Art. 292 Surveillance
1La surveillance et la direction de la police des épizooties sont du ressort de l’OSAV. Il surveille l’application des mesures prises par les cantons et peut modifier ou annuler des mesures qui lui paraissent insuffisantes ou inopportunes.
2L’OSAV peut effectuer la surveillance selon des programmes convenus avec le vétérinaire cantonal.747
3Les autorités cantonales compétentes peuvent accompagner les organes fédéraux de surveillance.748
4L’OSAV communique le résultat de la surveillance au vétérinaire cantonal.749
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil.2004 (RO 2004 3065).
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil.2004 (RO 2004 3065).