Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Chapitre 3 Épizooties à éradiquer

Titre 3 Mesures de lutte

Art. 128 à 211 · 104 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions communes

Art. 128 Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux épizooties à éradiquer, hormis la nécrose hématopoïétique infectieuse, la septicémie hémorragique virale et l’anémie infectieuse des salmonidés (art. 280 à 284).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 129 Recherche des causes d’avortement

1Le détenteur annonce à un vétérinaire tout avortement d’animaux de l’espèce bovine après une durée de gestation de trois mois ou plus, ainsi que tout avortement d’animaux des espèces ovine, caprine et porcine.469

2Le vétérinaire doit procéder à un examen si un avortement est survenu dans l’unité d’élevage d’un marchand de bétail ou pendant l’estivage ou si plus d’un animal avorte en l’espace de quatre mois dans un troupeau d’animaux à onglons.470

3L’examen porte:

a.
chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons: sur la diarrhée virale bovine, Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, Coxiella burnetii et la rhinotrachéite infectieuse bovine / vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
b.
chez les moutons et les chèvres: sur Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, Coxiella burnetii ainsi que Chlamydia abortus;
c.
chez les porcs: sur Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, ainsi que la maladie d’Aujeszky.471

4Le vétérinaire ordonne l’examen des arrière-faix et des avortons. Des échantillons de sang prélevés sur les mères ayant avorté doivent en outre être envoyés au laboratoire.472

5Le vétérinaire cantonal ordonne de cas en cas d’autres examens supplémentaires.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 130

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 130a Examens de contrôle après l’apparition d’une épizootie

1À l’issue des mesures de lutte ordonnées en raison de l’apparition d’une épizootie, le vétérinaire cantonal vérifie leur efficacité à l’aide d’un examen de contrôle.

2Il détermine l’échantillon de troupeaux ou d’animaux nécessaire aux examens de contrôle après consultation de l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 131 Indemnisation

Une indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, LFE est allouée pour toutes les épizooties visées dans le présent chapitre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Section 2 Fièvre charbonneuse

Art. 132 Diagnostic

1Le diagnostic de fièvre charbonneuse est établi par la mise en évidence de Bacillus anthracis. Pour l’examen, il faut envoyer du sang aspiré dans une seringue.

2La période d’incubation est de 15 jours.

Art. 134 Mesures lors du constat de fièvre charbonneuse

1En cas de constat de fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:

a.
le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé;
b.
la mise à mort sans saignée des animaux atteints;
c.476
l’élimination des animaux tués ou péris;
d.
la prise de la température des animaux menacés deux fois par jour;
e.
le nettoyage et la désinfection des étables ainsi que des objets contaminés;
f.477
la pasteurisation du lait.

2Il peut ordonner des vaccinations ou des traitements dans les troupeaux menacés.

3Il lève le séquestre visé à l’al. 1 au plus tôt 15 jours après le dernier cas.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Section 3 Maladie d’Aujeszky

Art. 135 Champ d’application

1Les dispositions de cette section s’appliquent à la lutte contre la maladie d’Aujeszky du porc.

2Si la maladie d’Aujeszky est constatée chez d’autres animaux domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne une enquête épidémiologique dans les troupeaux de porcs menacés.

Art. 136 Diagnostic

1Le diagnostic de la maladie d’Aujeszky est établi par la mise en évidence d’anticorps contre Herpèsvirus suis type I ou de l’agent infectieux.

2La période d’incubation est de 21 jours.

Art. 137 Reconnaissance officielle

Le cheptel porcin suisse est officiellement reconnu indemne de maladie d’Aujeszky. En cas de suspicion ou en cas d’épizootie, la reconnaissance officielle est suspendue ou retirée à l’effectif jusqu’à la levée du séquestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 139 Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion de maladie d’Aujeszky ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique d’un nombre représentatif d’animaux a donné un résultat négatif.

Art. 140 Mesures lors du constat de maladie d’Aujeszky

1En cas de constat de maladie d’Aujeszky, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:

a.
le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé;
b.
l’abattage des animaux suspects ou contaminés;
c.
la lutte contre les souris et les rats;
d.
le nettoyage et la désinfection de la porcherie une fois que les animaux contaminés et suspects ont été enlevés.

2Il lève le séquestre:

a.
après l’élimination de tous les animaux de l’effectif et après l’achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection, ou
b.
si deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais, effectués à intervalle de 21 jours, ont donné un résultat négatif; le premier échantillon doit être prélevé au plus tôt 21 jours après l’élimination du dernier animal contaminé.

Section 4 Rage

Art. 142 Diagnostic

1L’OSAV désigne un centre national de la rage chargé du diagnostic.

2La période d’incubation est de 120 jours.479

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 142a Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de bétail sont reconnus officiellement indemnes de la rage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er avr. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 143 Obligation d’annoncer

1Chacun doit annoncer au plus proche poste de police, à la police de la chasse ou à un vétérinaire les animaux sauvages et les animaux domestiques sans maître présentant un comportement suspect de rage.

2Les détenteurs d’animaux domestiques doivent annoncer à un vétérinaire les animaux présentant un comportement suspect de rage ainsi que ceux qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage ou ont été en contact avec un tel animal.

3Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal chaque cas de rage ainsi que les cas suspects qui pourraient présenter un danger pour les personnes.

4Le centre de la rage annonce sans délai tout cas de rage à la personne qui a envoyé le matériel et au vétérinaire cantonal compétent.

Art. 144 Mesures en cas de suspicion

1Les détenteurs doivent, en attendant l’examen du vétérinaire, isoler les animaux suspects de rage.

2Le vétérinaire cantonal décide si:

a.
des animaux suspects de rage doivent être envoyés pour examen au centre de la rage;
b.
des animaux domestiques présentant un comportement suspect de rage doivent être tués ou isolés au moins pendant dix jours et examinés par un vétérinaire officiel immédiatement avant la levée de la mise à l’isolement.

3La police ou la police de la chasse doit immédiatement mettre à mort les animaux sauvages suspects de rage. Les organes de la police des épizooties, les personnes autorisées à chasser et les particuliers menacés peuvent également mettre à mort de tels animaux.

