Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Chapitre 4 Épizooties à combattre

Titre 3 Mesures de lutte

Art. 212 à 274h · 120 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 212

Le présent chapitre concerne les épizooties à combattre, à l’exception de la peste des écrevisses et de l’infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Section 2 Leptospirose

Art. 213 Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la leptospirose chez les animaux de l’espèce bovine et porcine.

Art. 214 Obligation d’annoncer et premières mesures

1Chaque vétérinaire a le devoir d’élucider une suspicion de leptospirose.

2Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs (exception: Serovar hardjö).

3Les autres dispositions des art. 61 à 64 ne sont pas applicables.

4Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de leptospirose dans un troupeau.

Art. 215 Mesures lors du constat de leptospirose

1En cas de constat de leptospirose, le vétérinaire cantonal ordonne pour le troupeau contaminé:

a.
l’isolement des animaux contaminés;
b.
l’abattage des animaux contaminés si cela permet d’éviter une propagation de l’épizootie;
c.
suivant les cas, des vaccinations préventives ou des traitements.

2Il veille à ce que le personnel chargé de l’abattage d’animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur le danger de transmission à l’homme.

Art. 216 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a et b, LFE.

Section 3 Arthrite/encéphalite caprine

Art. 217 Diagnostic

1Le diagnostic d’arthrite/encéphalite caprine (CAE) est établi lorsque l’examen sérologique a donné un résultat positif ou lorsque l’agent infectieux a été mis en évidence.603

2L’OSAV détermine les méthodes d’examen pour le diagnostic de la CAE.

3La période d’incubation est de deux ans.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 5 juil. 2024 (RO 2024 340).

Art. 218 Statut officiel

1Tous les troupeaux de chèvres sont reconnus officiellement indemnes de CAE. En cas de suspicion ou de constat de CAE, le statut indemne de CAE est retiré au troupeau touché jusqu’à la levée du séquestre.

2…605

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, avec effet au 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 219 Mesures en cas de suspicion de CAE

1Il y a suspicion de CAE si des symptômes cliniques caractéristiques de cette atteinte sont constatés. En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée, et
b.
l’examen sérologique immédiat de tous les animaux suspects du troupeau.

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique des animaux suspects a donné un résultat négatif.

3Il y a suspicion de contagion par la CAE si l’on dispose d’indices épidémiologiques dans ce sens. En cas d’une telle suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

4L’exposition à la contagion est considérée comme infirmée:606

a.
si deux examens des animaux suspects de contagion, effectués à un intervalle de six mois, ont donné un résultat négatif, ou
b.
si les animaux suspects de contagion ont été immédiatement éliminés, et qu’un examen de tous les animaux, effectué six mois plus tard, a donné un résultat négatif.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 220 Mesures en cas de constat de CAE

1Si la CAE est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.
l’élimination des animaux contaminés;
b.
l’élimination des descendants de femelles contaminées nés dans les derniers 24 mois;
c.
le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

2Il lève le séquestre:

a.
lorsque tous les animaux du troupeau ont été éliminés et que les locaux de stabulation ont été nettoyés et désinfectés, ou
b.
lorsque, six mois au moins après l’élimination des animaux contaminés et de leurs descendants nés dans les derniers 24 mois et suite au nettoyage et à la désinfection des locaux de stabulation, l’examen sérologique du troupeau a donné un résultat négatif chez tous les animaux.

3Six et douze mois après la levée du séquestre, tous les animaux du troupeau doivent subir un examen sérologique de contrôle à l’égard de la CAE.

Section 4 Salmonelloses

Art. 222 Diagnostic

Le diagnostic de salmonellose est établi lorsque la preuve est faite que des animaux sont malades suite à une infection par des salmonelles.

Art. 223 Obligation d’annoncer

1Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal et au chimiste cantonal tout premier cas de salmonellose chez les vaches, les chèvres ou les brebis laitières.

2Le détenteur de vaches, de chèvres ou de brebis laitières doit aviser son vétérinaire lorsque lui-même ou le personnel qui s’occupe du troupeau excrète des salmonelles.

Art. 224 Mesures lors du constat de salmonellose

1 En cas de constat de salmonellose chez des animaux à onglons, le vétérinaire cantonal ordonne l’isolement des animaux qui excrètent des salmonelles. Lorsque l’isolement est impossible, il ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.
l’examen du troupeau et de l’entourage;
b.
au besoin, le traitement, l’abattage ou la mise à mort des animaux qui excrètent des salmonelles;
c.
le nettoyage et la désinfection quotidiens des emplacements et des ustensiles contaminés;
d.
de pasteuriser ou de cuire le lait provenant d’animaux qui excrètent des salmonelles au cas où il est destiné à des animaux.

2Le détenteur d’animaux ne peut livrer à l’abattage que des animaux cliniquement sains. Il doit disposer pour les livrer d’une autorisation du vétérinaire officiel. Ce dernier doit mentionner sur le document d’accompagnement «salmonellose, pour abattage direct à …».607

3Si d’autres animaux que les animaux à onglons sont atteints de salmonellose, les mesures visées aux al. 1 et 2 doivent être prises si elles sont propres à préserver la santé de l’homme ou à empêcher une propagation de l’épizootie.

4Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction lorsque les animaux qui excrètent des salmonelles sont guéris, ont été abattus ou ont été tués. Sont considérés comme guéris:

a.
les vaches, les chèvres et les brebis laitières, si deux examens bactériologiques des matières fécales effectués à un intervalle de quatre à sept jours n’ont pas décelé de salmonelles;
b.
les autres animaux à onglons lorsqu’ils ne présentent plus de symptômes cliniques de salmonellose.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 225 Mesures prophylactiques du détenteur d’animaux

Les détenteurs d’animaux à onglons et de volaille prennent des mesures d’hygiène pour empêcher les infections par des salmonelles. Ils veillent notamment au nettoyage et à la désinfection des locaux de stabulation et des ustensiles avant chaque renouvellement de l’effectif, ainsi qu’à la lutte contre les animaux indésirables.

Art. 226

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 227 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

Section 5 Piétin

Art. 228 Champ d’application

1Les dispositions de cette section et de la section 5a qui suit sont applicables à la lutte contre le piétin chez les moutons.

2Si le piétin est constaté chez d’autres ruminants détenus comme animaux domestiques, le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures de lutte contre le piétin chez les moutons, à condition qu’elles soient nécessaires pour prévenir la maladie chez les moutons.

Art. 228a Diagnostic

1Le diagnostic de piétin est établi lorsqu’une souche virulente de l’agent infectieux Dichelobacter nodosus a été mise en évidence dans une unité d’élevage.

2L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives aux conditions que doivent remplir les laboratoires et auxquelles doivent satisfaire le prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse.

Art. 228b Suspicion

1En cas de suspicion de piétin ou lorsque les animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation ovine concernée jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen a donné un résultat négatif.

Art. 228c Constat

1En cas de constat de piétin, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’unité d’élevage ovin contaminée et son assainissement immédiat.

2Il lève le séquestre aussitôt que l’examen effectué au terme de l’assainissement a donné un résultat négatif.

Section 5a Programme national de lutte contre le piétin

Art. 229 Objet, durée et objectif

1Un programme national de lutte contre le piétin est lancé; il comporte un contrôle annuel de toutes les exploitations ovines de Suisse et un examen des animaux par prélèvement d’échantillons.

