Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 13 Laryngotrachéite infectieuse aviaire

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 262 à 265 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 262 Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la laryngotrachéite infectieuse (LTI) chez les poules, les dindes et les faisans.

2Le diagnostic de LTI est établi lorsque:

a.
l’examen sérologique a donné un résultat positif, ou
b.
l’agent de la LTI (Herpèsvirus) a été mis en évidence.

3La période d’incubation est de 21 jours.

Art. 263 Mesures en cas de suspicion

En cas de suspicion ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion de la LTI, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

Art. 264 Mesures lors du constat de LTI

1En cas de constat de LTI, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé;
b.
la mise à mort et l’élimination en tant que sous-produits animaux de tous les oiseaux de l’effectif contaminé;
c.
le nettoyage et la désinfection des locaux, du matériel d’emballage pour le transport des œufs ainsi que des ustensiles contaminés.

2Il lève les mesures d’interdiction au plus tôt 30 jours après le dernier cas.

Art. 264a Transfert des œufs à couver dans un autre local

1Si un patrimoine génétique précieux doit être préservé, le vétérinaire cantonal peut, en dérogation à l’art. 264, permettre le transfert des œufs à couver d’un troupeau contaminé vers un autre local. Dans ce cas, il ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé;
b.
la mise à mort et l’élimination des oiseaux cliniquement atteints ou chez lesquels l’agent infectieux a été mis en évidence;
c.
le nettoyage et la désinfection des locaux;
d.
le transfert, durant trois mois au maximum, des œufs à couver désinfectés dans un local dont les bâtiments et l’exploitation sont indépendants du troupeau mis sous séquestre;
e.
l’interdiction de déplacer les jeunes animaux éclos de ces œufs;
f.
l’élimination des animaux adultes du local d’origine après production des œufs à couver;
g.
le nettoyage et la désinfection finaux des locaux.

2Il ordonne un contrôle de vérification sur tous les jeunes animaux âgés de 8 à 12 semaines détenus dans le nouveau local. Les examens portent sur des échantillons de sang et des écouvillons choanaux ou trachéaux.

3Si un seul échantillon présente une sérologie positive ou permet la mise en évidence du virus lors de ce contrôle, tous les jeunes animaux doivent être éliminés et les locaux nettoyés et désinfectés. Si le contrôle de vérification est négatif, le vétérinaire cantonal lève l’interdiction de déplacer les jeunes animaux.

4Le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt 90 jours après le nettoyage et la désinfection finaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.