Art. 145 Animaux exposés à la contagion

Les animaux domestiques qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage, ou ont été en contact avec un tel animal:

a.481
doivent être mis à mort ou isolés pendant au moins 120 jours de façon qu’ils ne puissent mettre en danger ni des personnes ni des animaux;
b.
ne peuvent être vaccinés que s’il est prouvé qu’ils ont été vaccinés depuis moins de 24 mois; le délai de la mise à l’isolement peut être réduit à 30 jours pour les animaux revaccinés;
c.
doivent subir un examen vétérinaire officiel à la fin de la mise à l’isolement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 146 Mesures lors du constat de rage

1Les animaux domestiques manifestement atteints de rage doivent être immédiatement mis à mort.

2En cas de constat de rage, le vétérinaire cantonal délimite une zone d’interdiction adaptée au cas et à la situation topographique. Il ordonne en outre:

a.
des mesures d’interdiction adéquates pour les troupeaux où des animaux atteints ou suspects de rage ont été constatés;
b.
la fermeture temporaire de jardins zoologiques, de parcs d’animaux et d’institutions semblables où un animal atteint de rage a été constaté jusqu’à ce que des mesures suffisantes aient été prises pour protéger les visiteurs;
c.
le nettoyage et la désinfection d’objets contaminés et des locaux ayant hébergé des animaux contaminés ou suspects.

Art. 147 Mesures dans la zone d’interdiction

1Les dispositions ci-après s’appliquent à la zone d’interdiction:

a.
quiconque veut mettre dans le commerce, en vue de sa consommation, du gibier à onglons non suspect de rage tiré à la chasse, doit, avant de le remettre à des tiers, couper la tête de l’animal sans enlever ni inciser les glandes salivaires;
b.
les personnes autorisées à chasser peuvent récupérer les têtes de ruminants sauvages et les fourrures des carnassiers en vue de leur préparation comme trophées seulement si ces animaux ne sont pas suspects de rage;
c.
quiconque trouve un renard ou un blaireau mort a l’obligation de l’annoncer au poste de police le plus proche ou à la police de la chasse;
d.
la police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser abattent les chats harets et les chats errants suspects de rage;
e.
la police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser abattent les chiens errants qui ne peuvent être capturés. Dans la mesure du possible, on fera appel au détenteur pour capturer l’animal;
f.
les animaux tués, le gibier mort et les têtes coupées doivent être éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA482, à moins que les cadavres ou les têtes doivent être envoyés pour examen au centre de la rage;
g.
dans les bois et à leur lisière, les chiens doivent être tenus en laisse. Partout ailleurs, ils peuvent être lâchés s’ils restent sous surveillance étroite. Cette restriction ne s’applique pas aux chiens des gardes-frontière, de la police, de l’armée ou d’avalanche vaccinés contre la rage lorsqu’ils sont en service et aux chiens de chasse durant la chasse;
h.
les animaux qui ont mordu une personne, doivent être observés pendant dix jours; passé ce délai, ils doivent subir un examen vétérinaire officiel. Jusqu’à ce moment, ils ne peuvent être tués qu’avec l’autorisation du vétérinaire officiel;
i.
des mesures pour la protection du public doivent être prises dans les jardins zoologiques, les parcs d’animaux sauvages et autres institutions semblables dans lesquelles les visiteurs peuvent toucher les animaux.

2La zone d’interdiction est levée au plus tôt 180 jours et au plus tard une année après le dernier cas de rage dans la zone d’interdiction et les régions avoisinantes.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

Art. 148 Mesures complémentaires

1Le vétérinaire cantonal peut au besoin ordonner que les chats et d’autres animaux domestiques soient vaccinés contre la rage dans la zone d’interdiction.

2En cas d’apparition de la rage, il veille à informer le public, notamment par la pose d’affiches dans la zone d’interdiction. Celles-ci mentionnent les principaux signes pathologiques et les mesures à prendre, et reproduisent des extraits des dispositions légales.483

3Les cantons veillent à une diminution de l’effectif des renards en exerçant la totalité des compétences prévues dans la législation sur la chasse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 149 Vaccinations

1Les vaccinations des animaux domestiques doivent être attestées par le vétérinaire dans le certificat de vaccination. Le numéro de la puce électronique ou du tatouage du chien doit être inscrit dans le certificat de vaccination. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la manière d’effectuer les vaccinations.484

2Les dispositions suivantes s’appliquent aux animaux sauvages:

a.
les cantons procèdent à des campagnes de vaccination pour l’immunisation orale des renards dans les territoires où apparaît la rage du renard. Les campagnes de vaccination peuvent être étendues à d’autres territoires, si cela est nécessaire;
b.
les cantons répètent les campagnes de vaccination, jusqu’à ce que la rage du renard ait été éradiquée. Ils veillent à ce qu’un nombre représentatif de renards provenant de la zone de vaccination et des zones limitrophes soit envoyé au centre de la rage pour un contrôle;
c.
les cantons limitrophes procèdent dans les régions frontalières menacées à des campagnes de vaccination des renards pour empêcher que la rage ne s’étende en Suisse. La Confédération met gratuitement le vaccin à disposition de ces cantons.
d.
les cantons informent la population avant les campagnes de vaccination;
e.
l’OSAV et le centre de la rage coordonnent et surveillent les campagnes de vaccination.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

Section 5 Brucellose bovine

Art. 150 Champ d’application

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.485

2Si l’épizootie est constatée chez d’autres espèces animales, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures qui s’imposent pour lutter contre la brucellose bovine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 152 Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de brucellose. En cas de suspicion ou de constat de brucellose, la reconnaissance officielle est, suspendue ou retirée pour le troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 153 Obligation d’annoncer

1…488

2Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de brucellose bovine au médecin cantonal et au chimiste cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 154 Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion de brucellose bovine ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée;
b.
l’examen bactériologique de tous les arrière-faix et de tous les avortons jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque deux examens sérologiques du sang de tous les animaux âgés de plus de douze mois ont donné un résultat négatif. Le deuxième examen doit être effectué 40 à 60 jours après le premier.

Art. 155 Mesures lors du constat de brucellose bovine

1En cas de constat de brucellose bovine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.
la mise à mort immédiate et l’élimination sans mise en valeur de la viande de tous les animaux contaminés;
b.
l’isolement ou l’abattage des animaux suspects qui présentent des symptômes d’avortement ainsi que de ceux qui vont mettre bas normalement avant l’évacuation des eaux fœtales;
c.
l’élimination des arrière-faix et de tous les avortons comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA489;
d.
l’élimination du lait d’animaux contaminés ou suspects comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l’alimentation des animaux;
e.
le nettoyage et la désinfection des étables.