2Le programme de lutte débute le 1er octobre 2024 et dure au maximum cinq ans. Les examens ont lieu chaque année entre le 1er octobre et le 31 mars (période d’examen).

3Le programme de lutte a pour objectif de réduire à moins d’un pour cent le nombre d’exploitations ovines touchées par le piétin.

4Les cantons veillent à mettre en œuvre le programme de lutte dans les délais.

5L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant la mise en œuvre du programme de lutte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).

Art. 229a Coûts imputables et montant des indemnités

1Sont imputables au programme de lutte:

a.
les coûts de prélèvement des échantillons dans les unités d’élevage ovin pour l’examen de base et le premier examen de suivi, et les frais d’envoi des échantillons aux laboratoires;
b.
les coûts d’analyse des échantillons par les laboratoires;
c.
les coûts d’encaissement de la taxe perçue auprès des détenteurs d’animaux.

2Les coûts pour d’autres examens de suivi sont à la charge des détenteurs de moutons.

3Les fournisseurs des prestations visées à l’al. 1 reçoivent les indemnités suivantes:

a.
un forfait de 125 à 200 francs pour le prélèvement des échantillons et l’envoi de ceux-ci aux laboratoires, en fonction de la taille et de l’emplacement de l’unité d’élevage;
b.613
au maximum 60 francs pour l’analyse, en laboratoire, d’un échantillon composite de 10 animaux au maximum;
c.
une indemnité appropriée pour l’encaissement.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 266).

Art. 229b Taxe due par les détenteurs de moutons

1Une taxe est perçue auprès des détenteurs de moutons. Elle permet de financer une partie des coûts des analyses de laboratoires et les coûts de son encaissement.

2Elle se monte à 30 francs par échantillon composite de 10 animaux au maximum, mais à 90 francs au maximum par troupeau de moutons.

3Elle est facturée avant la période d’examen et calculée sur la base de l’effectif des moutons de l’année précédente selon les indications de la banque de données sur le trafic des animaux. Le nombre de jours/animaux est déterminant.

4L’OSAV mandate un tiers pour l’encaissement de la taxe.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).

Art. 229c Paiement des indemnités et reversement d’un éventuel excédent

1Le tiers mandaté paie l’indemnité à un laboratoire dès que celui-ci a saisi le résultat de l’examen de base ou du premier examen de suivi dans le système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses (ARES) visé par l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire616.617

2Il facture la partie des coûts d’analyse de l’échantillon non couverte par la taxe des détenteurs de moutons au canton qui a demandé l’analyse.

3Si le solde des taxes acquittées par les détenteurs de moutons est positif à la fin du programme de lutte, l’excédent est reversé aux cantons. Le remboursement est calculé en fonction du nombre de moutons du canton au 1er janvier de l’année du remboursement.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).
  2. RS 916.408
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 266).

Art. 229d Prélèvement et analyse: exigences et obligations

1Les échantillons des unités d’élevage ovin doivent être prélevés par des vétérinaires ou par des personnes travaillant sous la surveillance d’un vétérinaire.

2Toutes les personnes qui prélèvent des échantillons doivent suivre un cours afin d’acquérir des connaissances sur la lutte contre le piétin et sur la manière correcte de prélever des échantillons. L’OSAV organise le cours, qui est dispensé de manière décentralisée.

3Les vétérinaires saisissent dans ASAN les données relatives aux échantillons prélevés.

4Les laboratoires chargés de l’analyse des échantillons saisissent les résultats dans ARES, au plus tard dans la semaine qui suit la réception de l’échantillon.619

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 266).

Art. 229e Trafic des animaux

1Au cours de la période d’examen, les moutons peuvent être transportés dans une autre exploitation ovine, détenus au pâturage avec des moutons d’une autre exploitation ou participer à des marchés de bétail, des expositions ou d’autres manifestations uniquement s’ils proviennent d’une exploitation ovine où les résultats du dernier contrôle officiel se sont révélés négatifs. Le vétérinaire cantonal peut autoriser des exceptions assorties de charges.

2Durant la première période d’examen, les moutons peuvent aussi participer à des marchés de bétail, des expositions ou à d’autres manifestations, et être détenus au pâturage avec des moutons d’une autre exploitation s’ils proviennent d’une exploitation ovine pour laquelle il n’y a pas encore de résultat d’examen. Ils peuvent aussi être transportés d’une telle exploitation ovine dans une autre exploitation ovine s’il n’y a pas encore de résultat pour l’exploitation de destination.

3Les moutons qui ont participé durant la première période d’examen à des marchés de bétail, à des expositions ou à d’autres manifestations ou qui ont été détenus au pâturage avec des moutons d’une autre unité d’élevage peuvent uniquement être transportés dans des unités d’élevage ovin pour lesquelles il n’y a encore pas de résultat d’examen.

4Si l’on ne dispose d’aucun résultat d’examen pour une exploitation ovine à la fin de la première période d’examen, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’unité d’élevage ovin concernée jusqu’à ce que l’on dispose d’un résultat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).

Art. 229f Vaccination contre le piétin

La vaccination contre le piétin est interdite à partir du 1er juin 2024 jusqu’à la fin du programme de lutte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219; 2024 20).

Art. 229g Mesures prises par le vétérinaire cantonal en cas de résultat positif ou de maladie manifeste

1Si le résultat des examens est positif, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures applicables en cas d’épizootie visées à l’art. 228c, al. 1. La levée des mesures prises est régie par l’art. 228c, al. 2.

2Si un ou plusieurs moutons d’une exploitation ovine sont manifestement atteints du piétin, le vétérinaire cantonal peut, en accord avec le détenteur, renoncer au prélèvement des échantillons et aux examens et ordonner directement les mesures applicables en cas d’épizootie visées à l’art. 228c, al. 1.

3Dans les cas visés aux al. 1 et 2, il peut autoriser, en exigeant le respect de certaines charges pour limiter les risques, que des moutons soient transportés d’une unité d’élevage ovin sous séquestre dans une autre unité d’élevage ovin ou participent à un marché de bétail, à une exposition ou à une autre manifestation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).

Art. 229h Autres mesures prises par le vétérinaire cantonal

Le vétérinaire cantonal peut entreprendre les démarches nécessaires pour que le prélèvement d’échantillons et l’assainissement soient réalisés aux frais des détenteurs d’animaux qui n’ont pas donné suite aux mesures qu’il a ordonnées. Il peut ordonner l’abattage d’animaux si cela se justifie pour des raisons relevant du droit sur les épizooties ou du droit sur la protection des animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).

Art. 229i Évaluation

1L’OSAV évalue en continu le programme de lutte, en particulier en ce qui concerne l’objectif fixé à l’art. 229, al. 3.

2Au cours du programme de lutte et à la fin de celui-ci, il décide de la marche à suivre après avoir consulté les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).

Section 6 Hypodermose

Art. 230 Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infestation des bovins par les larves de la grosse mouche (Hypoderma bovis) ou par celles de la petite mouche (Hypoderma lineatum).

Art. 231 Mesures de lutte

1Le vétérinaire cantonal ordonne le traitement des animaux atteints.

2Dans les régions où la maladie est endémique, le vétérinaire cantonal ordonne le traitement préventif de tous les troupeaux de bovins.

3L’OSAV coordonne les mesures de lutte des cantons.

Art. 232 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a et c, LFE.

Section 7 Brucellose du bélier

Art. 233 Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection du bélier par Brucella ovis.

