Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 7 Maladies virales des oiseaux

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses

Art. 122 à 125 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Influenza aviaire

Art. 122 Généralités

1L’influenza aviaire436 est une infection des oiseaux causée par des virus influenza de type A. Tous les oiseaux sont considérés comme réceptifs à cette épizootie, notamment la volaille domestique.

2L’influenza aviaire est considérée comme hautement pathogène si elle est causée par:

a.
des virus influenza de type A appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine;
b.437
des virus influenza de type A présentant un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2.

3Elle est considérée comme faiblement pathogène si elle est causée par des virus influenza de type A qui ne sont pas hautement pathogènes.438

4La période d’incubation est de 21 jours.

5L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les mesures à prendre en cas de influenza aviaire.439

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Art. 122a Influenza aviaire

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 122b Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: systèmes de détention et trafic d’animaux dans les zones de protection et de surveillance

1Dans les zones de protection et de surveillance, la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité ne peuvent être détenus que dans des poulaillers ou autres systèmes de détention fermés; ces abris doivent être pourvus d’un toit étanche et de cloisons latérales empêchant l’intrusion d’oiseaux.

2En dérogation aux art. 90 et 92, le vétérinaire cantonal peut autoriser:

a.
que des œufs à couver, des poussins d’un jour, des poulettes, des poules pondeuses, des dindes à l’engrais et des oiseaux de zoo soient introduits dans les zones de protection et de surveillance ou soient transportés hors de ces zones;
b.
que la volaille soit transportée dans un abattoir pour y être directement abattue ou soit transportée hors des zones.

3Si le vétérinaire cantonal a accordé des dérogations au sens de l’al. 2, il veille:

a.
à l’examen, par le vétérinaire officiel, de tous les animaux des espèces réceptives;
b.
au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d’emballage, et
c.
à la désinfection des œufs à couver.

4Il place sous quarantaine au sens de l’art. 68 les unités d’élevage dans lesquelles des œufs à couver ou des animaux au sens de l’al. 2 ont été introduits.

5Les autres oiseaux détenus en captivité dans le ménage à titre d’animaux de compagnie et sans contact avec les oiseaux d’autres troupeaux (oiseaux de compagnie) peuvent être déplacés par le détenteur s’ils ne sont pas plus de cinq.

Art. 122c Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: trafic de marchandises dans les zones de protection et de surveillance

1La viande et les produits à base de viande de volaille ne peuvent être transportés hors de la zone de protection.

2Les œufs de consommation ne peuvent être introduits dans les zones ni transportés hors de ces zones.441

3Le fumier issu des troupeaux qui se trouvent dans les zones de protection ou de surveillance ne peut être épandu que dans la zone correspondante. Une autorisation du vétérinaire officiel est requise pour l’épandage de fumier dans la zone de protection.

4Le vétérinaire cantonal peut autoriser des dérogations aux interdictions des al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 3 août 2023 (RO 2023 442).

Art. 122d Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: autres mesures

1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que:

a.
les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation, les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient dans la mesure du possible retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA442 et à ce que les exploitations de destination soient nettoyées et désinfectées;
b.
les récipients contaminés servant au transport et à l’emballage soient désinfectés ou éliminés;
c.
tout cas de suspicion et tout cas d’épizootie soient annoncés au médecin cantonal;
d.
les personnes exposées à la contagion soient protégées.

2En se fondant sur des investigations épidémiologiques, le vétérinaire cantonal peut définir une région adjacente à la zone de surveillance où le risque est accru (zone réglementée), et y étendre les mesures applicables aux zones de protection et de surveillance. L’étendue de la région réglementée est fixée par l’OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

Art. 122e Influenza aviaire faiblement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité

1Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé.

2Les œufs issus du troupeau infecté doivent être éliminés de manière non dommageable. Le vétérinaire cantonal peut autoriser que les œufs soient commercialisés comme denrée alimentaire s’ils sont acheminés par voie directe dans un établissement de transformation où ils sont ouverts et soumis à un traitement thermique. Il informe le chimiste cantonal de l’autorisation.443

3En dérogation à l’art. 88, le vétérinaire cantonal n’ordonne pas de zones de protection et de surveillance.

4Il définit autour du troupeau contaminé une région réglementée et peut ordonner dans d’autres unités d’élevage les enquêtes et les mesures prévues aux art. 89 à 92, 122b et 122c. L’étendue de la région réglementée est fixée par l’OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.

5D’entente avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions à la mise à mort des animaux réceptifs qui doit être ordonnée en vertu de l’art. 85, al. 2, let. b.444

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Art. 122f Influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature

1Si la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène est constatée chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature, l’OSAV ordonne les investigations nécessaires pour déterminer si l’épizootie s’est propagée.

