Art. 76a Objets et exigences
1Le cheptel est surveillé au moyen d’un programme national de surveillance.
2Après consultation des vétérinaires cantonaux, l’OSAV définit:
- a.
- les épizooties soumises au programme de surveillance;
- b.
- les intervalles auxquels le programme de surveillance doit être exécuté;
- c.
- l’étendue du programme de surveillance;
- d.
- les lieux de prélèvement des échantillons;
- e.
- les méthodes d’analyse à appliquer et les échantillons à prélever;
- f.
- les laboratoires, si les prélèvements d’échantillons concernent les troupeaux de plusieurs cantons, et l’indemnité de diagnostic à laquelle ils ont droit.
3Il édicte des dispositions techniques sur le programme de surveillance.
4Il ordonne, après concertation avec les vétérinaires cantonaux, les analyses supplémentaires à effectuer au cas où le programme de surveillance révélerait l’existence de troupeaux contaminés.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).