Art. 275 et 276
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogés par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401
Art. 275 à 290 · 22 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Le laboratoire national de référence et d’analyses pour les épizooties des animaux aquatiques est l’Institut pour la santé des poissons et de la faune sauvage intégré à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Berne.
L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique pour le prélèvement d’échantillons et les examens.
1Dans la lutte contre les épizooties des animaux aquatiques, l’OSAV collabore avec l’OFEV.718
2Les cantons assurent la coopération entre les organes de la police des épizooties et les organes cantonaux de surveillance de la pêche.
1Sont réputées réceptives à la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et la perche commune (Perca fluviatilis).
2Le diagnostic de NHE est établi si, dans un effectif d’animaux réceptifs, le virus de la NHE a été mis en évidence chez un animal au moins.
Après la désinfection et la désinfestation d’une exploitation contaminée, un délai de huit semaines doit être respecté avant le renouvellement de l’effectif.
1Sont réputées sensibles à l’infection par le virus du syndrome de Taura les crevettes des espèces suivantes:
2L’infection par le virus du syndrome de Taura est établie si, dans un effectif d’animaux réceptifs, le virus du syndrome de Taura a été mis en évidence chez un animal au moins.
1Sont réputées sensibles à l’infection par le virus de la tête jaune les crevettes des espèces suivantes:
2L’infection par le virus de la tête jaune est établie si, dans un effectif d’animaux réceptifs, le virus de la tête jaune du génotype I a été mis en évidence chez un animal au moins.
Après la désinfection et la désinfestation d’une exploitation contaminée, un délai de huit semaines doit être respecté avant le repeuplement.
1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), la septicémie hémorragique virale (SHV) et l’anémie infectieuse des salmonidés (AIS) touchant les poissons.
2Sont considérées comme espèces de poissons sensibles:
3Le diagnostic de NHI, de SHV et d’AIS est établi par la mise en évidence de l’agent infectieux dans les échantillons soumis à examen.
1En cas de suspicion de NHI, de SHV ou d’AIS, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation aquacole suspecte; il peut autoriser l’abattage des poissons et leur cession comme denrées alimentaires. Il ordonne en outre:722
2Il lève le séquestre lorsque la preuve a été apportée que l’effectif de poissons est indemne du virus.
1En cas de constat de NHI, de SHV ou d’AIS dans une exploitation aquacole, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation contaminée. Il ordonne en outre:
2S’il n’existe pas de risque de propagation de l’épizootie constatée, le vétérinaire cantonal peut ordonner qu’en dérogation à l’al. 1, les mesures suivantes ne soient pas prises:
3Le vétérinaire cantonal ordonne la délimitation d’une zone de protection et d’une zone de surveillance. Il en détermine l’étendue en fonction du risque de propagation de l’épizootie constatée. La zone de protection couvre au moins la surface de l’exploitation aquacole.
1Dans la zone de protection, le vétérinaire cantonal ordonne:
2Dans la zone de surveillance, il ordonne l’examen par sondage des eaux et des exploitations visées à l’al 1, let. a.
3Les poissons sensibles à la NHI, à la SHV ou à l’AIS ne doivent pas être transportés hors de la zone de protection et de la zone de surveillance. Le vétérinaire cantonal peut prévoir des dérogations pour les animaux cliniquement sains provenant d’une exploitation non contaminée ou d’une installation aquacole non contaminée suffisamment séparée des autres installations aquacoles de la même exploitation pour empêcher l’introduction de l’épizootie.
L’OSAV peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au déroulement et à la mise en œuvre des mesures en cas d’épizootie.
1Une fois les mesures d’assainissement achevées, il faut respecter les délais suivants avant de renouveler les effectifs de l’exploitation ou des installations aquacoles contaminées:
2En dérogation à l’al. 1, le vétérinaire cantonal peut autoriser le renouvellement des effectifs de l’exploitation avant l’expiration du délai si, en raison des caractéristiques des installations aquacoles, un délai plus court suffit à détruire les virus à coup sûr.
3Un nouvel examen doit être réalisé dans l’exploitation ou les installations aquacoles concernées quatre semaines après le renouvellement des effectifs.
4Une fois les travaux d’assainissement achevés, le vétérinaire cantonal transforme la zone de protection en zone de surveillance.
5Il lève le séquestre et la zone de surveillance si les résultats de l’examen de l’exploitation assainie visé à l’al. 3 et des examens visés à l’art. 282a, al 1 et 2 sont négatifs.
En cas de constat de NHI, de SHV ou d’AIS chez des poissons en eaux libres, le vétérinaire cantonal ordonne, après avoir consulté les autorités cantonales de surveillance de la pêche, les mesures nécessaires pour empêcher une propagation de l’épizootie.
Les vaccinations contre la NHI, la SHV et l’AIS sont interdites.
Des indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a et b, LFE ne sont allouées que pour les poissons impropres à la consommation.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Le diagnostic de la peste des écrevisses ou l’infection par le virus des points blancs chez les crustacés est établi si l’agent pathogène a été décelé dans le matériel soumis à l’analyse.
1En cas de constat de peste des écrevisses ou d’infection par le virus des points blancs chez les crustacés, le vétérinaire cantonal détermine une zone d’interdiction correspondant au bassin versant concerné.735
2Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:
3Pour le reste, le canton ordonne les mesures de police de la pêche pour éviter la dissémination de l’agent infectieux, tel le dépeuplement de toutes les écrevisses des eaux contaminées.
Les pertes de crustacés dues à la peste des écrevisses ou à une infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés ne donnent pas lieu à des indemnités.
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