Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Chapitre 7 Dispositions spéciales concernant les zoonoses

Titre 3 Mesures de lutte

Art. 291a à 291e · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 291a Surveillance des zoonoses

1Sont à surveiller obligatoirement les zoonoses suivantes et leurs agents:742

a.
la brucellose;
b.
la campylobactériose;
c.
l’échinococcose;
d.
la listériose;
e.
la salmonellose;
f.
la trichinellose;
g.743
la tuberculose causée par Mycobacterium bovis, M. caprae ou M. tuberculosis;
h.744
les Escherichia coli productrices de shigatoxines.

2L’OSAV surveille d’autres zoonoses et d’autres agents zoonotiques, si la situation épidémiologique ou l’analyse des risques l’exige.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 291b Analyse des risques

1L’OSAV, en collaboration avec l’OFSP745 et l’OFAG, enregistre les données nécessaires à l’identification et à la description des dangers liés aux zoonoses, ainsi qu’à l’évaluation de l’exposition de l’homme et des animaux et des risques que font courir les zoonoses.

2Le risque inhérent à une zoonose est évalué selon les critères suivants:

a.
la prévalence de l’agent pathogène chez l’homme et les animaux ainsi que dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux;
b.
les conséquences sur la santé publique;
c.
les répercussions économiques;
d.
les tendances de l’évolution épidémiologique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 291c Exécution de la surveillance

1La surveillance est exécutée aux stades suivants de la chaîne alimentaire:

a.
la production primaire;
b.
la production de denrées alimentaires;
c.
la production d’aliments pour animaux.

2Elle est exécutée dans le cadre des programmes de contrôle et de surveillance prescrits par la législation sur les épizooties et sur les denrées alimentaires.

3Après avoir consulté l’OFSP et l’OFAG, l’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques.

Art. 291d Surveillance des antibiorésistances

1L’OSAV, en collaboration avec l’OFSP et l’OFAG, enregistre les données relatives à l’antibiorésistance des agents zoonotiques, des agents pathogènes pour les animaux et d’autres agents pathogènes présents chez les animaux et dans les denrées alimentaires d’origine animale. Il effectue à cette fin un programme de surveillance.

2Les antibiorésistances sont surveillées dans le cadre:

a.
de la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques au sens de l’art. 291c, et
b.
de l’examen du matériel d’analyse diagnostique.

3Après avoir consulté l’OFSP et l’OFAG, l’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant la surveillance de l’antibiorésistance des agents zoonotiques ainsi que des agents pathogènes pour les animaux et des autres agents.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 291e Rapport sur les zoonoses

L’OSAV rédige et publie un rapport annuel sur les zoonoses en collaboration avec l’OFSP et l’OFAG et avec l’Institut suisse des produits thérapeutiques. Le rapport contient notamment des informations sur les zoonoses, les agents zoonotiques et les antibiorésistances ainsi qu’une analyse des tendances évolutives.

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