Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 4 Exécution

Art. 292 à 296 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 292 Surveillance

1La surveillance et la direction de la police des épizooties sont du ressort de l’OSAV. Il surveille l’application des mesures prises par les cantons et peut modifier ou annuler des mesures qui lui paraissent insuffisantes ou inopportunes.

2L’OSAV peut effectuer la surveillance selon des programmes convenus avec le vétérinaire cantonal.747

3Les autorités cantonales compétentes peuvent accompagner les organes fédéraux de surveillance.748

4L’OSAV communique le résultat de la surveillance au vétérinaire cantonal.749

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil.2004 (RO 2004 3065).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil.2004 (RO 2004 3065).

Art. 292a Contrôles dans les exploitations d’animaux de rente

1Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels751.752

1bis…753

2…754

3L’OSAV édicte des dispositions techniques réglant les contrôles dans les exploitations détenant des animaux de rente.755

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 nov. 2007 sur la coordination des inspections (RO 2007 6167). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5449).
  2. RS 817.032
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 8 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).
  4. Introduit par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 23 oct. 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (RO 2013 3867). Abrogé par l’annexe 4 ch. 8 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).
  5. Abrogé par l’annexe 4 ch. 8 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 293 Collaboration dans la lutte et la surveillance des zoonoses

1La Confédération et les cantons veillent à la collaboration entre les organes de la police des épizooties, de la police sanitaire et ceux du contrôle des denrées alimentaires dans la lutte et la surveillance des zoonoses.757

2Ils collaborent étroitement pour la collecte des données et des informations servant à la surveillance de la santé de l’homme et de l’animal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

Art. 294 Compétences des organes de la police des épizooties

1Les organes de la police des épizooties ne doivent pas être gênés dans l’accomplissement de leur activité officielle.

2Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ont accès aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux dans la mesure où cela est nécessaire à l’application de la LFE ainsi que des prescriptions et décisions particulières édictées en vertu de celle-ci.

3Si cet accès leur est refusé ou s’ils sont gênés dans l’accomplissement de leur activité officielle, ils peuvent requérir l’aide des agents de la force publique.

Art. 295 Collaboration d’autres autorités et d’autres organisations

1Les autorités policières cantonales, les organes des services de consultation en économie laitière, des services de santé pour animaux visés à l’art. 11a LFE et du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse, la pêche et la forêt doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l’exercice de leurs fonctions.758

2Les cantons règlent la collaboration des organes du contrôle des denrées alimentaires lors du contrôle des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires.

3Les vétérinaires officiels sont tenus d’apporter leur concours lors du prélèvement d’échantillons dans les abattoirs.

4L’autorité publique compétente doit surveiller l’exécution des mesures ordonnées et veiller dans la mesure de ses possibilités à ce que le personnel et le matériel nécessaires soient disponibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 295a Collaboration des entreprises de transport de voyageurs, des exploitants de gares, d’aéroports, de ports et d’aires de repos et des agences de voyage

1En cas d’apparition d’une épizootie hautement contagieuse en Suisse ou à l’étranger, l’OSAV peut obliger les entreprises suivantes à informer leur clientèle des restrictions et interdictions liées à l’apparition de l’épizootie:

a.
les entreprises titulaires d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 ou d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs 760;
b.
les exploitants de gares, d’aéroports, de ports et d’aires de repos;
c.
les agences de voyage qui proposent des voyages dans les régions touchées par l’épizootie.

2Les entreprises informent les voyageurs au moyen d’affiches, de dépliants ou de panneaux d’affichage électroniques, et sur leurs sites internet.761

3L’OSAV définit les entreprises concernées, la teneur de l’information et la durée de sa diffusion. Il conforme ses mesures aux obligations découlant de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles762. Il met le matériel d’information à disposition.

4Indépendamment de l’apparition d’une épizootie, l’OSAV peut placer dans les aéroports nationaux, à des endroits bien visibles des passagers, des informations sur l’importation d’animaux et de produits animaux dans le cadre du trafic voyageurs, afin d’empêcher l’introduction d’épizooties dans le pays. Il demande aux exploitants d’aéroports de mettre à sa disposition les emplacements nécessaires à cette fin.763

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. RS 745.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. RS 0.916.026.81
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 266).

Art. 296 Aide administrative

1Les cantons sont tenus d’assurer à l’OSAV l’aide administrative nécessaire pour la surveillance et l’application des conventions internationales dans le domaine vétérinaire.

2Les cantons se prêtent aide administrative pour garantir une exécution conforme des prescriptions de la législation sur les épizooties.

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