2Le diagnostic de brucellose du bélier est établi lorsque l’examen sérologique a donné un résultat positif ou si Brucella ovis a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen.

Art. 234 Obligation d’annoncer et premières mesures

1Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs.

1bisEn cas de résultat sérologique ou bactériologique positif chez un bélier, les boucs appartenant au même troupeau doivent être testés.625

2Les autres dispositions des art. 61 à 64 ne sont pas applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 235 Mesures de lutte

Le canton peut prescrire que:

a.
seuls les béliers qui ont subi un examen sérologique avec résultat négatif peuvent être conduits sur un pâturage commun ou présentés à des marchés de bétail, des expositions de bétail et d’autres manifestations semblables;
b.
les jeunes béliers ne pâturent pas en commun avec les béliers aptes à la reproduction;
c.
les vétérinaires fassent procéder aux examens nécessaires en cas de suspicion de brucellose du bélier.

Art. 236 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et c, LFE.

Section 8 Paratuberculose

Art. 236a Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la paratuberculose chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, les animaux des espèces ovine et caprine, les camélidés, ainsi que les ruminants sauvages détenus en enclos.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2069). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 237 Diagnostic et prélèvement d’échantillons

1Le diagnostic de paratuberculose est établi par le constat de signes cliniques de l’infection ou de modifications anatomopathologiques et par la mise en évidence de l’agent infectieux.

2L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux conditions que doivent remplir les laboratoires, le prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyses.

Art. 237a Obligation d’annoncer et premières mesures

1Tout vétérinaire est tenu d’annoncer sans délai au vétérinaire cantonal une suspicion de paratuberculose.

2Le laboratoire annonce les résultats positifs au vétérinaire cantonal compétent.

3Les autres dispositions concernant l’obligation d’annoncer et les premières mesures visées aux art. 61 à 64 ne sont pas applicables.

Art. 238 Cas de suspicion

1Si, lors de l’examen clinique, de l’autopsie ou du contrôle des viandes, un vétérinaire ou un vétérinaire officiel suspecte qu’un animal est atteint de paratuberculose, il organise, avec l’accord du vétérinaire cantonal, un examen visant à mettre en évidence l’agent infectieux.

2Si le résultat d’une analyse de laboratoire fait apparaître la suspicion de paratuberculose, le vétérinaire cantonal ordonne sans délai l’examen clinique de l’animal suspect.

3En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne en outre les mesures suivantes:

a.628
l’isolement de l’animal suspect et l’interdiction de le déplacer;
b.629
l’interdiction de déplacer les descendants des animaux femelles visés à la let. a, nés dans les 12 derniers mois précédant l’apparition du cas de suspicion;
c.
l’élimination du lait de l’animal suspect comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA630.

4La suspicion de paratuberculose est considérée comme infirmée aux conditions suivantes:

a.
aucun agent infectieux n’a été mis en évidence dans les cas visés à l’al. 1;
b.
le résultat de l’examen clinique a été négatif dans les cas visés à l’al. 2.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. RS 916.441.22

Art. 238a Constat

1Si la paratuberculose est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre les mesures suivantes:631

a.632
l’isolement, la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés;
abis.633
l’isolement et, au plus tard à l’âge de 12 mois, l’abattage des descendants des animaux femelles visés à la let. a, nés dans les 12 mois précédant l’apparition du cas d’épizootie;
b.
l’examen clinique des animaux des espèces réceptives à l’épizootie du troupeau;
c.
l’élimination du lait des animaux suspects ou contaminés comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA634;
d.
le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

1bisIl interdit de déplacer les animaux visés à l’al. 1, let. abis, jusqu’à leur abattage.635

2Il lève le séquestre aux conditions suivantes:

a.
aucun animal suspect n’a été découvert à l’issue de l’examen clinique;
b.636
les animaux contaminés ont été mis à mort et leurs cadavres éliminés, et les locaux de stabulation, nettoyés et désinfectés.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021 (RO 2021 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. RS 916.441.22
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 239 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

Section 8a Fièvre catarrhale du mouton et maladie épizootique hémorragique

Art. 239a Généralités

1Sont réputés réceptifs à la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue ou maladie de la langue bleue) et à la maladie épizootique hémorragique (EHD) tous les artiodactyles à l’exception des porcs.640

2Le diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton est établi si, dans un troupeau comportant des animaux réceptifs, le virus de la fièvre catarrhale du mouton des sérotypes 1 à 24 a été mis en évidence.641

3Le diagnostic d’EHD est établi si, dans un troupeau comportant des animaux réceptifs, le virus de l’EHD est mis en évidence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 239b Surveillance

Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut fixer un programme:642

a.
de surveillance des troupeaux comportant des animaux réceptifs;
b.643
de surveillance des espèces de moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la fièvre catarrhale du mouton et de l’EHD.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 239c Suspicion

1Si un troupeau est suspect ou exposé à la contagion de fièvre catarrhale du mouton ou d’EHD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau. Il ordonne en outre:644

a.645
selon la situation, l’examen des animaux suspects à l’égard du virus de la fièvre catarrhale du mouton et du virus de l’EHD ou à l’égard d’un de ces deux agents infectieux;
b.
des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

2La suspicion est réputée infirmée si les examens n’ont pas permis de mettre en évidence des virus.

3L’OSAV peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au prélèvement d’échantillons, à leur examen et aux mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.646

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 239d Constat

1Si la fièvre catarrhale du mouton ou l’EHD est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:647

a.
la mise à mort et l’élimination des animaux gravement malades;
b.
des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

2Il lève les mesures d’interdiction si tous les animaux réceptifs du troupeau:

a.
ont été soumis deux fois à un examen sérologique, à un intervalle de 60 jours au moins, et si aucune nouvelle contagion n’a été constatée, ou
b.648
ont été vaccinés au moins 60 jours auparavant contre l’épizootie constatée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 239e Zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton ou d’EHD

1La zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton ou d’EHD (ci-après: zone) est un territoire d’un rayon d’environ 150 km autour des troupeaux contaminés. Lors de la délimitation de la zone, il faut tenir compte de la situation géographique, des possibilités de contrôle et des connaissances épidémiologiques.650

2Après avoir entendu les cantons, l’OSAV fixe l’étendue de la zone. Il lève la zone, après avoir entendu les cantons, si le virus de la fièvre catarrhale du mouton ou celui de l’EHD n’a plus été détecté chez les animaux réceptifs depuis deux ans au moins.

3Il détermine à quelles conditions les animaux réceptifs, de même que leurs semences, ovules et embryons, peuvent être transportés hors de la zone.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 239f Périodes et régions d’inactivité des vecteurs

1Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut déclarer les périodes et les régions où les moucherons susceptibles d’être les vecteurs du virus de la fièvre catarrhale du mouton et du virus de l’EHD n’apparaissent pas ou n’apparaissent qu’en faible quantité comme des périodes et régions d’inactivité des vecteurs.651

2Durant les périodes et dans les régions d’inactivité des vecteurs, le vétérinaire cantonal peut renoncer entièrement ou partiellement à ordonner des mesures d’interdiction, des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons et des vaccinations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 239g Vaccinations

Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut ordonner que les animaux réceptifs soient vaccinés contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton et le virus de l’EHD. Dans ce cas, il fixe dans une ordonnance les régions où la vaccination est obligatoire, le type de vaccin à utiliser et les modalités de la vaccination.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 239h Indemnisation

1Les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. b à d LFE ne sont pas indemnisées.

