Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 4a Dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease)

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses

Art. 111a à 111f · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 111a Généralités

1Sont réceptifs à la dermatose nodulaire contagieuse (Dermatis nodularis) tous les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.407

2Le diagnostic de dermatose nodulaire contagieuse est établi si le virus responsable de la maladie a été mis en évidence dans un troupeau sensible chez un animal au moins.

3La période d’incubation est de 28 jours.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 111b Surveillance

Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut fixer un programme de surveillance des troupeaux comprenant des animaux sensibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 111c Vaccinations

1En dérogation à l’art. 81, il est permis de vacciner contre la dermatose nodulaire contagieuse les animaux sensibles destinés à l’exportation. L’OSAV doit avoir délivré une autorisation de vacciner.

2L’importation d’animaux vaccinés est permise.

3En cas de foyer ou de menace de dermatose nodulaire contagieuse, l’OSAV peut, après avoir entendu les cantons, autoriser ou rendre obligatoire la vaccination des animaux sensibles contre la maladie. Il fixe dans une ordonnance:

a.
les régions où la vaccination est autorisée ou obligatoire;
b.
le type de vaccins à utiliser et les modalités de la vaccination.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 111d Suspicion de dermatose nodulaire contagieuse

1En cas de suspicion de dermatose nodulaire contagieuse ou lorsque les animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne l’examen de dépistage du virus de la dermatose nodulaire contagieuse chez les animaux suspects.

2La suspicion est réputée infirmée lorsque les examens n’ont pas permis de mettre en évidence le virus responsable de la maladie.

3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement des échantillons et à leur analyse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 111e Constat de dermatose nodulaire contagieuse

1En cas de constat de dermatose nodulaire contagieuse, le vétérinaire cantonal peut, par dérogation à l’art. 85, al. 2, let. b, ordonner que dans les troupeaux vaccinés conformément à l’art. 111c, seuls les animaux infectés soient mis à mort.

1bisEn dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection et la zone de surveillance comprennent un territoire d’un rayon, respectivement, de 20 km et de 50 km autour du troupeau contaminé.412

2L’OSAV peut ordonner de ne pas mettre à mort ni d’éliminer les animaux des troupeaux contaminés, si cette mesure ne permet pas d’empêcher la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 111f et 111g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 14 mai 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 2275).

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