2Il lève le séquestre:

a.
après que tous les animaux du troupeau ont été éliminés et une fois que les travaux de nettoyage et de désinfection des étables ont été achevés, ou
b.
si l’examen de tous les arrière-faix ou avortons prélevés chez les animaux en état de gestation au moment de la mise sous séquestre a donné un résultat négatif, et lorsque tous les animaux du troupeau ont été contrôlés deux fois à intervalle de 180 jours au moins, par examens sérologiques du sang et du lait et que ces contrôles ont donné des résultats négatifs.

3L’examen sérologique du sang et du lait prévu à l’al. 2, let. b, peut être effectué au plus tôt 90 jours après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé.490

Historique et notes (2)
  1. RS 916.441.22
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 156 Abattage

1Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l’abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l’homme.

2L’abattage doit être effectué sous surveillance vétérinaire.

3Le vétérinaire officiel fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal.

Art. 157 Examen de contrôle

Durant l’année qui suit la levée du séquestre, tous les arrière-faix et les avortons doivent être soumis à un examen bactériologique.

Section 6 Tuberculose

Art. 158 Champ d’application

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la tuberculose chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons suite à des infections par Mycobacterium bovis, M. caprae et M. tuberculosis.

2Si l’épizootie est constatée chez d’autres artiodactyles, le vétérinaire cantonal ordonne toutes les mesures qui s’imposent pour empêcher que l’épizootie ne continue de se propager.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 160 Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de tuberculose. En cas de suspicion ou de constat de tuberculose, la reconnaissance officielle est, suspendue ou retirée au troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 161 Obligation d’annoncer

1Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de tuberculose dans un troupeau de bétail laitier au médecin cantonal et au chimiste cantonal.

2Si la tuberculose est constatée chez d’autres espèces animales, le cas doit être annoncé sans délai au vétérinaire cantonal.

Art. 162 Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion de tuberculose ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2La suspicion est considérée comme infirmée dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a.494
l’animal suspect a été abattu et aucun agent responsable de l’épizootie n’a été mis en évidence; et que l’épreuve tuberculinique chez tous les animaux âgés de plus de six semaines a donné un résultat exclusivement négatif;
b.
deux épreuves tuberculiniques de tous les animaux âgés de plus de six semaines ont donné un résultat négatif; le deuxième examen ne peut être effectué que 42 jours au plus tôt après le premier.495
Historique et notes (2)
  1. Erratum du 3 août 2023 (RO 2023 442).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 163 Mesures lors du constat de tuberculose

1En cas de constat de tuberculose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.496
l’isolement immédiat des animaux contaminés ou suspects;
abis.497
l’abattage des animaux suspects et la mise à mort des animaux contaminés dans un délai de dix jours;
b.
l’élimination du lait d’animaux contaminés ou suspects comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA498, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l’alimentation des animaux;
c.
le nettoyage et la désinfection des étables.

2Le séquestre est levé lorsque deux examens de tous les bovins âgés de plus de six semaines ont donné des résultats exclusivement négatifs. Le premier examen peut être effectué au plus tôt 180 jours après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé, et le deuxième au plus tôt 180 jours après le premier.499

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  3. RS 916.441.22
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 164 Élimination des animaux infectés et des animaux suspects

1L’élimination des animaux contaminés et des animaux suspects doit être effectuée sous surveillance vétérinaire officielle.501

2Le vétérinaire officiel fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal compétent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 165

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 165a Tuberculose chez les animaux sauvages vivant dans la nature

1En cas de suspicion de tuberculose chez des animaux sauvages vivant dans la nature ou d’exposition de ces animaux à la contagion, le vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes:

a.
il informe immédiatement les services cantonaux de la chasse et les chasseurs;
b.
il ordonne l’examen des animaux sauvages tirés ou trouvés morts;
c.
il informe les détenteurs d’animaux des mesures de précaution à prendre pour éviter les contacts entre les animaux domestiques et les animaux vivant dans la nature.

2En cas de constat de tuberculose dans des populations d’animaux sauvages vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal définit des régions de contrôle et d’observation après avoir entendu l’OSAV. Dans ces régions, il prend les mesures suivantes:504

a.
il ordonne les investigations nécessaires pour déterminer si l’épizootie s’est propagée;
b.
il prend les mesures permettant d’éviter les contacts entre les animaux domestiques et les animaux sauvages;
c.
il prend toutes les autres dispositions nécessaires à l’éradication de l’épizootie.

3Il peut ordonner une augmentation des tirs dans certaines parties des régions de contrôle et d’observation ou y limiter ou interdire la chasse des animaux sauvages.505

4Il prend les mesures visées aux al. 2, let. c, et 3 après avoir entendu l’autorité cantonale de surveillance de la chasse.

5L’OSAV coordonne les mesures de lutte des cantons. Après avoir entendu l’OFEV, il édicte des dispositions techniques sur les mesures contre la tuberculose dans les populations d’animaux sauvages vivant dans la nature.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).
  3. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).

Section 7 Leucose bovine enzootique

Art. 166 Diagnostic

1Le diagnostic de leucose bovine enzootique (LBE) est établi lorsque l’examen sérologique du sang a donné un résultat positif.506

1bisSont réceptifs à la LBE les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.507

2La période d’incubation est de 120 jours.508

3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement des échantillons et à leur analyse.509

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 167 Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de LBE. En cas de suspicion ou de constat de LBE, la reconnaissance officielle est suspendue ou retirée pour le troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 168 Mesures en cas de suspicion

1Si lors de l’examen clinique, de l’autopsie ou du contrôle des viandes, un vétérinaire ou un vétérinaire officiel suspecte qu’un animal de l’espèce bovine, un buffle ou un bison est atteint de LBE, il fait procéder à un examen sérologique, et, lorsque celui-ci n’est pas possible, à un examen histologique.511

2Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

3La suspicion est considérée comme infirmée lorsque:

a.
l’examen histologique n’a pas donné de résultat suspect;
b.
l’examen sérologique de l’animal suspect a donné un résultat négatif, ou
c.512
en cas de résultat histologique suspect, l’examen sérologique de tous les animaux du troupeau de provenance âgés de plus de 24 mois a donné un résultat négatif.

4Dans le troupeau où se trouve un animal exposé à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
l’isolement de l’animal exposé à la contagion;
b.
l’examen sérologique de tous les animaux.

5L’isolement de l’animal exposé à la contagion est levé lorsqu’il a subi deux examens sérologiques avec résultats négatifs à 120 jours d’intervalle au moins.513

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 169 Mesures lors du constat de LBE

1Lorsque la LBE est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.
l’abattage des animaux suspects et contaminés;
b.514
la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait des troupeaux mis sous séquestre avant qu’ils ne servent d’aliment pour les veaux;
c.
le nettoyage et la désinfection des étables.

