Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 14 Myxomatose

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 266 à 268 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 266 Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la myxomatose chez les lapins de garenne et les lapins domestiques.

Art. 267 Mesures lors du constat de myxomatose

1En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le clapier contaminé;
b.
la mise à mort immédiate des lapins sans effusion de sang et leur élimination en tant que sous-produits animaux; dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut limiter la mise à mort aux seuls animaux atteints;
c.
le nettoyage et la désinfection des clapiers et de tous les objets contaminés.

2En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques ou des lapins de garenne, il ordonne une zone d’interdiction adaptée aux circonstances. Les mesures suivantes s’appliquent dans la zone d’interdiction:

a.
Tout commerce et tout déplacement de lapins vivants sont interdits.
b.
Les détenteurs de lapins prennent des dispositions pour éviter l’intrusion d’insectes dans les clapiers.
c.
Si la myxomatose apparaît chez des lapins de garenne, le canton ordonne les mesures nécessaires pour réduire les effectifs.

3Les mesures d’interdiction peuvent être levées au plus tôt 30 jours après le dernier cas de myxomatose.

Art. 268 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, LFE.

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