Art. 24
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401
Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux
Art. 24 à 26 · 3 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les véhicules routiers ne peuvent être utilisés régulièrement pour le transport d’animaux à onglons, notamment par les marchands de bétail, les bouchers et les transporteurs professionnels, que s’ils ont été contrôlés et autorisés en tant que tels. Ils doivent notamment être pourvus d’un pont de charge dont l’étanchéité vers le bas et sur les côtés est telle que les déjections des animaux ne puissent pas parvenir à l’extérieur pendant les transports.
2Les transports d’animaux par chemin de fer doivent, en règle générale, s’effectuer en wagons fermés.
3Les installations et ustensiles servant au transport des animaux, tels que quais, places de chargement, wagons de chemin de fer, bateaux et véhicules, doivent être maintenus en état de propreté et être nettoyés à fond après chaque transport. Les véhicules qui ont amené des animaux à un abattoir doivent être nettoyés avant de quitter l’abattoir. Les wagons de chemin de fer, les bateaux et les véhicules routiers doivent être désinfectés périodiquement; ils doivent toujours l’être après le transport d’animaux contaminés ou suspects ainsi que sur ordre d’une autorité. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les installations servant au nettoyage et à la désinfection.219
4Pour le reste, sont applicables les dispositions particulières de l’ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public220, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière221, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers222, de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux223.
1Les cantons prennent les mesures nécessaires pour surveiller sur leur territoire le transport des animaux par chemin de fer, bateau et véhicule routier.
2Aux stations frontières et dans les aéroports, cette surveillance est exercée par les vétérinaires de frontière.
3L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les inscriptions relatives au transport d’animaux.224
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