Art. 266 Champ d’application
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la myxomatose chez les lapins de garenne et les lapins domestiques.
Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401
Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre
Art. 266 à 268 · 3 articles
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la myxomatose chez les lapins de garenne et les lapins domestiques.
1En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne:
2En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques ou des lapins de garenne, il ordonne une zone d’interdiction adaptée aux circonstances. Les mesures suivantes s’appliquent dans la zone d’interdiction:
3Les mesures d’interdiction peuvent être levées au plus tôt 30 jours après le dernier cas de myxomatose.
Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, LFE.
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