2…654

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 395).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Section 8b Border disease chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons

Art. 239i Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre la border disease chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, lorsque le virus de la border disease est mis en évidence dans le cadre de la lutte contre la BVD et de la surveillance de cette épizootie.

2Le diagnostic de la border disease chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons est établi lorsqu’une analyse virologique respectant l’une des procédures approuvées par l’OSAV a donné un résultat positif et que le virus de la border disease a été mis en évidence par le laboratoire de référence au moyen d’analyses de génétique moléculaire.

Art. 239j Exposition à la contagion

1Les animaux d’un troupeau de bovins, de buffles ou de bisons sont considérés comme ayant été exposés à la contagion lorsque des indices épidémiologiques laissent supposer une contagion par le virus de la border disease, même lorsque la source de l’infection ne peut plus être établie par un diagnostic en laboratoire.

2En cas d’exposition à la contagion, le vétérinaire cantonal interdit le déplacement des animaux qui ont pu entrer en contact avec le virus de la border disease et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation.

3L’interdiction de déplacer un bovin, un buffle ou un bison est levée dès le moment où:

a.
son état de gestation est infirmé ou a pris fin prématurément;
b.
l’analyse virologique du veau, du bufflon ou du bisonneau ou de l’animal mort-né a donné un résultat négatif.

4Aucun animal ne doit quitter l’unité d’élevage touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 2 a vêlé et jusqu’au moment où l’analyse virologique du veau, du bufflon ou du bisonneau ou de l’animal mort-né a donné un résultat négatif. La cession d’animaux destinés à être conduits directement à l’abattoir est admise.

Art. 239k Constat de border disease

1En cas de constat de border disease, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre:

a.
l’abattage de l’animal contaminé et celui des descendants directs des femelles contaminées;
b.
une enquête pour identifier les mères des animaux contaminés et l’analyse virologique de celles-ci;
c.
des enquêtes épidémiologiques pour déterminer l’origine de la contagion;
d.
une enquête pour identifier les animaux qui ont été en contact avec les animaux contaminés et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation;
e.
l’analyse virologique des petits nouveau-nés ou mort-nés issus des animaux visés à la let. d, dans les cinq jours au plus tard après leur naissance;
f.
l’interdiction de déplacer les animaux visés à la let. d, jusqu’à ce que l’état de gestation soit infirmé ou ait pris fin prématurément, ou jusqu’à ce que les analyses virologiques effectuées sur le veau, le bufflon ou le bisonneau nouveau-né ou mort-né aient donné des résultats négatifs;
g.
l’interdiction de déplacer les petits des animaux visés à la let. d jusqu’à obtention du résultat négatif de l’analyse virologique;
h.
la mise en œuvre de toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées pour protéger les animaux d’une contagion par de petits ruminants éventuellement détenus dans l’unité d’élevage, qui ne peuvent être exclus en tant que source de contagion.

2Il lève le séquestre simple de premier degré dès que toutes les enquêtes épidémiologiques sont terminées, mais au plus tôt 21 jours après l’élimination des animaux contaminés et après le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

3Il ordonne que, pendant une période de douze mois suivant l’élimination du dernier animal contaminé du troupeau, les veaux, bufflons et bisonneaux nouveau-nés ou mort-nés soient soumis à une analyse virologique de dépistage de la border disease cinq jours au plus tard après leur naissance et que les veaux, bufflons et bisonneaux nouveau‑nés soient frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à l’obtention d’un résultat d’analyse négatif.

4Aucun animal ne doit quitter l’unité d’élevage touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 1, let. d, a vêlé et jusqu’à ce que l’analyse virologique du veau, du bufflon ou du bisonneau ou de l’animal mort-né ait donné un résultat négatif. La cession d’animaux destinés à être conduits directement à l’abattoir est admise.

Section 9 Métrite contagieuse équine

Art. 240 Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection des chevaux et des ânes par Taylorella equigenitalis.

2Le diagnostic de métrite contagieuse équine (MCE) est établi lorsque l’examen bactériologique a mis en évidence Taylorella equigenitalis dans le matériel soumis à examen. L’OSAV peut autoriser d’autres méthodes d’examen.

Art. 241 Obligation d’annoncer

Lorsqu’un laboratoire met en évidence Taylorella equigenitalis, il doit l’annoncer sans délai au vétérinaire cantonal.

Art. 242 Surveillance

1Les détenteurs d’animaux d’élevage doivent:

a.
prendre des mesures contre la transmission de la maladie par des personnes, des ustensiles et des véhicules;
b.
observer les juments dans les jours qui suivent la saillie;
c.
soumettre à un examen bactériologique quant à la MCE les animaux importés de l’étranger, saillis ou utilisés pour la saillie à l’étranger avant de les utiliser pour la monte en Suisse.

2Les détenteurs d’étalons reproducteurs doivent les soumettre annuellement à un examen bactériologique quant à la MCE entre le 1er janvier et le début de la saison de monte.

3En cas de danger accru d’épizootie:

a.
l’OSAV peut ordonner l’examen régulier des étalons pendant la saison de monte;
b.
le canton peut ordonner l’examen bactériologique de toutes les juments avant la saillie.

Art. 243 Mesures en cas de suspicion et en cas de constat de MCE

1En cas de suspicion ou en cas de constat de MCE, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
l’interdiction de faire saillir ou d’utiliser pour la saillie des animaux suspects ou contaminés;
b.
l’interdiction de faire paître les animaux contaminés avec des chevaux ou des ânes appartenant à d’autres détenteurs ou de les présenter à des marchés ou des expositions.

2Les restrictions ci-dessus sont applicables:

a.
aux animaux suspects jusqu’à ce que l’absence d’agents infectieux ait été constatée lors d’un examen bactériologique;
b.
aux étalons contaminés jusqu’à ce que l’absence d’agents infectieux ait été constatée lors de trois examens bactériologiques à intervalles de trois jours;
c.
aux juments contaminées jusqu’à ce que l’absence d’agents infectieux ait été constatée lors de trois examens bactériologiques à intervalles d’une semaine.

3Chez les animaux qui ont été contaminés, la guérison doit être confirmée par un examen bactériologique supplémentaire précédant immédiatement la saison de monte suivante.

4Quiconque cède un animal contaminé ou suspect doit informer l’acquéreur sur l’état de santé de l’animal et communiquer l’identité de l’acquéreur au vétérinaire cantonal.

Section 9a Encéphalomyélite équine vénézuélienne

Art. 244a Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne chez les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi que chez les animaux issus de leurs croisements.

2Le constat d’encéphalomyélite équine vénézuélienne est établi lorsque l’agent pathogène a été mis en évidence.

3L’OSAV détermine les méthodes de mise en évidence de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne. Pour ce faire, il tient compte des méthodes d’analyses reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale.

4L’OSAV peut régionaliser ou généraliser à l’ensemble du territoire les mesures nécessaires pour surveiller et combattre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne et les appliquer à d’autres espèces animales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 244b Obligation d’annoncer

Le vétérinaire cantonal annonce toute suspicion d’encéphalomyélite équine vénézuélienne au médecin cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 244c Suspicion d’une atteinte encéphalomyélitique équine

1L’encéphalomyélite équine vénézuélienne doit être suspectée dans l’un des cas suivants:660

a.
l’analyse sérologique effectuée sur un équidé a donné un résultat positif;
b.
des investigations épidémiologiques indiquent qu’il y a eu contamination.

