Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 5a Programme national de lutte contre le piétin

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 229 à 229i · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 229 Objet, durée et objectif

1Un programme national de lutte contre le piétin est lancé; il comporte un contrôle annuel de toutes les exploitations ovines de Suisse et un examen des animaux par prélèvement d’échantillons.

2Le programme de lutte débute le 1er octobre 2024 et dure au maximum cinq ans. Les examens ont lieu chaque année entre le 1er octobre et le 31 mars (période d’examen).

3Le programme de lutte a pour objectif de réduire à moins d’un pour cent le nombre d’exploitations ovines touchées par le piétin.

4Les cantons veillent à mettre en œuvre le programme de lutte dans les délais.

5L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant la mise en œuvre du programme de lutte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).

Art. 229a Coûts imputables et montant des indemnités

1Sont imputables au programme de lutte:

a.
les coûts de prélèvement des échantillons dans les unités d’élevage ovin pour l’examen de base et le premier examen de suivi, et les frais d’envoi des échantillons aux laboratoires;
b.
les coûts d’analyse des échantillons par les laboratoires;
c.
les coûts d’encaissement de la taxe perçue auprès des détenteurs d’animaux.

2Les coûts pour d’autres examens de suivi sont à la charge des détenteurs de moutons.

3Les fournisseurs des prestations visées à l’al. 1 reçoivent les indemnités suivantes:

a.
un forfait de 125 à 200 francs pour le prélèvement des échantillons et l’envoi de ceux-ci aux laboratoires, en fonction de la taille et de l’emplacement de l’unité d’élevage;
b.613
au maximum 60 francs pour l’analyse, en laboratoire, d’un échantillon composite de 10 animaux au maximum;
c.
une indemnité appropriée pour l’encaissement.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 266).

Art. 229b Taxe due par les détenteurs de moutons

1Une taxe est perçue auprès des détenteurs de moutons. Elle permet de financer une partie des coûts des analyses de laboratoires et les coûts de son encaissement.

2Elle se monte à 30 francs par échantillon composite de 10 animaux au maximum, mais à 90 francs au maximum par troupeau de moutons.

3Elle est facturée avant la période d’examen et calculée sur la base de l’effectif des moutons de l’année précédente selon les indications de la banque de données sur le trafic des animaux. Le nombre de jours/animaux est déterminant.

4L’OSAV mandate un tiers pour l’encaissement de la taxe.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).

Art. 229c Paiement des indemnités et reversement d’un éventuel excédent

1Le tiers mandaté paie l’indemnité à un laboratoire dès que celui-ci a saisi le résultat de l’examen de base ou du premier examen de suivi dans le système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses (ARES) visé par l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire616.617

2Il facture la partie des coûts d’analyse de l’échantillon non couverte par la taxe des détenteurs de moutons au canton qui a demandé l’analyse.

3Si le solde des taxes acquittées par les détenteurs de moutons est positif à la fin du programme de lutte, l’excédent est reversé aux cantons. Le remboursement est calculé en fonction du nombre de moutons du canton au 1er janvier de l’année du remboursement.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).
  2. RS 916.408
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 266).

Art. 229d Prélèvement et analyse: exigences et obligations

1Les échantillons des unités d’élevage ovin doivent être prélevés par des vétérinaires ou par des personnes travaillant sous la surveillance d’un vétérinaire.

2Toutes les personnes qui prélèvent des échantillons doivent suivre un cours afin d’acquérir des connaissances sur la lutte contre le piétin et sur la manière correcte de prélever des échantillons. L’OSAV organise le cours, qui est dispensé de manière décentralisée.

3Les vétérinaires saisissent dans ASAN les données relatives aux échantillons prélevés.

4Les laboratoires chargés de l’analyse des échantillons saisissent les résultats dans ARES, au plus tard dans la semaine qui suit la réception de l’échantillon.619

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 266).

Art. 229e Trafic des animaux

1Au cours de la période d’examen, les moutons peuvent être transportés dans une autre exploitation ovine, détenus au pâturage avec des moutons d’une autre exploitation ou participer à des marchés de bétail, des expositions ou d’autres manifestations uniquement s’ils proviennent d’une exploitation ovine où les résultats du dernier contrôle officiel se sont révélés négatifs. Le vétérinaire cantonal peut autoriser des exceptions assorties de charges.

2Durant la première période d’examen, les moutons peuvent aussi participer à des marchés de bétail, des expositions ou à d’autres manifestations, et être détenus au pâturage avec des moutons d’une autre exploitation s’ils proviennent d’une exploitation ovine pour laquelle il n’y a pas encore de résultat d’examen. Ils peuvent aussi être transportés d’une telle exploitation ovine dans une autre exploitation ovine s’il n’y a pas encore de résultat pour l’exploitation de destination.

3Les moutons qui ont participé durant la première période d’examen à des marchés de bétail, à des expositions ou à d’autres manifestations ou qui ont été détenus au pâturage avec des moutons d’une autre unité d’élevage peuvent uniquement être transportés dans des unités d’élevage ovin pour lesquelles il n’y a encore pas de résultat d’examen.

4Si l’on ne dispose d’aucun résultat d’examen pour une exploitation ovine à la fin de la première période d’examen, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’unité d’élevage ovin concernée jusqu’à ce que l’on dispose d’un résultat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).

Art. 229f Vaccination contre le piétin

La vaccination contre le piétin est interdite à partir du 1er juin 2024 jusqu’à la fin du programme de lutte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219; 2024 20).

Art. 229g Mesures prises par le vétérinaire cantonal en cas de résultat positif ou de maladie manifeste

1Si le résultat des examens est positif, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures applicables en cas d’épizootie visées à l’art. 228c, al. 1. La levée des mesures prises est régie par l’art. 228c, al. 2.

2Si un ou plusieurs moutons d’une exploitation ovine sont manifestement atteints du piétin, le vétérinaire cantonal peut, en accord avec le détenteur, renoncer au prélèvement des échantillons et aux examens et ordonner directement les mesures applicables en cas d’épizootie visées à l’art. 228c, al. 1.

3Dans les cas visés aux al. 1 et 2, il peut autoriser, en exigeant le respect de certaines charges pour limiter les risques, que des moutons soient transportés d’une unité d’élevage ovin sous séquestre dans une autre unité d’élevage ovin ou participent à un marché de bétail, à une exposition ou à une autre manifestation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).

Art. 229h Autres mesures prises par le vétérinaire cantonal

Le vétérinaire cantonal peut entreprendre les démarches nécessaires pour que le prélèvement d’échantillons et l’assainissement soient réalisés aux frais des détenteurs d’animaux qui n’ont pas donné suite aux mesures qu’il a ordonnées. Il peut ordonner l’abattage d’animaux si cela se justifie pour des raisons relevant du droit sur les épizooties ou du droit sur la protection des animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).

Art. 229i Évaluation

1L’OSAV évalue en continu le programme de lutte, en particulier en ce qui concerne l’objectif fixé à l’art. 229, al. 3.

2Au cours du programme de lutte et à la fin de celui-ci, il décide de la marche à suivre après avoir consulté les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2021 219).

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