Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 8a Diarrhée virale bovine (BVD)

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer

Art. 174a à 174h · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 174a Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre le virus de la diarrhée virale bovine (BVD) chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.526

2Le diagnostic de la BVD est établi lorsqu’une analyse virologique respectant l’une des procédures approuvées par l’OSAV a donné un résultat positif.

3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives aux conditions que doivent remplir les laboratoires, et auxquelles doivent satisfaire le prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyses.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 174b Reconnaissance officielle et surveillance

1Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de BVD. En cas d’exposition à la contagion, de suspicion ou de constat de BVD, la reconnaissance officielle est, suspendue ou retirée jusqu’à la levée de toutes les mesures d’interdiction.528

2L’OSAV édicte des dispositions techniques concernant la mise en œuvre du programme de surveillance des troupeaux. Il peut exiger que les veaux nouveau-nés et mort-nés soient soumis à un examen virologique de dépistage de la BVD cinq jours au plus tard après leur naissance et que les veaux nouveau-nés soient frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à obtention du résultat négatif des analyses.529

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Erratum du 22 sept. 2023 (RO 2023 537).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 174c Exposition à la contagion

1Les animaux d’un troupeau de bovins sont considérés comme ayant été exposés à la contagion lorsque des indices épidémiologiques laissent supposer une contagion par le virus de la BVD, même lorsque la source de l’infection ne peut plus être établie par un diagnostic en laboratoire.

2En cas d’exposition à la contagion, le vétérinaire cantonal interdit le déplacement des animaux qui ont pu entrer en contact avec le virus de la BVD et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation.531

3L’interdiction de déplacer un bovin est levée dès le moment où:532

a.
son état de gestation est infirmé ou a pris fin prématurément;
b.
l’examen virologique du veau ou du veau mort-né a donné un résultat négatif.

4Aucun animal ne doit quitter l’exploitation touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 2 a vêlé et jusqu’au moment où l’examen virologique du veau ou de l’animal mort-né a donné un résultat négatif. La cession d’animaux destinés à l’abattage immédiat est admise.533

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 174d Cas de suspicion de BVD

1Il y a suspicion de BVD lorsque:

a.
le premier examen virologique d’un animal a donné un résultat positif, ou
b.535
les examens sérologiques effectués sur un groupe d’animaux dans le cadre de la surveillance de la BVD ou des mesures de lutte contre la BVD ont donné un résultat positif.

2En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage concernée:536

a.
le séquestre simple de premier degré jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée;
b.
l’examen virologique, à l’égard de la BVD, de tous les animaux suspects.

3Le vétérinaire cantonal peut étendre les mesures visées à l’al. 2 à d’autres troupeaux si des éléments épidémiologiques indiquent que la source de l’infection pourrait être externe à l’unité d’élevage touchée.537

4La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen virologique de tous les animaux examinés a donné un résultat négatif.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 174e Constat de BVD

1En cas de constat de BVD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre:

a.
l’abattage de l’animal contaminé et celui des descendants directs des femelles contaminées;
b.
une enquête pour retrouver les mères des animaux contaminés et l’examen virologique de celles-ci;
c.
des investigations épidémiologiques pour déterminer l’origine de la contagion;
d.
une enquête pour retrouver les animaux qui ont été en contact avec les animaux contaminés et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation;
e.
l’examen virologique des veaux et des veaux mort-nés issus des animaux visés à la let. d, dans les cinq jours au plus tard après leur naissance;
f.
l’interdiction de déplacer les animaux visés à la let. d, jusqu’à ce que l’état de gestation soit infirmé ou ait pris fin prématurément, ou jusqu’à ce que les analyses virologiques effectuées sur le veau né ou mort-né aient donné des résultats négatifs;
g.
l’interdiction de déplacer les veaux des animaux visés à la let. d jusqu’à obtention du résultat négatif de l’analyse virologique;
h.
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’assainissement individuel.

2Il lève le séquestre simple de premier degré dès que tous les animaux contaminés du troupeau ont été éliminés, que toutes les enquêtes épidémiologiques sont terminées et qu’une analyse de laboratoire a permis d’exclure la circulation du virus au sein du troupeau.

3Pour une durée de douze mois à partir du moment où le dernier animal contaminé du troupeau a été éliminé, il ordonne que:

a.
les femelles âgées de plus de huit mois soient frappées d’une interdiction de déplacement;
b.
les veaux nouveau-nés et mort-nés soient soumis à une analyse virologique de dépistage de la BVD cinq jours au plus tard après leur naissance et que les veaux nouveau-nés soient frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à obtention d’un résultat d’analyse négatif.

4Aucun animal ne doit quitter l’unité d’élevage touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 1, let. d, ou à l’al. 3, let. a, a vêlé et jusqu’à ce que le résultat de l’analyse virologique du veau ou de l’animal mort-né soit négatif. La cession d’animaux conduits directement à l’abattoir est admise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 174f Marchés et expositions de bétail

Seuls les animaux n’ayant séjourné que dans des unités d’élevage officiellement reconnues indemnes de BVD depuis au moins 30 jours peuvent être présentés dans les marchés ou des expositions de bétail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 174g Vaccinations

Les vaccinations contre la BVD sont interdites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 174h et 174i

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6859, 2012 203).

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