2En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 244d Constat d’une atteinte encéphalomyélitique équine

1En cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.661

2Il ordonne en outre:

a.
des investigations épidémiologiques;
abis.662
l’élimination des animaux contaminés;
b.
le nettoyage et la désinfection des écuries;
c.
d’autres mesures nécessaires pour empêcher la transmission de l’épizootie, comme l’interdiction de transfuser à d’autres animaux les produits sanguins prélevés sur les équidés du troupeau contaminé ou la protection du troupeau contre les moustiques.

3…663

4Il lève le séquestre si l’examen des animaux restants a apporté la preuve que ceux-ci ne peuvent pas contaminer d’autres animaux ou des êtres humains.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 244e Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux visées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

Section 10 Pneumonies porcines

A. Pneumonie enzootique

Art. 245 Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la pneumonie porcine due à Mycoplasma hyopneumoniae (pneumonie enzootique).

Art. 245a Diagnostic

1Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi:

a.
si le test de mise en évidence de l’agent pathogène est positif, et
b.
si les symptômes cliniques, les résultats d’une inspection macroscopique du poumon ou les investigations épidémiologiques indiquent la présence d’une PE.

2L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement d’échantillons et à leur analyse.

Art. 245b Reconnaissance officielle

Tous les effectifs de porcs sont officiellement reconnus indemnes de PE. En cas de suspicion ou d’épizootie, l’effectif touché perd son statut d’effectif reconnu indemne et en reste privé jusqu’à la levée du séquestre.

Art. 245c Obligation d’annoncer et surveillance

1Les vétérinaires officiels doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent.

2Les services consultatifs et sanitaires en matière d’élevage porcin doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent.

3Les effectifs de porcs doivent faire l’objet d’une surveillance lors du contrôle des viandes sous la forme d’un dépistage visuel de lésions pulmonaires suspectes. Un échantillon doit être prélevé sur les organes suspects pour confirmer le diagnostic.

Art. 245d Suspicion de PE

1Il y a suspicion de PE:

a.
si des symptômes cliniques indiquent une PE;
b.
si des lésions pulmonaires suspectes sont constatées lors du contrôle des viandes ou lors de l’autopsie;
c.
si le test de mise en évidence de l’agent pathogène indique la présence d’une PE;
d.
si la sérologie est positive, ou
e.
si des investigations épidémiologiques indiquent qu’il y a eu contamination.

2En cas de suspicion de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné. Si cet effectif fait partie d’une organisation dont les membres échangent régulièrement des animaux de leurs effectifs, tous les effectifs de l’organisation doivent être mis sous séquestre.

3La suspicion de PE est considérée comme infirmée si à l’occasion de nouveaux contrôles les critères de diagnostic visés à l’art. 245a, al. 1, ne sont pas remplis.

Art. 245e Constat de PE

1En cas de constat de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également:

a.
en ce qui concerne les unités d’élevage servant à la reproduction et les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé, une fois que tous les animaux de l’effectif ont fait la maladie:
1.
que, durant 10 à 14 jours, seuls des animaux âgés de neuf mois et plus soient détenus dans l’effectif contaminé et que ces animaux soient traités,
2.
que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés;
b.
en ce qui concerne les unités d’élevage servant à l’engraissement: que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés dès que les animaux en ont été retirés.

2Il peut ordonner en outre que les animaux provenant des unités d’élevage servant à l’engraissement, des unités d’élevage servant à la reproduction et des unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé soient transportés dans des unités d’isolement agréées par le vétérinaire cantonal du canton où elles sont situées.

3Si un effectif contaminé présente un danger de contagion pour les effectifs voisins, le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage immédiat de tous les animaux de l’effectif contaminé ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation. Il peut aussi ordonner l’abattage immédiat des effectifs exposés à la contagion ou l’application à ces effectifs des mesures prévues aux al. 1 et 2.

4Il informe les détenteurs des effectifs voisins des risques encourus et leur communique le calendrier des mesures qui seront prises.

5Après la levée des mesures d’interdiction, l’effectif est soumis à la surveillance prévue à l’art. 245c, al. 3.

Art. 245h Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

B. Actinobacillose

Art. 246 Diagnostic

Le diagnostic d’actinobacillose (APP) est établi lorsqu’il est prouvé que les porcs sont cliniquement atteints d’une infection due à Actinobacillus pleuropneumoniae.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 247 Suspicion d’APP

1En cas de suspicion clinique d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné. Si cet effectif fait partie d’une organisation dont les membres échangent régulièrement des animaux de leurs effectifs, tous les effectifs de l’organisation doivent être mis sous séquestre.

2La suspicion d’APP est considérée comme infirmée lorsqu’aucun agent infectieux n’a été mis en évidence.

Art. 248 Constat d’APP

1En cas de constat d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également:

a.
dans les unités d’élevage servant à la reproduction: que tous les porcs de l’effectif soient abattus et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et désinfectés;
b.
dans les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d’insémination: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l’agent pathogène;
c.
dans les unités d’élevage servant à l’engraissement: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l’agent infectieux et que les locaux de stabulation vidés à la fin de l’engraissement soient nettoyés et désinfectés.

2Il lève le séquestre si:

a.
dans les unités d’élevage servant à la reproduction et dans celles servant à l’engraissement, le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation sont achevés;
b.
dans les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d’insémination, aucun autre symptôme typique de l’APP n’est plus apparu.

Art. 249 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux dues à l’APP. En cas d’APP hautement pathogène, des indemnités pour pertes d’animaux sont allouées dans les cas prévus à l’art. 32, al. 1, let. c, LFE.

Section 11 Chlamydiose des oiseaux

Art. 250 Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la chlamydiose des oiseaux (Chlamydia psittaci).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 251 Surveillance

Quiconque fait le commerce de psittacidés, pratique leur élevage à titre professionnel ou expose ces oiseaux en public, doit envoyer tous les psittacidés qui périssent à un laboratoire officiel désigné par le vétérinaire cantonal, afin qu’il établisse la cause de leur mort.

Art. 253 Mesures lors du constat de chlamydiose

1En cas de constat de chlamydiose, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de second degré sur l’effectif contaminé;
b.
l’identification par des bagues et l’enregistrement de tous les psittacidés;
c.667
la mise à mort des oiseaux manifestement malades; il peut exceptionnellement autoriser leur traitement s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent;
d.
le traitement des autres oiseaux de l’effectif, si leur détenteur ne prévoit pas de les éliminer;
e.
l’examen des oiseaux péris en cours de traitement.

2Il lève le séquestre:

a.
pour les psittacidés: lorsque tous les oiseaux de l’effectif ont été éliminés ou qu’un examen des oiseaux, effectué au plus tôt deux semaines après la fin du traitement, a donné un résultat négatif;
b.
pour les autres oiseaux: une fois le traitement terminé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 254 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a et b, LFE.

