elles seraient incomplètes;
b.
le prénom, le nom et l’adresse de la personne qui a importé le chien;
c.
le prénom et le nom du vétérinaire qui a contrôlé l’identification;
d.
la date du contrôle de l’identification;
e.
le numéro du passeport utilisé pour importer le chien;
f.
la date de l’importation;
g.
le numéro de la puce étrangère.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17c Enregistrement du chien et de sa mort par le vétérinaire

1Le vétérinaire enregistre dans la banque de données sur les chiens les données relatives à l’animal qu’il a relevées lors de son identification ou, s’il s’agit d’un chien importé, lors du contrôle de son identification.

2Il peut saisir, en outre, la mort du chien à la demande du détenteur ou de l’importateur du chien ou de la personne qui prend le chien sous sa garde pour une durée de plus de trois mois.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17d Obligations du détenteur du chien, de l’importateur du chien et de la personne qui prend un chien sous sa garde

1Les personnes qui vendent ou qui acquièrent un chien et celles qui donnent un chien en garde ou qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois doivent l’enregistrer dans la banque de données sur les chiens dans les dix jours.

2Les détenteurs de chien, les importateurs de chien et les personnes qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois doivent enregistrer la mort du chien dans la banque de données sur les chiens dans les dix jours.

3Ils doivent communiquer tout changement de nom et d’adresse au service compétent dans les dix jours. Les changements d’adresse doivent être communiqués au service compétent du nouveau domicile.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17e Enregistrement des données par le service compétent

1Le service compétent du canton de domicile enregistre dans la banque de données sur les chiens les changements de nom et d’adresse des détenteurs de chien, des importateurs de chien et des personnes qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois.

2Il peut enregistrer la vente, l’acquisition, la remise d’un chien en garde ou la prise d’un chien sous sa garde durant plus de trois mois ainsi que la mort du chien pour la personne tenue de les enregistrer.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17g Enregistrement d’autres données

Les cantons peuvent enregistrer ou faire enregistrer d’autres données dans la banque de données sur les chiens.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17h Accès à la banque de données sur les chiens: droit de traiter des données

1Les personnes et les autorités suivantes peuvent traiter en ligne les données de toute la Suisse contenues dans la banque de données sur les chiens pour accomplir leurs tâches légales:

a.
l’OSAV;
b.
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV);
c.
les vétérinaires cantonaux;
d.
les services compétents désignés par les cantons;
e.
l’exploitant de la banque de données sur les chiens.

2Les vétérinaires peuvent traiter en ligne les données relatives à l’enregistrement des chiens ou à la mort de ceux-ci contenues dans la banque de données sur les chiens.

3Les détenteurs de chien, les importateurs de chien et les personnes qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois peuvent traiter en ligne les données suivantes contenues dans la banque de données sur les chiens:

a.
les données relatives à la vente ou à l’acquisition d’un chien, ainsi que les données sur la personne qui a donné le chien en garde ou qui a pris le chien sous sa garde durant plus de trois mois;
b.
les données relatives à la mort du chien.

4Les pensions ou refuges pour animaux peuvent traiter en ligne des données sur les chiens contenues dans la banque de données pour accomplir leurs tâches, dans la mesure où le droit cantonal le prévoit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17i Accès à la banque de données sur les chiens: droit de consulter des données

1Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de toute la Suisse contenues dans la banque de données sur les chiens pour accomplir leurs tâches légales:

a.
l’Administration fédérale des douanes;
b.
les autorités de police.

2Pour identifier un chien, les vétérinaires peuvent consulter en ligne les données de toute la Suisse relatives aux détenteurs de chien, aux importateurs de chien et aux personnes qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois.

3Les autorités désignées par le droit cantonal peuvent consulter en ligne les données contenues dans la banque de données sur les chiens pour accomplir leurs tâches légales, dans la mesure où le droit cantonal le prévoit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17j Étendue des droits d’accès et groupe de personnes autorisées

1L’OSAV définit l’étendue des droits d’accès des autorités fédérales et les groupes de personnes autorisées à accéder aux données.

2Les cantons définissent, ensemble dans la mesure du possible, l’étendue des droits d’accès des autres personnes, institutions et autorités et, le cas échéant, les groupes de personnes autorisées à accéder aux données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17k Attribution des droits d’accès

L’OSAV attribue les droits d’accès aux autorités fédérales. Les cantons attribuent les autres droits d’accès.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17l Conservation des données

L’exploitant de la banque de données sur les chiens conserve les données relevées conformément à l’art. 17c, al. 1, de la présente ordonnance et à l’art. 74, al. 6, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)179. Les données relatives aux détenteurs de chien sont supprimées dix ans après la mort de leur dernier chien.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 721). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  2. RS 455.1

Art. 17m Cyberadministration

Les cantons veillent à ce que les exigences techniques auxquelles doit satisfaire la banque de données sur les chiens soient conformes aux exigences définies aux art. 3 et 4 de la Convention-cadre de droit public du 18 novembre 2015 concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse 2016–2019181.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
  2. FF 2015 8805

Art. 18 Registres cantonaux des chiens

Les cantons et les communes donnent la possibilité au vétérinaire cantonal de consulter à tout moment les registres tenus en rapport avec la taxe sur les chiens.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.