2Il définit des régions de contrôle et d’observation après avoir entendu les vétérinaires cantonaux. Le vétérinaire cantonal procède à la délimitation exacte des régions de contrôle et d’observation.446

3Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes dans les régions de contrôle et d’observation:447

a.
la séparation des diverses espèces de volailles, dans la mesure où cela est nécessaire pour éviter la propagation de l’épizootie;
b.
les mesures nécessaires pour éviter les contacts entre la volaille domestique et les oiseaux sauvages;
c.
les mesures d’hygiène requises;
d.
les obligations particulières des aviculteurs.

4Dans les régions de contrôle et d’observation, il peut, en outre:448

a.
limiter ou interdire les mouvements des animaux, des personnes et des marchandises;
b.
limiter ou interdire la chasse des animaux sauvages en accord avec les autorités cantonales de surveillance de la chasse.

5Après avoir entendu l’OFEV, l’OSAV édicte des dispositions techniques sur les mesures à prendre contre l’influenza aviaire hautement pathogène touchant les oiseaux sauvages vivant dans la nature.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).
  3. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).
  4. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).

B. Maladie de Newcastle

Art. 123 Généralités

1Tous les oiseaux détenus en captivité et leurs œufs à couver sont considérés comme sensibles à la maladie de Newcastle.450

1bisLe diagnostic de maladie de Newcastle est établi si:

a.451
un orthoavulavirus aviaire de type 1 (Orthoavulavirus javaense) est mis en évidence, ou
b.
des anticorps contre l’orthoavulavirus de type 1 sont mis en évidence.452

1terEn dérogation à l’al. 1bis, let. b, le diagnostic de maladie de Newcastle n’est pas établi si des anticorps sont mis en évidence chez des pigeons.453

2La période d’incubation est de 21 jours.

3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives aux mesures à prendre en cas de maladie de Newcastle.454

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 123a Mesures en cas de suspicion et en cas d’épizootie

1Lorsque la maladie de Newcastle apparaît chez des oiseaux détenus en captivité, le vétérinaire cantonal interdit le transport d’œufs, de récipients de transport et d’emballages d’œufs, de même que l’épandage de fumier provenant des troupeaux exposés à la contagion, suspects ou contaminés.

2Le vétérinaire cantonal veille à ce que les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation ainsi que les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA456. Le matériel de transport et d’emballages des œufs provenant de troupeaux contaminés doit être éliminé également s’il ne peut être dûment nettoyé et désinfecté.

3En dérogation à l’art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l’OSAV, lever le séquestre renforcé sur les troupeaux exposés à la contagion après dix jours au plus tôt, si l’examen clinique de tous les animaux du troupeau sensibles à l’épizootie, l’examen sérologique du sang et la détection du génome du virus sur un échantillon d’animaux exposés à la contagion ont donné un résultat négatif.457

4Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt après 21 jours, lorsque tous les animaux des espèces réceptives ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.458

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 123b Maladie de Newcastle chez la volaille domestique

1Si la maladie de Newcastle apparaît chez des volailles domestiques, le vétérinaire cantonal peut ordonner avec l’accord de l’OSAV que toutes les volailles domestiques, pigeons et autres oiseaux détenus en captivité dans les zones de protection soient confinés dans des locaux fermés ou dans d’autres systèmes fermés équipés d’une toiture dotée d’un revêtement étanche et de cloisons extérieures empêchant tout passage d’oiseaux.

2Avec l’accord de l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut, en dérogation aux art. 90 et 92, autoriser:

a.
l’introduction dans les zones de protection et de surveillance d’œufs à couver, de poussins d’un jour, de poulettes, de poules pondeuses, de dindes à l’engrais et d’oiseaux de zoo, ainsi que leur transport hors de ces zones;
b.
le transport direct de volaille dans un abattoir situé en dehors des zones.

3S’il a accordé les dérogations selon l’al. 2, le vétérinaire cantonal veille:

a.
à l’examen, par le vétérinaire officiel, de tous les animaux des espèces sensibles;
b.
au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d’emballage, et
c.
à la désinfection des œufs à couver.

4Il place sous quarantaine selon l’art. 68 les unités d’élevage dans lesquelles ont été transportés des œufs à couver ou des animaux au sens de l’al. 2, let. a.

5Le fumier ne doit pas être transporté hors des zones de protection et de surveillance. L’épandage dans les zones de protection est soumis à autorisation du vétérinaire officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 124 Maladie de Newcastle chez les pigeons

1Si la maladie de Newcastle apparaît chez des pigeons, les dispositions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas applicables.

2En dérogation à l’art. 81, la vaccination des pigeons au moyen d’un vaccin inactivé est admise.462

3Les pigeons voyageurs présentés à des manifestations, telles que marchés, concours et autres événements, doivent avoir été vaccinés au moyen d’un vaccin visé à l’al. 2. Un certificat vétérinaire portant le numéro des bagues doit attester que les pigeons voyageurs ont été vaccinés au moins trois semaines et au plus sept mois avant la manifestation.

4En concertation avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations à l’obligation de mettre les pigeons à mort qu’exigerait l’art. 85, al. 2, let. b.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

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