Section 12 Infection des volailles par Salmonella

Art. 255 Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection par Salmonella spp. des volailles des types de production suivants:670

a.
animaux d’élevage de l’espèce Gallus gallus produisant des œufs à couver (animaux d’élevage);
b.
poules pondeuses produisant des œufs de consommation (poules pondeuses);
c.671
volailles à l’engrais pour la production de viande de poulet ou de dinde (volailles à l’engrais);
d.672
…

2Le diagnostic d’une infection par Salmonella est établi lorsque l’agent pathogène a été mis en évidence dans la volaille, les œufs ou les carcasses de volailles.673

3L’OSAV définit d’entente avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) les sérotypes de Salmonella qu’il est important de combattre pour garantir la santé publique et fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les méthodes d’analyse.674

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. En vigueur depuis le 1er janv. 2008.
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 256

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 257 Exploitations avicoles à surveiller

Les exploitations avicoles doivent être soumises à un dépistage des infections par Salmonella lorsqu’elles comportent:

a.
animaux reproducteurs des lignées des types chair et ponte: plus de 250 places;
b.
poules pondeuses: plus de 1000 places;
c.
poulets de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 333 m2;
d.
dindes de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 200 m2;
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 257a Prélèvements d’échantillons par l’aviculteur

1Dans les exploitations avicoles à surveiller, les aviculteurs prélèvent des échantillons conformément aux instructions du service vétérinaire cantonal:

a.
animaux d’élevage:
1.
sur des poussins d’un jour, entre le 1er et le 3e jour de vie,
2.
sur des animaux âgés de 4 à 5 semaines,
3.
sur des animaux âgés de 15 à 20 semaines, en tous les cas au plus tard 2 semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte,
4.
toutes les 3 semaines pendant la période de ponte;
b.
poules pondeuses:
1.
sur des animaux âgés de 15 à 20 semaines, en tous les cas au plus tard 2 semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte,
2.
toutes les 15 semaines pendant la période de ponte, la première fois entre la 22e et la 26e semaine de vie;
c.
volailles à l’engrais: au plus tôt 3 semaines avant l’abattage.

2Ils doivent prélever des échantillons dans tous les troupeaux de leur unité d’élevage.

3En dérogation à l’al. 1, let. a, ch. 4, des échantillons à analyser peuvent être prélevés dans les entreprises d’accouvage, à condition que les animaux éclos soient destinés au marché national. L’examen doit être effectué au minimum toutes les 3 semaines.

4En dérogation à l’al. 2, un prélèvement annuel dans tous les troupeaux détenus dans l’unité d’élevage à ce moment-là suffit pour les volailles à l’engrais, si tous les troupeaux ont été testés négatifs aux salmonelles pendant un an.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 257b Prélèvements d’échantillons par le service vétérinaire

1Dans les unités d’élevage de volailles à surveiller, le service vétérinaire cantonal prélève des échantillons:

a.
sur les animaux d’élevage: deux fois par an dans chaque troupeau d’une unité d’élevage pendant la période de ponte;
b.
sur les poules pondeuses: une fois par an dans au moins un troupeau d’une unité d’élevage pendant la période de ponte;
c.
sur les volailles à l’engrais: une fois par an dans un troupeau dans au moins 10 % des unités d’élevage visées à l’art. 257, let. c et d.

2Le prélèvement d’échantillons visé à l’al. 1, let. c, peut être effectué au plus tôt 3 semaines avant l’abattage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 258 Prélèvements d’échantillons et examens

1Les échantillons doivent être envoyés pour analyse à un laboratoire reconnu par l’OSAV. La demande d’analyse, qui est générée automatiquement dans la banque de données sur le trafic des animaux lors de l’annonce visée à l’art. 18b, doit être jointe aux échantillons.679

1bis…680

2L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique pour le prélèvement des échantillons et leur examen.

3Les entreprises d’accouvage et les exploitations avicoles doivent conserver les résultats des analyses de laboratoire pendant trois ans et les présenter sur demande aux organes de contrôle.681

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2069). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, avec effet au 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 259 Cas de suspicion

1Une infection est suspectée dans un troupeau:

a.682
lorsque des sérotypes de Salmonella visés à l’art. 255, al. 3, sont mis en évidence dans un échantillon provenant de l’environnement des animaux;
b.683
lorsque le résultat de l’analyse sérologique est positif, ou
c.
lorsque les enquêtes indiquent que des personnes sont tombées malades après avoir consommé des œufs ou de la viande provenant du troupeau concerné.

2En cas de suspicion, le vétérinaire officiel prélève aussi rapidement que possible des échantillons et pourvoit à l’examen bactériologique de recherche de salmonelles.

3La suspicion d’une infection par Salmonella est réputée infirmée lorsque l’agent pathogène n’a pas été mis en évidence dans les échantillons visés à l’al. 2.684

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 260 Mesures en cas d’épizootie

1Lors du constat des sérotypes de Salmonella visés à l’art. 255, al. 3, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:685

a.
l’abattage ou la mise à mort du troupeau contaminé;
b.
l’interdiction d’utiliser les œufs pour l’accouvage et leur élimination comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA686 ou leur traitement pour tuer les salmonelles avant de mettre les œufs dans le commerce à des fins de consommation humaine;
c.
l’élimination des œufs déjà couvés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA;
d.
le traitement de la viande fraîche avant sa mise dans le commerce lorsqu’elle provient du troupeau contaminé, le traitement devant permettre de tuer les salmonelles.

2Il lève le séquestre lorsque tous les animaux du troupeau contaminé ont été tués ou abattus et lorsque le nettoyage et la désinfection des lieux ont été vérifiés par un examen bactériologique.

3…687

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. RS 916.441.22
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 260a Obligation d’annonce

Le vétérinaire cantonal annonce les troupeaux de poules pondeuses suspects et infectés ainsi que les carcasses contaminées au médecin cantonal et au chimiste cantonal. En cas d’épizootie, il leur communique, en outre, les mesures prises sur la base de l’art. 260, al. 1, let. b et d.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 261 Indemnisation

Les pertes d’animaux dues à une infection à Salmonella spp. ne donnent pas droit à une indemnité.

Section 13 Laryngotrachéite infectieuse aviaire

Art. 262 Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la laryngotrachéite infectieuse (LTI) chez les poules, les dindes et les faisans.

2Le diagnostic de LTI est établi lorsque:

a.
l’examen sérologique a donné un résultat positif, ou
b.
l’agent de la LTI (Herpèsvirus) a été mis en évidence.

3La période d’incubation est de 21 jours.

Art. 263 Mesures en cas de suspicion

En cas de suspicion ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion de la LTI, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

Art. 264 Mesures lors du constat de LTI

1En cas de constat de LTI, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé;
b.
la mise à mort et l’élimination en tant que sous-produits animaux de tous les oiseaux de l’effectif contaminé;
c.
le nettoyage et la désinfection des locaux, du matériel d’emballage pour le transport des œufs ainsi que des ustensiles contaminés.

2Il lève les mesures d’interdiction au plus tôt 30 jours après le dernier cas.

Art. 264a Transfert des œufs à couver dans un autre local

1Si un patrimoine génétique précieux doit être préservé, le vétérinaire cantonal peut, en dérogation à l’art. 264, permettre le transfert des œufs à couver d’un troupeau contaminé vers un autre local. Dans ce cas, il ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé;
b.
la mise à mort et l’élimination des oiseaux cliniquement atteints ou chez lesquels l’agent infectieux a été mis en évidence;
c.
le nettoyage et la désinfection des locaux;
d.
le transfert, durant trois mois au maximum, des œufs à couver désinfectés dans un local dont les bâtiments et l’exploitation sont indépendants du troupeau mis sous séquestre;
e.
l’interdiction de déplacer les jeunes animaux éclos de ces œufs;
f.
l’élimination des animaux adultes du local d’origine après production des œufs à couver;
g.
le nettoyage et la désinfection finaux des locaux.