2Il lève le séquestre:

a.
après l’élimination des animaux contaminés et, s’il s’agit de vaches, de leur veau nouveau-né, et lorsque
b.515
deux examens sérologiques des autres animaux, effectués à 120 jours d’intervalle au moins, ont donné un résultat négatif.516

3Le premier échantillon destiné aux examens sérologiques peut être prélevé au plus tôt 120 jours après l’élimination du dernier animal contaminé du troupeau.517

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Section 8 Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse

Art. 170 Champ d’application et période d’incubation

1Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, suite à la mise en évidence de l’herpèsvirus bovin de type I ou au résultat positif d’un examen sérologique du sang.

2La période d’incubation est de 30 jours.

3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement des échantillons et à leur analyse.519

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 171 Reconnaissance officielle et surveillance

1Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes d’IBR/IPV. En cas de suspicion ou de constat d’IBR/IPV, la reconnaissance officielle est, suspendue ou retirée pour le troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.520

2Les taureaux d’élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuellement à un examen sérologique du sang.521

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 172 Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion d’IBR/IPV ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée, et
b.
l’examen sérologique de tous les animaux.

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque:

a.
la répétition de l’analyse sérologique de tous les animaux après 30 jours a donné un résultat négatif, ou
b.
une infection par l’herpèsvirus bovin de type 1 a été exclue sur la base d’une analyse de laboratoire.522
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 173 Mesures lors du constat d’IBR/IPV

1En cas de constat d’IBR/IPV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.
l’abattage des animaux suspects et contaminés;
b.
la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait provenant de troupeaux mis sous séquestre avant qu’ils ne servent d’aliment pour les veaux;
c.
le nettoyage et la désinfection des étables.

2Il lève le séquestre lorsque l’examen sérologique du sang de tous les animaux a donné un résultat négatif. Les échantillons peuvent être prélevés au plus tôt 30 jours après l’élimination du dernier animal contaminé.

3Si l’épizootie est constatée chez des camélidés ou des cerfs, le vétérinaire cantonal ordonne toutes les mesures qui s’imposent pour empêcher que l’épizootie ne continue de se propager.523

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 174 Insémination artificielle

La semence de taureaux qui sont sérologiquement positifs ou qui l’ont été ne peut pas être utilisée pour l’insémination artificielle. L’OSAV peut, après consultation des vétérinaires cantonaux, autoriser l’emploi de semence qui a été récoltée avant le moment présumé de la contamination.

Section 8a Diarrhée virale bovine (BVD)

Art. 174a Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre le virus de la diarrhée virale bovine (BVD) chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.526

2Le diagnostic de la BVD est établi lorsqu’une analyse virologique respectant l’une des procédures approuvées par l’OSAV a donné un résultat positif.

3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives aux conditions que doivent remplir les laboratoires, et auxquelles doivent satisfaire le prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyses.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 174b Reconnaissance officielle et surveillance

1Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de BVD. En cas d’exposition à la contagion, de suspicion ou de constat de BVD, la reconnaissance officielle est, suspendue ou retirée jusqu’à la levée de toutes les mesures d’interdiction.528

2L’OSAV édicte des dispositions techniques concernant la mise en œuvre du programme de surveillance des troupeaux. Il peut exiger que les veaux nouveau-nés et mort-nés soient soumis à un examen virologique de dépistage de la BVD cinq jours au plus tard après leur naissance et que les veaux nouveau-nés soient frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à obtention du résultat négatif des analyses.529

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Erratum du 22 sept. 2023 (RO 2023 537).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 174c Exposition à la contagion

1Les animaux d’un troupeau de bovins sont considérés comme ayant été exposés à la contagion lorsque des indices épidémiologiques laissent supposer une contagion par le virus de la BVD, même lorsque la source de l’infection ne peut plus être établie par un diagnostic en laboratoire.

2En cas d’exposition à la contagion, le vétérinaire cantonal interdit le déplacement des animaux qui ont pu entrer en contact avec le virus de la BVD et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation.531

3L’interdiction de déplacer un bovin est levée dès le moment où:532

a.
son état de gestation est infirmé ou a pris fin prématurément;
b.
l’examen virologique du veau ou du veau mort-né a donné un résultat négatif.

4Aucun animal ne doit quitter l’exploitation touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 2 a vêlé et jusqu’au moment où l’examen virologique du veau ou de l’animal mort-né a donné un résultat négatif. La cession d’animaux destinés à l’abattage immédiat est admise.533

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 174d Cas de suspicion de BVD

1Il y a suspicion de BVD lorsque:

a.
le premier examen virologique d’un animal a donné un résultat positif, ou
b.535
les examens sérologiques effectués sur un groupe d’animaux dans le cadre de la surveillance de la BVD ou des mesures de lutte contre la BVD ont donné un résultat positif.

2En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage concernée:536

a.
le séquestre simple de premier degré jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée;
b.
l’examen virologique, à l’égard de la BVD, de tous les animaux suspects.

3Le vétérinaire cantonal peut étendre les mesures visées à l’al. 2 à d’autres troupeaux si des éléments épidémiologiques indiquent que la source de l’infection pourrait être externe à l’unité d’élevage touchée.537

4La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen virologique de tous les animaux examinés a donné un résultat négatif.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 174e Constat de BVD

1En cas de constat de BVD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre:

a.
l’abattage de l’animal contaminé et celui des descendants directs des femelles contaminées;
b.
une enquête pour retrouver les mères des animaux contaminés et l’examen virologique de celles-ci;
c.
des investigations épidémiologiques pour déterminer l’origine de la contagion;
d.
une enquête pour retrouver les animaux qui ont été en contact avec les animaux contaminés et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation;
e.
l’examen virologique des veaux et des veaux mort-nés issus des animaux visés à la let. d, dans les cinq jours au plus tard après leur naissance;
f.
l’interdiction de déplacer les animaux visés à la let. d, jusqu’à ce que l’état de gestation soit infirmé ou ait pris fin prématurément, ou jusqu’à ce que les analyses virologiques effectuées sur le veau né ou mort-né aient donné des résultats négatifs;
g.
l’interdiction de déplacer les veaux des animaux visés à la let. d jusqu’à obtention du résultat négatif de l’analyse virologique;
h.
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’assainissement individuel.

