Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 4 Transports d’animaux

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux

Art. 24 à 26 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

Art. 25 Exigences auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport pour animaux

1Les véhicules routiers ne peuvent être utilisés régulièrement pour le transport d’animaux à onglons, notamment par les marchands de bétail, les bouchers et les transporteurs professionnels, que s’ils ont été contrôlés et autorisés en tant que tels. Ils doivent notamment être pourvus d’un pont de charge dont l’étanchéité vers le bas et sur les côtés est telle que les déjections des animaux ne puissent pas parvenir à l’extérieur pendant les transports.

2Les transports d’animaux par chemin de fer doivent, en règle générale, s’effectuer en wagons fermés.

3Les installations et ustensiles servant au transport des animaux, tels que quais, places de chargement, wagons de chemin de fer, bateaux et véhicules, doivent être maintenus en état de propreté et être nettoyés à fond après chaque transport. Les véhicules qui ont amené des animaux à un abattoir doivent être nettoyés avant de quitter l’abattoir. Les wagons de chemin de fer, les bateaux et les véhicules routiers doivent être désinfectés périodiquement; ils doivent toujours l’être après le transport d’animaux contaminés ou suspects ainsi que sur ordre d’une autorité. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les installations servant au nettoyage et à la désinfection.219

4Pour le reste, sont applicables les dispositions particulières de l’ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public220, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière221, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers222, de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux223.

Historique et notes (5)
  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).
  2. [RO 1986 1991, 1994 1848, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697. RO 2009 6025 art. 6]. Voir actuellement l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises (RS 742.411).
  3. RS 741.11
  4. RS 741.41
  5. [RO 1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1996 208 art. 2 let. c, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337 annexe ch. 1 2063, 2006 1427 5217 annexe ch. 2, 2007 1847 annexe 3 ch. 1. RO 2008 2985 annexe 6 ch. I]. Voir actuellement l’O du 23 avr. 2008 (RS 455.1).

Art. 26 Surveillance des transports d’animaux

1Les cantons prennent les mesures nécessaires pour surveiller sur leur territoire le transport des animaux par chemin de fer, bateau et véhicule routier.

2Aux stations frontières et dans les aéroports, cette surveillance est exercée par les vétérinaires de frontière.

3L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les inscriptions relatives au transport d’animaux.224

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.