2Il ordonne un contrôle de vérification sur tous les jeunes animaux âgés de 8 à 12 semaines détenus dans le nouveau local. Les examens portent sur des échantillons de sang et des écouvillons choanaux ou trachéaux.

3Si un seul échantillon présente une sérologie positive ou permet la mise en évidence du virus lors de ce contrôle, tous les jeunes animaux doivent être éliminés et les locaux nettoyés et désinfectés. Si le contrôle de vérification est négatif, le vétérinaire cantonal lève l’interdiction de déplacer les jeunes animaux.

4Le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt 90 jours après le nettoyage et la désinfection finaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Section 14 Myxomatose

Art. 266 Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la myxomatose chez les lapins de garenne et les lapins domestiques.

Art. 267 Mesures lors du constat de myxomatose

1En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le clapier contaminé;
b.
la mise à mort immédiate des lapins sans effusion de sang et leur élimination en tant que sous-produits animaux; dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut limiter la mise à mort aux seuls animaux atteints;
c.
le nettoyage et la désinfection des clapiers et de tous les objets contaminés.

2En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques ou des lapins de garenne, il ordonne une zone d’interdiction adaptée aux circonstances. Les mesures suivantes s’appliquent dans la zone d’interdiction:

a.
Tout commerce et tout déplacement de lapins vivants sont interdits.
b.
Les détenteurs de lapins prennent des dispositions pour éviter l’intrusion d’insectes dans les clapiers.
c.
Si la myxomatose apparaît chez des lapins de garenne, le canton ordonne les mesures nécessaires pour réduire les effectifs.

3Les mesures d’interdiction peuvent être levées au plus tôt 30 jours après le dernier cas de myxomatose.

Art. 268 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, LFE.

Section 15 Loque américaine des abeilles

Art. 269 Diagnostic

Le diagnostic de la loque américaine des abeilles est établi par la mise en évidence de Paenibacillus larvae dans le couvain atteint.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

Art. 270 Mesures en cas de suspicion

En cas de suspicion de loque américaine des abeilles, l’inspecteur des ruchers doit faire parvenir au laboratoire les échantillons nécessaires à la mise en évidence de Paenibacillus larvae.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

Art. 271 Mesures lors du constat de loque américaine

1En cas de constat de loque américaine des abeilles sur le rucher contaminé, le vétérinaire cantonal ordonne:692

a.
l’examen immédiat de toutes les colonies du rucher contaminé par l’inspecteur des ruchers;
b.693
la destruction, en l’espace de dix jours, de toutes les colonies et de leurs rayons ou la destruction des colonies atteintes et des colonies suspectes conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
c.694
l’interdiction d’utiliser le miel provenant du rucher contaminé pour nourrir des abeilles et de le vendre à cette fin;
d.
l’utilisation des vieux rayons, de la cire et du miel selon les instructions de l’inspecteur des ruchers;
e.
le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles.

1bisIl délimite, d’entente avec l’inspecteur des ruchers, une zone d’interdiction qui s’étend en général sur un rayon de 2 km autour du rucher contaminé. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du terrain, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les côtes, les crêtes, les vallées et les lacs.695

2Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:696

a.697
il est interdit d’offrir, de déplacer et d’introduire dans la zone d’interdiction des abeilles ou des rayons. Les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher qu’après avoir été nettoyés et désinfectés;
b.698
le vétérinaire cantonal peut autoriser les déplacements d’abeilles et l’introduction d’abeilles dans la zone d’interdiction s’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent;
c.
l’inspecteur des ruchers contrôle toutes les colonies de la zone d’interdiction quant à la loque américaine des abeilles dans les 30 jours.

3Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction:

a.
30 jours après la destruction de toutes les colonies et rayons du rucher contaminé, pour autant que les ruches et les ustensiles aient été nettoyés et désinfectés et que les contrôles dans la zone d’interdiction n’aient pas donné lieu à de nouvelles suspicions;
b.
60 jours après la destruction des colonies malades et suspectes, pour autant que ni les examens de contrôle du rucher atteint ni les contrôles dans la zone d’interdiction n’aient donné lieu à de nouvelles suspicions.

4Au printemps de l’année suivante, les ruches de l’ancienne zone d’interdiction sont contrôlées conformément aux directives de l’inspecteur des ruchers.699

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

Art. 271a Directives relatives à la lutte contre la loque américaine

L’OSAV peut édicter des dispositions techniques relatives à la lutte contre la loque américaine des abeilles en accord avec le Centre de recherches apicoles; ces directives fixent notamment les mesures à prendre pour prévenir une propagation de l’épizootie, les règles relatives aux examens de diagnostic, au nettoyage, à la désinfection et aux examens de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

Art. 272 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Section 16 Loque européenne des abeilles

Art. 273 Mesures de lutte

1En cas de constat de loque européenne des abeilles sur le rucher contaminé, le vétérinaire cantonal ordonne:703

a.
l’examen immédiat de toutes les colonies par l’inspecteur des ruchers;
b.
l’interdiction de déplacer des abeilles et des rayons;
c.
la destruction, en l’espace de dix jours, de toutes les colonies et de leurs rayons ou la destruction des colonies atteintes et des colonies suspectes, conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
d.704
l’interdiction d’utiliser le miel pour nourrir des abeilles et de le vendre à cette fin;
e.
le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles.

2Il délimite, d’entente avec l’inspecteur des ruchers, une zone d’interdiction qui s’étend en général sur un rayon de 1 km autour du rucher contaminé. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du terrain, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les côtes, les crêtes, les vallées et les lacs.

3Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:

a.705
il est interdit d’offrir, de déplacer et d’introduire dans la zone d’interdiction des abeilles ou des rayons. Les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher qu’après avoir été nettoyés et désinfectés;
b.706
le vétérinaire cantonal peut autoriser les déplacements et l’introduction d’abeilles à l’intérieur de la zone d’interdiction s’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent.

4L’inspecteur des ruchers règle la mise en valeur des vieux rayons, de la cire et du miel.

5Il contrôle toutes les colonies d’abeilles de la zone d’interdiction dans les 30 jours quant à la loque européenne des abeilles.

6Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction:

a.
30 jours après la destruction de toutes les colonies d’abeilles et des rayons des ruchers contaminés, à condition que les ruches et les ustensiles aient été nettoyés et désinfectés et que les contrôles effectués dans la zone d’interdiction aient démontré l’absence de nouvelle suspicion;
b.
60 jours après la destruction des colonies malades ou suspectes, à condition que le contrôle de la ruche contaminée et les contrôles effectués dans la zone d’interdiction aient démontré l’absence de nouvelle suspicion.

7Au printemps de l’année suivante, les ruches de l’ancienne zone d’interdiction sont contrôlées conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 273a Dispositions techniques relatives à la lutte contre la loque européenne

L’OSAV peut édicter des dispositions techniques relatives à la lutte contre la loque européenne des abeilles, en accord avec le Centre de recherches apicoles; ces directives fixent les mesures à prendre pour prévenir une propagation de l’épizootie et les règles relatives aux examens de diagnostic, au nettoyage, à la désinfection et aux examens de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

Art. 274 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Section 17 Infestation par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida)

Art. 274a Champ d’application, diagnostic et objectif

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infestation d’une colonie d’abeilles ou d’un nid de bourdons détenu par l’homme (nid de bourdons) par le petit coléoptère de la ruche. Les mesures de lutte doivent également être prises si le petit coléoptère de la ruche est découvert dans une exploitation apicole.