2Il lève le séquestre simple de premier degré dès que tous les animaux contaminés du troupeau ont été éliminés, que toutes les enquêtes épidémiologiques sont terminées et qu’une analyse de laboratoire a permis d’exclure la circulation du virus au sein du troupeau.

3Pour une durée de douze mois à partir du moment où le dernier animal contaminé du troupeau a été éliminé, il ordonne que:

a.
les femelles âgées de plus de huit mois soient frappées d’une interdiction de déplacement;
b.
les veaux nouveau-nés et mort-nés soient soumis à une analyse virologique de dépistage de la BVD cinq jours au plus tard après leur naissance et que les veaux nouveau-nés soient frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à obtention d’un résultat d’analyse négatif.

4Aucun animal ne doit quitter l’unité d’élevage touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 1, let. d, ou à l’al. 3, let. a, a vêlé et jusqu’à ce que le résultat de l’analyse virologique du veau ou de l’animal mort-né soit négatif. La cession d’animaux conduits directement à l’abattoir est admise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 174f Marchés et expositions de bétail

Seuls les animaux n’ayant séjourné que dans des unités d’élevage officiellement reconnues indemnes de BVD depuis au moins 30 jours peuvent être présentés dans les marchés ou des expositions de bétail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 174g Vaccinations

Les vaccinations contre la BVD sont interdites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 174h et 174i

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6859, 2012 203).

Section 9 Encéphalopathies spongiformes transmissibles

A. Dispositions communes

Art. 175 Champ d’application

Sous réserve de l’art. 181, les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) des animaux des espèces bovine, ovine et caprine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 176 Diagnostic et prélèvement d’échantillons

1Le diagnostic de l’EST est établi lorsque la protéine-prion modifiée classique ou atypique a été mise en évidence et que le résultat a été confirmé par le laboratoire de référence.544

2Les prélèvements d’échantillons sur des animaux abattus doivent être effectués sous la surveillance directe du vétérinaire officiel et enregistrés.

3Les échantillons peuvent être analysés uniquement dans des laboratoires reconnus par l’OSAV. Les méthodes d’analyses doivent être approuvées par l’OSAV.545

4L’OSAV émet des dispositions d’exécution de caractère technique sur les prélèvements d’échantillons, le traitement des carcasses et les autres analyses.546

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mai 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2711).

Art. 177 Surveillance

1L’OSAV établit un programme de surveillance des troupeaux de bovins, d’ovins et de caprins après avoir consulté les cantons.

2Après avoir consulté les vétérinaires cantonaux, il élabore un plan d’urgence pour le cas où une EST non réglementée dans la présente ordonnance apparaîtrait.547

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 178 Recherche

L’OSAV encourage les recherches sur d’éventuelles relations épidémiologiques entre les modifications neuropathologiques indiquant des encéphalopathies spongiformes chez l’animal et chez l’homme.

B. Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Art. 179 Surveillance

Les animaux de l’espèce bovine ayant atteint l’âge prouvé ou présumé de 48 mois doivent être examinés à l’égard de la protéine-prion s’ils:

a.
ont péri;
b.
ont été tués dans un autre but que l’abattage;
c.
ont été emmenés à l’abattoir malades ou accidentés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1467).

Art. 179a Animaux suspects

1Il y a suspicion clinique d’ESB chez des bovins:549

a.
lorsque la productivité diminue progressivement et que d’autres signes pathologiques caractéristiques de l’ESB apparaissent;
b.
lorsque l’ESB ne peut être cliniquement exclue.

2Il y a suspicion d’ESB basée sur un test en laboratoire lorsque la protéine-prion modifiée a été mise en évidence chez des bovins qui ne présentent pas des signes cliniques de la maladie.550

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 179b Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion clinique d’ESB, le détenteur doit faire appel à un vétérinaire.

2Le détenteur n’a pas le droit de tuer l’animal suspect, ni de l’abattre pour la production de viande.

3Si l’examen clinique confirme la suspicion d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:551

a.552
la mise à mort de l’animal suspect sans effusion de sang et l’incinération directe du cadavre;
b.
l’envoi de la tête de l’animal au laboratoire de référence;
c.
l’enregistrement de tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal infecté et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau dans lequel l’animal infecté est né et a été élevé.

4En cas de suspicion visée à l’art. 179a, al. 1, chez un animal de boucherie durant le transport ou à l’abattoir, il faut en informer immédiatement le contrôle des viandes. L’abattage de l’animal est interdit.553

5Si la protéine-prion modifiée est mise en évidence par un examen de laboratoire, l’échantillon doit être envoyé sans délai au laboratoire de référence pour la confirmation du résultat.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 179c Constat d’ESB

1En cas de constat d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
l’incinération directe du cadavre contaminé;
b.
l’examen clinique de tous les animaux de l’espèce bovine faisant partie du troupeau dans lequel l’animal contaminé:
1.
se trouvait immédiatement avant d’être tué,
2.
est né et a été élevé;
c.554
l’enregistrement et la mise à mort, au plus tard à la fin de la phase de production, de tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal contaminé et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau visé à la let. b, ch. 2;
d.
la mise à mort de tous les descendants directs des vaches contaminées nés dans les deux années qui ont précédé le diagnostic;
e.555
un prélèvement d’échantillons de tous les animaux de l’espèce bovine tués, âgés de plus de 24 mois, en vue de la détection de la protéine-prion modifiée;
f.
le nettoyage des emplacements et des ustensiles contaminés.

2Le vétérinaire cantonal certifie au détenteur des animaux que les mesures prévues à l’al. 1 ont été exécutées et lui communique le résultat des analyses.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 179d Retrait du matériel à risque spécifié et autres mesures lors de l’abattage et de la découpe

1Par matériel à risque spécifié, on entend le crâne sans la mâchoire inférieure, le cerveau, les yeux ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de 12 mois.556

1bisLorsque les bovins proviennent d’États présentant un risque d’ESB contrôlé ou indéterminé au sens de la décision 2007/453/CE557, on considère en outre comme matériel à risque spécifié:

a.
les amygdales, les derniers quatre mètres de l’intestin grêle, le cæcum et le mésentère des bovins de toutes les catégories d’âge;
b.
la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires, de la crête sacrale médiane et des ailes du sacrum, des bovins âgés de plus de 30 mois.558

2Le matériel à risque spécifié doit être éliminé directement après l’abattage comme sous-produit animal de catégorie 1 conformément à l’art. 22 OSPA559.560

3La base du cerveau ne doit pas être détruite après l’étourdissement.

