Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 1 Dispositions communes

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 3 Insémination artificielle, transfert d’ovules et d’embryons

Art. 50

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine.

2L’utilisation de semence, ainsi que d’ovules et d’embryons porteurs d’agents de maladies transmissibles, est interdite pour l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons.

3De la semence, des ovules ou des embryons suspects de contamination par un agent d’une maladie transmissible ne peuvent être utilisés pour l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons tant que l’OSAV n’a pas fixé les conditions et obligations préventives sur le plan sanitaire.

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