Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 3 Mesures d’interdiction

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 66 à 72 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Principes généraux

1Les mesures d’interdiction ont pour but d’empêcher la dissémination d’épizooties en limitant le trafic des animaux et des marchandises ainsi que les déplacements de personnes. Elles sont arrêtées par le vétérinaire cantonal.

2Dans les troupeaux mis sous séquestre conformément aux art. 69 à 71, il faut:

a.
enregistrer et examiner tous les animaux réceptifs à l’épizootie en cause;
b.
marquer tous les animaux à onglons réceptifs à l’épizootie;
c.
isoler, dans la mesure du possible, les animaux suspects et contaminés.

3Le vétérinaire cantonal peut, pour de justes motifs, ordonner des mesures supplémentaires ou, s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent, accorder des allégements.317

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 67 Isolement

1L’isolement des animaux suspects et contaminés a pour but de protéger de la contagion les animaux sains du troupeau ainsi que d’autres troupeaux.

2Les animaux mis à l’isolement ne peuvent sortir du lieu assigné (étable, alpage, box d’isolement, étang) et entrer en contact avec les autres animaux du troupeau ou ceux d’autres troupeaux que si le vétérinaire officiel en a donné l’autorisation.

3Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès au lieu d’isolement.

Art. 68 Quarantaine

1La quarantaine a pour but d’établir si les animaux qui viennent de lieux contaminés ou suspects, ou qui les ont traversés, sont sains.

2Un emplacement est assigné aux animaux mis en quarantaine; ils ne peuvent pas le quitter sans une autorisation spéciale du vétérinaire officiel. Il faut veiller à ce qu’ils n’entrent pas en contact avec d’autres animaux.

3Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux mis en quarantaine.

4La durée de la quarantaine est fixée en principe en fonction de la période d’incubation de l’épizootie présumée.

Art. 68a Interdiction de déplacement

1Des animaux sont frappés d’une interdiction de déplacement lorsqu’il faut empêcher leur transfert d’une unité d’élevage vers une autre afin d’éviter la propagation d’une épizootie.

2La cession de ces animaux pour un abattage immédiat est admise.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4659)

Art. 69 Séquestre simple de premier degré

1Le séquestre simple de premier degré est appliqué lorsque pour éviter la propagation de l’épizootie, il est nécessaire d’interdire le trafic des animaux.

2Tout contact direct d’animaux mis sous séquestre avec des animaux d’autres troupeaux est interdit.

3Le nombre des animaux d’un troupeau mis sous séquestre ne doit subir aucune modification, que ce soit par le transfert d’animaux dans d’autres troupeaux ou par l’introduction d’animaux venant d’ailleurs.

4La cession directe d’animaux pour l’abattage est autorisée. …319

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 70 Séquestre simple de second degré

1Le séquestre simple de second degré est appliqué lorsque, pour éviter la propagation de l’épizootie, outre l’interdiction du trafic d’animaux, il est nécessaire de limiter le déplacement des personnes.

2Le trafic d’animaux est limité comme il suit:

a.
les animaux mis sous séquestre doivent rester enfermés à l’endroit qui leur est assigné. Il est interdit d’y introduire d’autres animaux;
b.
la cession directe des animaux pour l’abattage ne peut se faire que sur autorisation du vétérinaire cantonal qui désigne l’abattoir. …320

3Les déplacements de personnes sont limités comme il suit:

a.
seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux sous séquestre;
b.
les personnes domiciliées dans les exploitations sous séquestre doivent éviter d’entrer en contact avec des animaux réceptifs à l’épizootie en cause; elles ne doivent pas se rendre dans d’autres étables, sur des marchés de bétail, des expositions de bétail ou à des manifestations semblables.
Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 71 Séquestre renforcé

1Le séquestre renforcé est appliqué en cas d’épizootie hautement contagieuse lorsque, pour éviter la propagation de l’épizootie, il est nécessaire d’interdire, outre le trafic des animaux et les déplacements de personnes, également le trafic de marchandises.

2Le trafic des animaux est limité comme il suit:

a.
tous les animaux des espèces réceptives doivent être enfermés. Lorsque, sur des alpages ou des pâturages, il est impossible de mettre les animaux en stabulation, ils doivent être rassemblés en troupeaux et être surveillés jour et nuit;
b.
les animaux des espèces non réceptives à l’épizootie, peuvent, avec l’autorisation du vétérinaire cantonal, être emmenés après une désinfection appropriée;
c.
il est interdit d’introduire des animaux dans l’effectif321 sous séquestre.

3Les déplacements de personnes sont limités comme il suit:

a.
les personnes habitant dans une exploitation sous séquestre renforcé ou qui y séjournent ne doivent pas quitter celle-ci avant que les mesures ordonnées par le vétérinaire officiel pour empêcher la propagation d’agents de l’épizootie aient été appliquées;
b.
le vétérinaire cantonal peut autoriser certaines personnes à quitter l’exploitation sous séquestre pour procéder à des travaux agricoles urgents sur les terres de l’exploitation;
c.
les personnes n’habitant pas l’exploitation sous séquestre ne peuvent y pénétrer que sur autorisation spéciale du vétérinaire cantonal.

4Le trafic des marchandises est limité comme il suit:

a.322
les denrées alimentaires d’origine animale, les aliments pour animaux et tout autre produit ou objet agricoles susceptibles de transmettre l’épizootie ne peuvent être emportés hors de l’exploitation. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent;
b.
des véhicules ne peuvent accéder à l’exploitation sous séquestre ou la quitter qu’avec l’autorisation du vétérinaire officiel. Avant de quitter l’exploitation, les véhicules doivent être désinfectés sous sa surveillance.

5Du personnel de surveillance (fonctionnaires de police, militaires, etc.) peut être chargé de veiller à l’observation des dispositions prises par les autorités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 72 Modification et levée des mesures d’interdiction

1Les mesures d’interdiction restent applicables jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou levées par le vétérinaire cantonal qui les a ordonnées.

2Les mesures ne sont en principe levées qu’après l’inspection finale du vétérinaire officiel ordonnée par le vétérinaire cantonal.

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