4L’OSAV peut accorder des dérogations aux al. 1 à 3 dans la mesure où les carcasses ou certaines parties des carcasses proviennent de pays dans lesquels il est prouvé qu’il n’y a pas d’ESB.

5Il est interdit de produire de la viande séparée mécaniquement à partir des os de bovins.

6Les organes du contrôle des viandes et du contrôle des denrées alimentaires surveillent l’exécution des mesures dans leurs domaines de compétence respectifs.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB, JO L 172 du 30.6.2007, p. 84; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/1396 du 26 juillet 2017, JO L 197 du 28.7.2017, p. 9.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  4. RS 916.441.22
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

C. Tremblante

Art. 180 Suspicion de tremblante

1Il y a suspicion clinique de tremblante lorsque des démangeaisons chroniques, des troubles nerveux centraux ou d’autres signes pathologiques caractéristiques de la tremblante apparaissent chez des moutons et des chèvres.

2Il y a suspicion de tremblante basée sur un test en laboratoire lorsque la protéine-prion modifiée a été mise en évidence chez des moutons ou des chèvres qui ne présentent pas des signes cliniques de la maladie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 180a Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion clinique de tremblante, le détenteur doit faire appel à un vétérinaire.

2Le détenteur n’a pas le droit de tuer l’animal suspect, ni de l’abattre pour la production de viande.

3En cas de suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau.

4Si l’examen clinique confirme la suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne:562

a.
la mise à mort de l’animal suspect sans effusion de sang et l’incinération directe du cadavre;
b.
l’envoi de la tête de l’animal avec les amygdales au laboratoire de référence;
c.
l’enregistrement de tous les animaux du troupeau.

5En cas de suspicion visée à l’art. 180, al. 1, chez un animal de boucherie durant le transport ou à l’abattoir, il faut en informer immédiatement le contrôle des viandes. L’animal ne peut être abattu que si le vétérinaire cantonal l’autorise.563

6Si la protéine-prion est mise en évidence par un examen de laboratoire, l’échantillon doit être envoyé sans délai au laboratoire de référence pour la confirmation du résultat.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 180b Constat de tremblante

1Si la tremblante est constatée dans le troupeau où l’animal contaminé a été détenu ou dans les troupeaux qui ont fait l’objet d’une enquête épidémiologique concertée avec l’OSAV et qui se révèlent contaminés, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau et l’enregistrement de tous les animaux du troupeau;
b.
l’incinération directe du cadavre contaminé;
c.
la destruction des ovules ou des embryons de l’animal contaminé;
d.
la recherche et la mise à mort de la mère de l’animal contaminé;
e.
la recherche et la mise à mort de tous les descendants directs de mères contaminées;
f.
la mise à mort de tous les animaux du troupeau âgés de plus de deux mois et l’abattage des animaux plus jeunes;
g.
l’envoi au laboratoire de référence de la tête, y compris les amygdales, de tous les animaux tués ou péris.

2Le séquestre est levé deux ans après la mise à mort des animaux, et après le nettoyage et la désinfection des locaux.

3Les animaux visés à l’al. 1, let. f, ne doivent pas être tués ou abattus s’ils ont fait l’objet d’une analyse de génotypage et présentent au moins un allèle ARR et aucun allèle VRQ. Le séquestre simple de premier degré est levé dès que le troupeau ne compte plus que des animaux présentant au moins un allèle ARR et aucun allèle VRQ.

4Lors de l’abattage d’animaux âgés de moins de deux mois (al. 1, let. f), il faut éliminer la tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux conformément à l’art. 22, al. 1, OSPA565.566

5Pour les races rares, le vétérinaire cantonal peut, à titre exceptionnel et en accord avec l’OSAV, ne pas ordonner la mise à mort du troupeau (al. 1, let. f). Dans ce cas, le troupeau doit être surveillé pendant la durée du séquestre par le vétérinaire officiel, qui examinera les animaux deux fois par année. Le séquestre est levé si aucun autre cas de tremblante n’est apparu après deux ans. Si des animaux sont mis à mort pendant le séquestre pour être mis à mort, leurs têtes, y compris les amygdales, doivent être examinées par le laboratoire de référence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699).

Art. 180c Retrait du matériel à risque spécifié et autres mesures lors de l’abattage et de la découpe

1Par matériel à risque spécifié, on entend, en ce qui concerne les ovins et les caprins âgés de plus douze mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive, le matériel suivant:

a.
le cerveau non extrait de la boîte crânienne;
b.
les yeux;
c.
la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater).567

2Le matériel à risque spécifié doit être éliminé directement après l’abattage comme sous-produit animal de catégorie 1 (art. 22 OSPA568).569 La moelle épinière peut aussi être éliminée après la découpe si elle appartient à des carcasses non fendues dont la colonne vertébrale non ouverte, comprenant la moelle épinière, est éliminée comme matériel à risque spécifié.

3La base du cerveau ne doit pas être détruite après l’étourdissement.

4L’OSAV peut accorder des dérogations aux al. 1 à 3 dans la mesure où les carcasses ou certaines parties de carcasses proviennent de pays dans lesquels il est prouvé qu’il n’y a pas d’ESB.

5Il est interdit de produire de la viande séparée mécaniquement à partir des os d’ovins et de caprins.

6Les organes du contrôle des viandes et du contrôle des denrées alimentaires surveillent l’exécution des mesures dans leurs domaines de compétence respectifs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699).

D. Autres encéphalopathies spongiformes

Art. 181 Autres encéphalopathies spongiformes

1L’observation d’une encéphalopathie spongiforme chez d’autres espèces animales doit être annoncée sans délai au vétérinaire cantonal.

2Le vétérinaire cantonal ordonne l’incinération des parties du cadavre encore existantes.

3Il annonce sans délai, à l’OSAV, les cas d’encéphalopathies spongiformes observés chez d’autres espèces animales.

Section 9a Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc

Art. 183 Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de porcs sont reconnus officiellement indemnes du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP). En cas de suspicion ou de constat d’épizootie, la reconnaissance officielle est suspendue ou retirée au troupeau touché jusqu’à la levée du séquestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 184 Suspicion

1 Il y a suspicion de SDRP:

a.
si les avortements ou les mises bas avant terme se multiplient;
b.
si des pertes importantes (plus de 15 %) de porcelets non sevrés se produisent durant plusieurs semaines;
c.
si les pertes de truies sont plus fréquentes;
d.
si la performance carnée baisse de plus de 20 %;
e.
si l’examen sérologique sur un animal a donné un résultat positif, ou
f.
si de la semence, des ovules ou des embryons importés ont été utilisés pour l’insémination artificielle, le transfert d’ovules ou le transfert d’embryons.