2Le diagnostic d’infestation par le petit coléoptère de la ruche est établi si des œufs, des larves, des nymphes ou des coléoptères adultes d’Aethina tumida sont mis en évidence.

3En cas d’infestation restreinte du point de vue épidémiologique, il faut empêcher la propagation du petit coléoptère de la ruche, en cas d’infestation de grande ampleur, il faut maintenir une faible densité d’infestation.

Art. 274b Suspicion

Il y a suspicion d’infestation par le petit coléoptère de la ruche lorsque des larves ou des coléoptères adultes présentant des caractères morphologiques similaires ou identiques à ceux du petit coléoptère de la ruche sont découverts dans une colonie d’abeilles, dans un nid de bourdons ou dans une exploitation apicole.

Art. 274c Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion d’infestation par le petit coléoptère de la ruche, le vétérinaire cantonal ordonne l’interdiction de déplacer hors de l’exploitation suspecte les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons, le matériel apicole usagé, le miel en rayon et les sous-produits apicoles.

2Il lève les mesures lorsque la preuve a été apportée que l’exploitation n’est pas infestée par le petit coléoptère de la ruche.

Art. 274d Constat

1En cas de constat d’une infestation par le petit coléoptère de la ruche, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:

a.
l’interdiction de déplacer les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons, le matériel apicole usagé, le miel en rayon et les sous-produits de l’apiculture de l’exploitation infestée et la destruction immédiate des colonies d’abeilles ou des nids de bourdons conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
b.
la destruction immédiate du matériel apicole usagé, du miel en rayon et des sous-produits de l’apiculture ainsi que des autres objets qui peuvent être entrés en contact avec le petit coléoptère de la ruche ou le nettoyage et la désinfestation sans délai de ceux-ci conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
c.
le nettoyage et la désinfestation de la ruche, de même que de tous les locaux et ustensiles de l’exploitation infestée, conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
d.
le traitement du sol aux environs du rucher ou du nid de bourdons infestés, conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
e.710
l’installation, dans l’exploitation infestée, d’une colonie d’abeilles sentinelle soumise aux contrôles réguliers de l’inspecteur des ruchers.

2Après avoir consulté l’inspecteur des ruchers compétent, le vétérinaire cantonal délimite une zone de protection d’un rayon de généralement trois kilomètres et une zone de surveillance d’un rayon de généralement dix kilomètres autour de l’exploitation apicole ou du nid de bourdons infestés. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du territoire, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les côtes, les crêtes, les vallées et les lacs.

3Il lève la zone de protection et la zone de surveillance:

a.
lorsque les mesures prévues à l’al. 1 ont été prises, et
b.
lorsqu’il n’y a plus de suspicion d’infestation par le petit coléoptère de la ruche à l’issue des contrôles de vérification dans la zone de protection (art. 274e, al. 5).

4En dérogation à l’al. 1, let. a, d et e, l’OSAV peut ordonner que les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons infestés ne soient pas détruits, que le sol ne soit pas traité et qu’une colonie d’abeilles sentinelle ne soit pas installée, si ces mesures ne sont pas susceptibles d’empêcher la propagation du petit coléoptère de la ruche.711

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 274e Mesures dans la zone de protection et dans la zone de surveillance

1Dans la zone de protection et dans la zone de surveillance, il est interdit d’offrir, de déplacer et d’introduire des abeilles et des bourdons, du matériel apicole usagé, du miel en rayon et des sous-produits apicoles. Les ustensiles ne peuvent être déplacés qu’après avoir été nettoyés et désinfestés.

2S’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent, le vétérinaire cantonal peut autoriser:

a.
le déplacement d’abeilles et de bourdons à l’intérieur de la zone de protection ou de la zone de surveillance;
b.
l’introduction d’abeilles et de bourdons provenant de la zone de surveillance dans la zone de protection;
c.
l’introduction dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance d’abeilles et de bourdons ne provenant pas de ces zones.

3Dans un délai de 30 jours à compter de la délimitation de la zone de protection, l’inspecteur des ruchers contrôle tous les ruchers et tous les nids de bourdons connus du vétérinaire cantonal compétent ainsi que toutes les exploitations apicoles situés dans cette zone, pour déterminer s’ils sont infestés par le petit coléoptère de la ruche. Dans les ruchers qui ne sont pas infestés, il pose des pièges et inspecte ces derniers régulièrement.

4Le détenteur doit emballer soigneusement tous les nids de bourdons connus du vétérinaire cantonal compétent se trouvant dans la zone de protection et dont les colonies ne sont plus actives, les congeler et les conserver jusqu’à ce qu’ils soient contrôlés par l’inspecteur des ruchers. Les colonies de bourdons encore actives dont le nid serait inévitablement détruit lors du contrôle doivent être mises à mort au préalable par le détenteur ou par l’inspecteur des ruchers et soigneusement emballées et congelées jusqu’audit contrôle.

5Dans un délai de 30 jours à compter de la délimitation de la zone de surveillance, l’inspecteur des ruchers pose dans cette zone des pièges dans les ruchers choisis par le vétérinaire cantonal et les inspecte régulièrement. Il peut déléguer ces travaux aux apiculteurs. Dans ce cas, ces derniers doivent l’informer régulièrement des résultats des inspections. L’OSAV définit, dans une directive technique, le nombre minimal de ruchers à inspecter.

6Au printemps suivant l’apparition de l’épizootie, l’inspecteur des ruchers doit vérifier tous les ruchers et les exploitations apicoles infestées l’année précédente se trouvant dans la zone de protection.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 274g Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

Art. 274h Apinella

1L’OSAV exploite le système informatique «Apinella» de détection précoce de l’infestation des colonies d’abeilles par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida). Ce système informatique contient les données suivantes:

a.
concernant les apiculteurs qui utilisent Apinella:
1.
leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique,
2.
les numéros d’identification de leurs ruchers, les coordonnées de ceux-ci et le nombre de colonies qui y sont détenues;
b.
les dates et les résultats du contrôle des colonies à l’égard de l’infestation du petit coléoptère de la ruche.

2Pour les données visées à l’al. 1, les droits d’accès suivants sont applicables:

a.
les apiculteurs peuvent traiter leurs propres données;
b.
les collaborateurs de l’OSAV peuvent traiter toutes les données;
c.
les vétérinaires cantonaux peuvent consulter les résultats des contrôles effectués sur les colonies d’abeilles dans leur canton.

3L’OSAV est responsable du respect des prescriptions en matière de protection des données, de sécurité des données et de sécurité informatique.

4Les données peuvent être conservées 30 ans au plus dans le système informatique. L’archivage est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage714. Les données anonymisées peuvent être conservées au-delà du délai de 30 ans.

5Le vétérinaire cantonal est tenu de recruter des apiculteurs disposés à utiliser Apinella. Leur sélection doit, dans la mesure du possible, permettre d’obtenir un tableau représentatif de la présence du petit coléoptère de la ruche dans le canton. Le vétérinaire cantonal communique à l’OSAV les données visées à l’al. 1, let. a.

6 Les apiculteurs disposés à utiliser Apinella doivent contrôler leurs colonies d’abeilles toutes les deux semaines entre mai et octobre à l’égard de l’infestation par le petit coléoptère de la ruche et saisir les résultats des contrôles dans Apinella.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. RS 152.1

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