Art. 228 Champ d’application
1Les dispositions de cette section et de la section 5a qui suit sont applicables à la lutte contre le piétin chez les moutons.
2Si le piétin est constaté chez d’autres ruminants détenus comme animaux domestiques, le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures de lutte contre le piétin chez les moutons, à condition qu’elles soient nécessaires pour prévenir la maladie chez les moutons.