2Il n’y a pas de suspicion au sens de l’al. 1, let. f, si l’on a utilisé pour l’insémination artificielle, le transfert d’ovules ou le transfert d’embryons, de la semence, des ovules ou des embryons congelés, et si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le jour de la récolte des produits germinaux, un prélèvement sanguin a été effectué sur les animaux donneurs et fait l’objet d’une analyse sérologique et virologique de dépistage du SDRP, dont les résultats se sont révélés négatifs;
b.
l’analyse de dépistage du SDRP réalisée sur la semence récoltée a donné un résultat négatif;
c.
l’insémination, le transfert d’ovules ou le transfert d’embryons ont eu lieu au plus tôt 90 jours après la récolte des produits germinaux; des analyses sérologiques de dépistage du SDRP ont été effectuées régulièrement dans l’exploitation de provenance des animaux donneurs et les résultats se sont systématiquement révélés négatifs;
d.
les méthodes utilisées pour les analyses visées aux let. a à c ont été évaluées et jugées appropriées par l’IVI.

3L’al. 2, let. a, b et d, s’applique par analogie à la semence fraîche, pour autant que celle-ci provienne d’un pays reconnu indemne de SDRP.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 185 Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion de SDRP ou de contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné.

2Il ordonne en outre les mesures suivantes:

a.574
l’analyse sérologique et virologique des truies concernées si elles présentent des troubles de la fertilité;
b.575
l’analyse sérologique d’un échantillon représentatif d’animaux de la catégorie d’âge concernée si d’autres problèmes sont apparus dans le troupeau;
c.576
l’analyse sérologique d’un échantillon représentatif d’animaux issus de l’unité de production concernée lorsque l’analyse sérologique d’un animal s’est révélée positive;
d.
l’examen de la mise en évidence du virus si l’échantillon représentatif (let. b et c) consiste en des animaux péris;
e.
la destruction de la semence des verrats dont l’examen sérologique s’est révélé positif;
f.577
l’examen sérologique et l’examen de mise en évidence du virus sur un échantillon représentatif de truies ayant fait l’objet d’une insémination artificielle ou d’un transfert d’embryons avec des semences, des ovules ou des embryons importés.

3L’échantillon représentatif (al. 2, let. b, c et f) est déterminé sur la base des données du troupeau après avoir consulté l’OSAV.578

3bisLes examens prévus à l’al. 2, let. f, peuvent être effectués au plus tôt 21 jours après l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons.579

4Le vétérinaire cantonal lève le séquestre si les examens des animaux visés à l’al. 2 sont négatifs.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 185a Constat de SDRP

1En cas de constat de SDRP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.

2Il ordonne en outre:

a.
l’élimination des animaux dont l’examen sérologique a donné un résultat positif ou chez lesquels le virus du SDRP a été mis en évidence;
b.
l’examen des animaux restants et leur élimination si les résultats sont positifs.

3Il peut ordonner l’élimination de tous les animaux du troupeau contaminé.

4Il lève le séquestre à l’une des deux conditions suivantes:

a.
tous les animaux ont été éliminés et les locaux de stabulation, nettoyés et désinfectés;
b.
l’examen sérologique d’un échantillon représentatif des animaux restants n’a donné aucun résultat positif.

5Les examens visés à l’al. 4, let. b, ne peuvent être effectués que 21 jours au plus tôt après l’élimination du dernier animal contaminé.

6L’échantillon représentatif à utiliser pour les examens de contrôle est fixé sur la base des données du troupeau après avoir consulté l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Section 10 Infections vénériennes à Campylobacter fetus et Tritrichomonas foetus

Art. 186 Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les infections vénériennes à Campylobacter fetus ssp. veneralis et Tritrichomonas fœtus chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 187 Surveillance

Les taureaux utilisés pour l’insémination artificielle doivent être examinés conformément aux dispositions d’exécution de l’OSAV (art. 51, al. 1, let. e).

Art. 189 Mesures lors du constat d’infections génitales bovines

1En cas de constat d’infection vénérienne, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les animaux du troupeau contaminé qui sont aptes à la reproduction. Il ordonne en outre dans le troupeau contaminé:583

a.
l’examen de tous les animaux aptes à la reproduction;
b.
l’insémination artificielle;
c.
de ne pas utiliser les taureaux ni pour la monte naturelle ni pour la récolte de semence;
d.
la destruction de la semence récoltée depuis le dernier examen négatif.

2Il lève les mesures d’interdiction:

a.
pour les génisses et les vaches contaminées ou exposées à la contagion, lorsque deux examens, effectués à intervalle de deux semaines, ont donné des résultats négatifs;
b.
pour les taureaux contaminés ou exposés à la contagion, lorsque trois examens, effectués à intervalles de deux semaines, ont donné des résultats négatifs.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Section 10a Besnoitiose

Art. 189a Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la besnoitiose bovine.

2Le diagnostic de besnoitiose est établi dans l’un des deux cas suivants:

a.
l’analyse sérologique a donné un résultat positif;
b.
Besnoitia besnoiti a été mis en évidence dans les échantillons analysés.

3L’OSAV émet des dispositions techniques relatives au prélèvement et à l’analyse des échantillons.

Art. 189b Surveillance

Les bovins importés en provenance de zones où la besnoitiose est endémique doivent subir un test de dépistage sérologique de la besnoitiose.

Art. 189c Suspicion de besnoitiose

1En cas de suspicion de besnoitiose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2La suspicion est infirmée si l’analyse sérologique de tous les bovins du troupeau concerné a donné un résultat négatif.

Art. 189d Constat de besnoitiose

1En cas de constat de besnoitiose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.

2Il ordonne en outre:

a.
un test de dépistage sérologique de la besnoitiose sur tous les bovins du troupeau;
b.
l’élimination de tous les bovins contaminés et suspects.

3Il lève le séquestre à l’une des deux conditions suivantes:

a.
tous les bovins du troupeau ont été éliminés;
b.
tous les bovins contaminés et suspects ont été éliminés et les examens sérologiques de tous les autres bovins du troupeau se sont révélés négatifs.

4L’analyse prévue à l’al. 3, let. b, peut être effectuée au plus tôt 21 jours après l’élimination du dernier bovin contaminé ou suspect.

