Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Chapitre 5 Épizooties des animaux aquatiques

Titre 3 Mesures de lutte

Art. 275 à 290 · 22 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions communes

Art. 275 et 276

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 277 Laboratoire de référence

Le laboratoire national de référence et d’analyses pour les épizooties des animaux aquatiques est l’Institut pour la santé des poissons et de la faune sauvage intégré à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Berne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 279 Collaboration

1Dans la lutte contre les épizooties des animaux aquatiques, l’OSAV collabore avec l’OFEV.718

2Les cantons assurent la coopération entre les organes de la police des épizooties et les organes cantonaux de surveillance de la pêche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Section 1a Nécrose hématopoïétique épizootique, infection par le virus du syndrome de Taura et infection par le virus de la tête jaune

A. Nécrose hématopoïétique épizootique

Art. 279a Généralités

1Sont réputées réceptives à la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et la perche commune (Perca fluviatilis).

2Le diagnostic de NHE est établi si, dans un effectif d’animaux réceptifs, le virus de la NHE a été mis en évidence chez un animal au moins.

B. Infections par le virus du syndrome de Taura et infections par le virus de la tête jaune

Art. 279c Infection par le virus du syndrome de Taura

1Sont réputées sensibles à l’infection par le virus du syndrome de Taura les crevettes des espèces suivantes:

a.
Farfantepenaeus aztecus;
b.
Litopenaeus setiferus;
c.
Litopenaeus stylirostris;
d.
Litopenaeus vannamei;
e.
Metapenaeus ensis;
f.
Penaeus monodon.

2L’infection par le virus du syndrome de Taura est établie si, dans un effectif d’animaux réceptifs, le virus du syndrome de Taura a été mis en évidence chez un animal au moins.

Art. 279d Infection par le virus de la tête jaune

1Sont réputées sensibles à l’infection par le virus de la tête jaune les crevettes des espèces suivantes:

a.
Litopenaeus stylirostris;
b.
Litopenaeus vannamei;
c.
Metapenaeus affinis;
d.
Palaemonetes pugio;
e.
Penaeus monodon.

2L’infection par le virus de la tête jaune est établie si, dans un effectif d’animaux réceptifs, le virus de la tête jaune du génotype I a été mis en évidence chez un animal au moins.

Section 2 Nécrose hématopoïétique infectieuse, septicémie hémorragique virale et anémie infectieuse des salmonidés

Art. 280 Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), la septicémie hémorragique virale (SHV) et l’anémie infectieuse des salmonidés (AIS) touchant les poissons.

2Sont considérées comme espèces de poissons sensibles:

a.
à la NHI: notamment tous les salmonidés et les brochets;
b.
à la SHV: notamment tous les salmonidés et les brochets;
c.
à l’AIS: notamment le saumon atlantique (Salmo salar), la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et la truite brune (Salmo trutta spp.).

3Le diagnostic de NHI, de SHV et d’AIS est établi par la mise en évidence de l’agent infectieux dans les échantillons soumis à examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 281 Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion de NHI, de SHV ou d’AIS, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation aquacole suspecte; il peut autoriser l’abattage des poissons et leur cession comme denrées alimentaires. Il ordonne en outre:722

a.
l’élimination en tant que sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA723 des poissons morts et des déchets provenant de la préparation de poissons;
b.724
le contrôle des exploitations aquacoles voisines du même bassin hydrographique quant aux symptômes de NHI, de SHV ou d’AIS.

2Il lève le séquestre lorsque la preuve a été apportée que l’effectif de poissons est indemne du virus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 282 Mesures lors du constat de NHI, de SHV ou d’AIS dans une exploitation aquacole

1En cas de constat de NHI, de SHV ou d’AIS dans une exploitation aquacole, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation contaminée. Il ordonne en outre:

a.
la mise à mort ou l’abattage immédiats de tous les poissons de l’exploitation;
b.
en cas de risque de propagation de l’épizootie dans des eaux publiques: la fermeture de l’amenée et de l’écoulement de l’eau, pour autant que les circonstances le permettent, et la dérivation de l’eau des installations aquacoles vers la canalisation;
c.
l’élimination en tant que sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA726 des poissons morts ou tués ainsi que des déchets provenant des poissons abattus;
d.
le vidage, le nettoyage et la désinfection des installations aquacoles, ainsi que le nettoyage et la désinfection des ustensiles, des vêtements de protection et des moyens de transport de l’exploitation;
e.
l’interdiction d’emporter hors de l’exploitation des produits de la pêche, des aliments pour poissons et des ustensiles.

