Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 5 Piétin

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 228 à 228e · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 228 Champ d’application

1Les dispositions de cette section et de la section 5a qui suit sont applicables à la lutte contre le piétin chez les moutons.

2Si le piétin est constaté chez d’autres ruminants détenus comme animaux domestiques, le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures de lutte contre le piétin chez les moutons, à condition qu’elles soient nécessaires pour prévenir la maladie chez les moutons.

Art. 228a Diagnostic

1Le diagnostic de piétin est établi lorsqu’une souche virulente de l’agent infectieux Dichelobacter nodosus a été mise en évidence dans une unité d’élevage.

2L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives aux conditions que doivent remplir les laboratoires et auxquelles doivent satisfaire le prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse.

Art. 228b Suspicion

1En cas de suspicion de piétin ou lorsque les animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation ovine concernée jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen a donné un résultat négatif.

Art. 228c Constat

1En cas de constat de piétin, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’unité d’élevage ovin contaminée et son assainissement immédiat.

2Il lève le séquestre aussitôt que l’examen effectué au terme de l’assainissement a donné un résultat négatif.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.