Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 6 Estivage et hivernage, transhumance

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux

Art. 32 à 33 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Estivage et hivernage

1Les cantons édictent les prescriptions de police des épizooties relatives à l’estivage et à l’hivernage.

2Le détenteur d’animaux ne doit pas établir de document d’accompagnement pour les animaux à onglons qu’il déplace pour l’estivage, l’hivernage ou le pacage dans d’autres troupeaux de la même unité d’élevage, portant le même numéro et situés sur le territoire de la même commune.233

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Art. 33 Transhumance

1La transhumance de troupeaux est interdite. N’est pas soumise à cette interdiction la transhumance de troupeaux de moutons ne comprenant pas de brebis portantes, durant la période du 15 novembre au 15 mars. Le changement de localité pour l’estivage et l’hivernage n’est pas considéré comme transhumance.

2Lorsque des troupeaux doivent transhumer sur le territoire de plusieurs communes, une autorisation du vétérinaire cantonal est nécessaire. Celui-ci délivre l’autorisation si le propriétaire du troupeau lui a indiqué les communes qu’il entend traverser et a confirmé qu’il n’y a pas de brebis portantes dans le troupeau.234

3Le vétérinaire cantonal détermine dans l’autorisation la surveillance des animaux par les organes de la police des épizooties avant et pendant la transhumance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

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