2S’il n’existe pas de risque de propagation de l’épizootie constatée, le vétérinaire cantonal peut ordonner qu’en dérogation à l’al. 1, les mesures suivantes ne soient pas prises:

a.
la mise à mort ou l’abattage de poissons se trouvant dans une installation aquacole non contaminée;
b.
la fermeture de l’amenée et de l’écoulement de l’eau de l’exploitation;
c.
le vidage, le nettoyage et la désinfection des installations aquacoles:
1.
qui ne sont pas contaminées,
2.
qui sont approvisionnées séparément en eau, et
3.
qui sont suffisamment séparées des installations aquacoles contaminées pour empêcher l’introduction de l’épizootie.
d.
l’interdiction de déplacer des produits de la pêche, des aliments pour poissons et des ustensiles.

3Le vétérinaire cantonal ordonne la délimitation d’une zone de protection et d’une zone de surveillance. Il en détermine l’étendue en fonction du risque de propagation de l’épizootie constatée. La zone de protection couvre au moins la surface de l’exploitation aquacole.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. RS 916.441.22

Art. 282a Mesures dans la zone de protection et dans la zone de surveillance

1Dans la zone de protection, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
l’examen:
1.
de toutes les exploitations dans lesquelles sont détenus des poissons sensibles à la NHI, à la SHV et à l’AIS,
2.
de toutes les eaux dans lesquelles vivent des poissons sensibles à la NHI, à la SHV et à l’AIS;
b.
le contrôle mensuel de toutes les exploitations dans lesquelles les résultats d’examen visés à la let. a sont négatifs.

2Dans la zone de surveillance, il ordonne l’examen par sondage des eaux et des exploitations visées à l’al 1, let. a.

3Les poissons sensibles à la NHI, à la SHV ou à l’AIS ne doivent pas être transportés hors de la zone de protection et de la zone de surveillance. Le vétérinaire cantonal peut prévoir des dérogations pour les animaux cliniquement sains provenant d’une exploitation non contaminée ou d’une installation aquacole non contaminée suffisamment séparée des autres installations aquacoles de la même exploitation pour empêcher l’introduction de l’épizootie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 282b Déroulement et mise en œuvre des mesures

L’OSAV peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au déroulement et à la mise en œuvre des mesures en cas d’épizootie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021 (RO 2021 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 282c Renouvellement des effectifs et levée des mesures d’interdiction

1Une fois les mesures d’assainissement achevées, il faut respecter les délais suivants avant de renouveler les effectifs de l’exploitation ou des installations aquacoles contaminées:

a.
en cas de foyer de NHI ou de SHV: six semaines;
b.
en cas de foyer d’AIS: trois mois.

2En dérogation à l’al. 1, le vétérinaire cantonal peut autoriser le renouvellement des effectifs de l’exploitation avant l’expiration du délai si, en raison des caractéristiques des installations aquacoles, un délai plus court suffit à détruire les virus à coup sûr.

3Un nouvel examen doit être réalisé dans l’exploitation ou les installations aquacoles concernées quatre semaines après le renouvellement des effectifs.

4Une fois les travaux d’assainissement achevés, le vétérinaire cantonal transforme la zone de protection en zone de surveillance.

5Il lève le séquestre et la zone de surveillance si les résultats de l’examen de l’exploitation assainie visé à l’al. 3 et des examens visés à l’art. 282a, al 1 et 2 sont négatifs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 282d Cas d’épizootie chez des poissons en eaux libres

En cas de constat de NHI, de SHV ou d’AIS chez des poissons en eaux libres, le vétérinaire cantonal ordonne, après avoir consulté les autorités cantonales de surveillance de la pêche, les mesures nécessaires pour empêcher une propagation de l’épizootie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 283 Vaccinations

Les vaccinations contre la NHI, la SHV et l’AIS sont interdites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 284 Indemnisation

Des indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a et b, LFE ne sont allouées que pour les poissons impropres à la consommation.

Section 3 …

Art. 285 à 287

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, avec effet au 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Section 4 Infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés

Art. 288 Diagnostic

Le diagnostic de la peste des écrevisses ou l’infection par le virus des points blancs chez les crustacés est établi si l’agent pathogène a été décelé dans le matériel soumis à l’analyse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 289 Mesures de lutte

1En cas de constat de peste des écrevisses ou d’infection par le virus des points blancs chez les crustacés, le vétérinaire cantonal détermine une zone d’interdiction correspondant au bassin versant concerné.735

2Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:

a.
il est interdit de transporter des écrevisses vivantes hors de la zone d’interdiction ou d’y en introduire;
b.
les écrevisses mortes ou tuées qui ne sont pas destinées à la consommation sont à éliminer comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA736.

3Pour le reste, le canton ordonne les mesures de police de la pêche pour éviter la dissémination de l’agent infectieux, tel le dépeuplement de toutes les écrevisses des eaux contaminées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. RS 916.441.22

Art. 290 Indemnité

Les pertes de crustacés dues à la peste des écrevisses ou à une infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés ne donnent pas lieu à des indemnités.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.