Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 1 Obligations générales des détenteurs d’animaux

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 59 à 59a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Obligations des détenteurs d’animaux

1Les détenteurs doivent prendre soin des animaux dans les règles; ils doivent prendre les mesures qui s’imposent pour les maintenir en bonne santé et pour garantir la biosécurité de leur unité d’élevage.302

1bisIl leur incombe de veiller à ce que les tiers respectent les mesures visées à l’al. 1 dans leur unité d’élevage.303

2Ils doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties qui exécutent des mesures dans leur troupeau, telles que la surveillance et l’examen des animaux, l’enregistrement et l’identification, la vaccination, le chargement et la mise à mort, et mettre à disposition le matériel nécessaire s’il est en leur possession. Ils veillent à ce que les appareils de contention des animaux soient disponibles et à ce que les animaux soient habitués au contact avec l’homme et à la contention. Cette collaboration ne leur donne pas droit à une indemnité.304

3Les apiculteurs doivent entretenir dans les règles les ruchers occupés et les ruchers inoccupés et prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que le rucher ne devienne une source de propagation d’épizooties. Les habitats pour abeilles fournis par l’être humain doivent être conçus de telle manière que l’on puisse en tout temps les contrôler et ouvrir les nids à couvain.305

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4255). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 59a Obligations supplémentaires des abattoirs

Les abattoirs doivent assurer aux organes du contrôle des viandes des conditions appropriées de prélèvement des échantillons pour la surveillance des épizooties visée à l’art. 76a. Ils veillent notamment à ce que les infrastructures et les équipements se prêtent au prélèvement des échantillons, apportent leur soutien lors des prélèvements et offrent aux organes du contrôle des viandes la possibilité d’utiliser leurs logiciels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

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