Section 11 Brucellose ovine et caprine

Art. 190 Champ d’application et période d’incubation

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la brucellose ovine et caprine suite à des infections à Brucella abortus, B. melitensis ou B. suis.

2La période d’incubation est de 180 jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 191 Reconnaissance officielle et surveillance

1Tous les troupeaux de moutons et de chèvres sont considérés comme officiellement indemnes de brucellose. En cas de suspicion ou en cas de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.

2Le vétérinaire cantonal ordonne un examen des troupeaux de moutons et de chèvres suspects d’être à l’origine de brucellose humaine.

Art. 192 Obligation d’annoncer

1Les laboratoires annoncent sans délai au vétérinaire cantonal les résultats positifs chez toutes les espèces animales.

2Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de brucellose des ovins et des caprins au médecin cantonal et, s’il s’agit de troupeaux laitiers, au chimiste cantonal.

Art. 193 Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion de brucellose ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée;
b.
l’examen de tous les animaux.

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique ou allergique de tous les animaux âgés de plus de six mois a donné un résultat négatif.

Art. 194 Mesures lors du constat de brucellose ovine et caprine

1En cas de constat de brucellose des ovins et des caprins, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.
l’élimination immédiate de tout le troupeau; si la contamination touche moins de 10 % des animaux, l’élimination peut se limiter aux animaux contaminés;
b.
la mise à mort sans délai des animaux qui ont avorté ou chez lesquels l’agent infectieux a été mis en évidence et leur élimination en tant que sous-produits animaux586;
c.
l’élimination de tous les arrière-faix et avortons;
d.
l’élimination du lait provenant des animaux contaminés en tant que sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA587, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l’alimentation des animaux;
e.
le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

2Il lève le séquestre:

a.
lorsque tous les animaux du troupeau ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés, ou
b.588
lorsque deux examens sérologiques ou tests d’allergie de toutes les chèvres et de tous les moutons âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen doit être effectué au plus tôt 90 jours après l’élimination du dernier animal contaminé ou suspect et le deuxième examen au plus tôt 180 jours après le premier.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 195 Abattage

1Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l’abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l’homme.

2L’abattage d’animaux en provenance d’un troupeau contaminé doit être effectué sous surveillance vétérinaire officielle.

3Le vétérinaire officiel fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal.

Section 12 Agalaxie infectieuse

Art. 196 Champ d’application

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’agalaxie infectieuse chez les brebis laitières et les chèvres.

2…590

3La période d’incubation est de 30 jours.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 197 Surveillance

Dans les régions où l’agalaxie infectieuse sévit de façon endémique, le vétérinaire cantonal ordonne la surveillance périodique des troupeaux par des examens sérologiques.

Art. 198 Mesures en cas de suspicion

En cas de suspicion d’agalaxie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

Art. 199 Mesures lors du constat d’agalaxie infectieuse

1En cas de constat d’agalaxie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.
l’abattage des animaux contaminés et suspects;
b.
le nettoyage et la désinfection des locaux.

2Il lève le séquestre:

a.
lorsque tous les animaux du troupeau ont été abattus et après l’achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection, ou
b.
lorsque les animaux suspects ou contaminés ont été abattus et que deux examens sérologiques de tous les autres animaux ont donné des résultats négatifs; le premier examen peut être effectué au plus tôt après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé et le second au plus tôt deux mois après le premier examen.

Section 13 …

Art. 200 à 203a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Section 14 Épizooties équines: dourine et anémie infectieuse

Art. 204 Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre la dourine et l’anémie infectieuse chez les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi que chez les animaux issus de leurs croisements.593

2L’OSAV détermine les méthodes d’examen pour le diagnostic des épizooties équines; il tient compte à cet effet des méthodes d’examen reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale594.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 205

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 206 Mesures en cas de suspicion ou en cas de constat d’une épizootie équine

1En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou dans lequel des animaux ont été exposés à la contagion jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2En cas de constat d’une épizootie équine, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré;
b.
une enquête épidémiologique;
c.
l’élimination des animaux contaminés;
d.
le nettoyage et la désinfection des écuries.

2bisEn cas de constat d’anémie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne en outre l’application du séquestre simple de premier degré à toutes les unités d’élevage d’équidés dans un rayon d’au moins un kilomètre autour du troupeau contaminé.596

3…597

4Le séquestre est levé lorsque l’examen des animaux restants a révélé qu’ils sont indemnes de l’agent de l’épizootie.

5En cas d’anémie infectieuse, le séquestre est levé:

a.
si les animaux contaminés ayant été éliminés, tous les autres équidés ont été testés négatifs à deux reprises à 90 jours d’intervalle au moins, ou
b.
si les animaux contaminés ont été éliminés et s’il est établi qu’ils ont été détenus dès leur arrivée dans le troupeau de manière à exclure la propagation de la maladie.598
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Section 15 Brucellose porcine

Art. 207 Champ d’application et période d’incubation

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la brucellose porcine suite à des infections par Brucella abortus, B. melitensis ou B. suis.

2La période d’incubation est de 90 jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 208 Reconnaissance officielle

Tous les effectifs de porcs sont considérés comme officiellement indemnes de brucelles. En cas de suspicion ou lors du constat de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée à l’effectif concerné jusqu’à la levée du séquestre.

Art. 209 Obligation d’annoncer

1Les laboratoires d’examen annoncent au vétérinaire cantonal les résultats positifs de Brucella suis chez toutes les espèces animales.

2Le vétérinaire cantonal annonce les résultats positifs au médecin cantonal.

Art. 210 Mesures en cas de suspicion

En cas de suspicion de brucellose porcine ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

Art. 211 Mesures lors du constat de brucellose porcine

1En cas de constat de brucellose porcine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé. Il ordonne en outre:

a.
que les animaux contaminés et suspects soient immédiatement mis à mort et éliminés;
b.
l’isolement des truies suspectes présentant des symptômes d’avortement ainsi que des truies qui vont mettre bas avant l’évacuation des eaux fœtales;
c.
l’examen bactériologique et l’élimination de tous les arrière-faix et des avortons comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA600;
d.
le nettoyage et la désinfection de la porcherie.

2Il lève le séquestre:

a.
lorsque tous les animaux de l’effectif ont été éliminés et lorsque la porcherie a été nettoyée et désinfectée, ou
b.
lorsque deux examens sérologiques de tous les porcs âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen peut être effectué au plus tôt après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé et le deuxième au plus tôt 90 jours après le premier.
Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

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